Accord d'entreprise AGIR A DOM

UN ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION MALADIE ACCIDENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2026

31 accords de la société AGIR A DOM

Le 19/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’INDEMNISATION MALADIE ACCIDENT

COMMUN AUX ENTREPRISES CONSTITUANT L’UES AGIR A DOM.


ENTRE LES SOUSSIGNES


Les entreprises de l’Unité Économique et Sociale « UES AGIR A DOM. » constituée comme suit :


AGIR à dom.

Association Loi 1901 constituée le 1er janvier 1977,
Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne – 38240 MEYLAN
Représentée par M XXXX, son Président, dûment habilité à cet effet.

AGIR à dom. Holding

Société par Actions Simplifiée
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 528 127 442
Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne – 38240 MEYLAN
Représentée par M XXXX, son Président, dûment habilité à cet effet.

AGIR à dom

Société par Actions Simplifiée
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 953 210 614
Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne – 38240 MEYLAN
Représentée par son président, la SAS AGIR à dom. Holding, elle-même représentée par M XXXX son président, dûment habilité à cet effet.

AGIR à dom. Assistance

Société par Actions Simplifiée
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 528 214 182
Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne – 38240 MEYLAN
Représentée par M XXXX en qualité de Président, dûment habilité à cet effet.

ICADOM

Société par Actions Simplifiée
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 815 322 078
Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne – 38240 MEYLAN
Représentée par M XXXX en qualité de Président, dûment habilité à cet effet.

Constituant l’UES reconnue par accord d’entreprise du 29 juin 2023 portant extension du périmètre de l’Unité Économique et Sociale, ci-après dénommées « les entreprises de l’UES»

D’UNE PART,

ET :


Le syndicat CFDT Services représenté par M XXXX, ès-qualités de déléguée syndicale de l’UES.

Le syndicat CFTC-CSFV représenté par M XXXX, ès-qualités de délégué syndical de l’UES.

D’AUTRE PART,

EXPOSE PREALABLE


Dans le cadre de la négociation obligatoire prévue à l’article L2242-13 du code du travail, les parties sont convenues de :

  • maintenir l’uniformisation du système de carence applicable aux cadres et aux non cadres, pendant lequel ils ne bénéficient d’aucune indemnisation en cas d’arrêt maladie et résultant de la convention d’entreprise du 15/12/2020

  • d’ajuster les dispositions de maintien du salaire en cas de maladie/accident du salarié (dans le contexte d’évolution légale de l’octroi partiel de congés payés durant les arrêt de travail prévu par la loi n° 2024-364 du 22/04/2024)

La direction des entreprises de l’UES AGIR à dom a dénoncé la convention précitée du 15/12/2020 en date du 02/04/2024, et des négociations ont été engagées pour définir les nouvelles modalités d’indemnisation maladie.

Lors de ces discussions, les parties signataires ont constaté que les dispositions de la convention du 15/12/2020 relatives aux jours de congés dits de fractionnement (article 3) et aux congés familiaux (article 4) ne relèvent pas du présent accord.

En conséquence, elles ont décidé, d’un commun accord, que l’objet des présentes est de déterminer de nouvelles modalités en matière de maladie/accident, maternité et jours pour enfants malades

Pour mémoire, la Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 (JO 12 mars 1998) prévoit dans son article 11 des délais de carence différents pour les cadres et les non cadres (cf. Article 11 reproduit en annexe).

Il est rappelé que conformément à l’article L2253-3 du code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, qu’il soit conclu avant ou après les présentes.



ARTICLE 1 –MALADIE

ARTICLE 1.1 Indemnisation maladie – délais de carence

  • Délai de carence

Le délai de carence pendant lequel les salariés ne peuvent prétendre à une quelconque indemnisation en cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident est de

trois (3) jours.


Ce délai de carence s’applique à tous les salariés, cadres et non cadres depuis l’entrée en vigueur de l’Accord.

Sur sa demande, le salarié peut, pour éviter le(s) jour(s) de carence, poser entre un et trois jours de congés payés ou de RTT préalablement acquis ou de jours de récupération au titre d’heures supplémentaires préalablement accomplies.

Par ailleurs, si un salarié n’a bénéficié d’aucun arrêt de travail pour cause de maladie, il acquiert un à trois « jours virtuels » qui viendront en déduction du délai de carence applicable lors d’un prochain arrêt de travail pour cause de maladie, dans les conditions suivantes :

  • UN jour « virtuel » si le salarié n’a bénéficié d’aucun arrêt de travail pour cause de maladie douze mois consécutifs ;
  • DEUX jours « virtuels » si le salarié n’a bénéficié d’aucun arrêt de travail pour cause de maladie pendant vingt-quatre mois consécutifs ;
  • TROIS « jours virtuels » si le salarié n’a bénéficié d’aucun arrêt de travail pour cause de maladie pendant trente-six mois consécutifs.

Afin d’accompagner la différence de décompte des jours de carence avec la convention de branche précitée, les parties conviennent que les Cadres (Niveau IV et Niveau V de la classification de la convention collective de branche en vigueur à la date de signature du présent accord) bénéficieront, à compter du 1er janvier 2025, de 3 jours « virtuels » à l’embauche.


  • Indemnisation complémentaire aux indemnités journalières d’arrêt maladie ou accident

L’employeur s’engage à verser une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale versées en cas d’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident constaté par avis d’arrêt de travail.

A compter du 1er janvier 2025, le montant de cette indemnisation complémentaire permet de maintenir 90% du salaire brut mensuel de base (sur la durée de travail contractualisée), après prise en compte des indemnités journalières de sécurité sociale. Les éléments variables de rémunération sont exclus de la base de calcul.

Cette indemnisation complémentaire est assurée aux salariés percevant des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de la maladie ou de l’accident (minimum trois mois d’ancienneté).

Il est expressément convenu que ces nouvelles dispositions s’appliquent à tous les arrêts de travail quelle que soit leur date de survenance, y compris les arrêts ayant débuté avant le 1er janvier 2025 et toujours cours au 1er janvier 2025


ARTICLE 1.2. Maladie contrat de travail


Les absences résultant d’arrêts de travail maladies ne constituent pas une cause de rupture du contrat, sous réserve que l'intéressé en avise son employeur dans un délai de quarante-huit heures, sauf cas de force majeure. L'absence est justifiée par un avis d’arrêt de travail communiqué à l'employeur.

Dans le cas où, après recours à toutes formules de remplacement temporaire, ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur pourra mettre en œuvre une procédure de licenciement à l'encontre du salarié qui sera indemnisé conformément à la législation et la convention collective en vigueur. La procédure de licenciement ne pourra être mise en œuvre qu’après 120 jours d’absence, consécutive ou non, au cours des 12 mois précédant. Toutefois, ce délai ne serait pas opposable en cas d'absences répétées désorganisant l'entreprise et justifiant le remplacement du salarié.

L'intéressé licencié bénéficiera dans tous les cas d'une période de réembauchage dans la catégorie qu'il occupait, et ce pendant un an à compter de la notification de son licenciement.

Les présentes dispositions sont applicables sous réserve de règles légales relatives à la protection de l'emploi des salariés absents pour cause d'accident du travail et de maladie professionnelle.


ARTICLE 2 – INDEMNISATION DU CONGE MATERNITE / ADOPTION ET DU CONGE PATERNITE

L’employeur s’engage à verser une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale pendant le congé maternité, le congé d’adoption et le congé paternité. Le montant de cette indemnisation complémentaire permet de maintenir 100 % du salaire brut mensuel de base (sur la durée de travail contractualisée), après prise en compte des indemnités journalières de sécurité sociale. Les éléments variables de rémunération sont exclus de la base de calcul.

Cette indemnisation complémentaire est assurée sous condition de justifier d’une ancienneté d’un an.

ARTICLE 3 – CONGES POUR ENFANT MALADE


Une autorisation d’absence rémunérée est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant (ou celui de son conjoint) tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n’en bénéficie pas simultanément, à hauteur de :

  • Trois jours ouvrés travaillés par année civile et par enfant âgé de moins de 13 ans ;
  • Un jour ouvré travaillé par année civile et par enfant âgé d’entre 13 et 16 ans.
Etant précisé qu’une hospitalisation ou intervention médicale prévue d’avance ouvre également droit à un jour d’absence autorisée par année civile et par enfant âgé de moins de 16 ans qui sera décompté du quota ci-dessus.

Ces jours sont rémunérés selon le taux horaire du salarié en vigueur le mois de l’absence.

Pour bénéficier de ces congés pour enfant malade, le salarié doit justifier l’absence par communication du certificat médical à l’employeur dans les 48 heures du début de l’absence.

La durée de l’autorisation peut être utilisée en une ou plusieurs fois par journée entière ou demi- journée.


ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans, à compter du 1er Janvier 2025.
Il pourra être renouvelé moyennant la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

L’avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature de l’accord.

Il est convenu que le périmètre d’application du présent accord pourra être modifié dans les mêmes conditions en cas de modification du périmètre de l’UES AGIR à dom.




ARTICLE 6 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE


En application de l’article D2231-2, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Il sera transmis au CSE et publié sur l’intranet. Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service des Ressources Humaines.

Fait à Meylan, le 19/12/2024

Pour la SAS AGIR à dom. HoldingPour l’Association AGIR à dom.

la SAS AGIR à dom.

la SAS AGIR à dom. Assistance

et la SAS ICADOM

M XXXX, PrésidentM XXXX, Président
S/3



Pour le syndicat CFDT Services

M XXXX, ès-qualité de déléguée syndicale de l’UES.




Pour le syndicat CFTC-CSFV

M XXXX, ès-qualité de délégué syndical de l’UES.


ANNEXE 1 : Extrait de la convention collective


Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

Absences - Congés

Article 11 (En vigueur étendu)

11.1. Maladie. - Accident : contrat de travail
Les absences résultant de maladies ou d'accidents ne constituent pas une cause de rupture du contrat, sous réserve que l'intéressé en avise son employeur dans un délai de quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, en précisant, le cas échéant, l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident. L'absence est justifiée par un certificat médical communiqué à l'employeur.
Dans le cas où, après recours à toutes formules de remplacement temporaire, ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur pourra mettre en oeuvre une procédure de licenciement à l'encontre du salarié qui sera indemnisé conformément à la législation en vigueur et à la présente convention. La procédure de licenciement sera mise en oeuvre, au plus tôt à la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après. Toutefois, ce délai ne serait pas opposable en cas d'absences répétées désorganisant l'entreprise et justifiant le remplacement du salarié.
L'intéressé licencié bénéficiera dans tous les cas d'une période de réembauchage dans la catégorie qu'il occupait, et ce pendant un an à compter de la notification de son licenciement.
Les présentes dispositions sont applicables sous réserve de règles légales relatives à la protection de l'emploi des salariés absents pour cause d'accident du travail et de maladie professionnelle.
11.2. Maladie. - Accident : indemnisation
Le salarié, justifiant d'un an d'ancienneté au sein de l'entreprise, absent pour cause de maladie ou d'accident bénéficie d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale.
Cette indemnité est versée :
– pour les salariés de niveau N 1 à N 3 (compris) à compter du 4e jour calendaire d'absence continue en cas de maladie, sans délai de carence en cas d'accident ou maladie professionnelle et pour les salariés relevant du droit local d'Alsace-Moselle (quelle qu'en soit la cause) ;
– pour les cadres de niveau N 4 ou N 5, sans délai de carence.

Le montant brut de l'indemnité complémentaire permet de maintenir le salaire brut qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et autres organismes de protection complémentaire recalculées en brut sur les bases suivantes :
– de 1 à 5 ans inclus de présence : 30 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 90 jours indemnisés à 75 % ;
– de 6 à 10 ans inclus de présence : 40 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 80 jours indemnisés à 75 % ;
– de 11 à 15 ans inclus de présence : 50 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 70 jours indemnisés à 75 % ;
– de 16 à 20 ans inclus de présence : 60 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 60 jours indemnisés à 75 % ;
– de 21 à 25 ans inclus de présence : 70 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 50 jours indemnisés à 75 % puis 20 jours indemnisés à 66,67 % ;
– de 26 à 30 ans inclus de présence : 80 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 40 jours indemnisés à 75 % puis 40 jours indemnisés à 66,67 % ;
– à partir de 31 ans de présence : 90 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 30 jours indemnisés à 75 % puis 60 jours indemnisés à 66,7 %.
Cette indemnité complémentaire, versée par année civile, est poursuivie jusqu'au terme de l'hospitalisation éventuelle.
Cette indemnité complémentaire n'est versée qu'au salarié justifiant percevoir les prestations de la sécurité sociale.
11.3.1. Congé de maternité – adoption
La salariée concernée bénéficie d'un congé d'une même durée que celle prévue par l'article L. 1225-17 du code du travail. En outre, la salariée justifiant d'un an d'ancienneté bénéficie d'un maintien de son salaire brut qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
À l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
11.3.2. Congé de paternité – adoption
Le salarié concerné bénéficie d'un congé d'une même durée que celle prévue par l'article L. 1225-35 du code du travail. En outre, le salarié justifiant d'un an d'ancienneté bénéficie d'un maintien de son salaire brut qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.
À l'issue du congé de paternité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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