Association Loi 1901 constituée le 1er janvier 1977, Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne – 38240 MEYLAN Représentée par M XXXX, son Président, dûment habilité à cet effet.
AGIR à dom. Holding
Société par Actions Simplifiée Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 528 127 442 Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne – 38240 MEYLAN Représentée par M XXXX, son Président, dûment habilité à cet effet.
AGIR à dom
Société par Actions Simplifiée Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 953 210 614 Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne – 38240 MEYLAN Représentée son Président la SAS AGIR à dom. Holding, elle-même représentée par M XXXX son président, dûment habilité à cet effet.
AGIR à dom. Assistance
Société par Actions Simplifiée Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 528 214 182 Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne – 38240 MEYLAN Représentée par M XXXX en qualité de Président, dûment habilité à cet effet.
ICADOM
Société par Actions Simplifiée Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 815 322 078 Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne – 38240 MEYLAN Représentée par M XXXX en qualité de Président, dûment habilité à cet effet.
Constituant l’UES reconnue par accord d’entreprise du 29 juin 2023 portant extension du périmètre de l’Unité Économique et Sociale, ci-après dénommées « les entreprises de l’UES»
D’UNE PART,
ET :
Le syndicat CFDT Services représenté par M XXXX, ès-qualités de déléguée syndicale de l’UES.
Le syndicat CFTC-CSFV représenté par M XXXX, ès-qualités de délégué syndical de l’UES.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément essentiel de la politique sociale de l’UES AGIR à dom. Ainsi, le personnel des entreprises de l’UES bénéficie depuis plusieurs années de garanties complémentaires à celles servies par le régime de base de la sécurité sociale relatives à l’Incapacité, l’Invalidité et le Décès.
Les parties signataires ont constaté des évolutions tarifaires importantes ces dernières années. Par ailleurs, elles ont souhaité harmoniser les garanties Incapacité entre Cadres et Non cadres.
Dans un souci de responsabilisation collective et en partenariat avec l’assureur, les parties signataires proposent de contenir la hausse des cotisations en ajustant cette garantie Incapacité
Ainsi, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité se rapprocher afin de formaliser les nouvelles modalités dudit régime «Incapacité-Invalidité-Décès» dans le cadre du présent accord.
Le Comité Social et Economique a été informé à plusieurs reprises de l’avancée des discussions, et notamment le 14 novembre 2024 sur la mise en place du présent régime.
Dans ce contexte, les Parties ont convenu expressément que l’accord conclu se substitue et remplace intégralement les Décisions Unilatérales d’Entreprise Cadres et Non Cadres des 05/07/2022 et 20/06/2023 instituant de façon unilatérale un régime complémentaire Incapacité – Invalidité- Décès au profit de l’ensemble des salarié.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les modalités, conditions et garanties du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire Incapacité – Invalidité – Décès, tout en assurant l’équilibre du régime.
Il s’inscrit dans le cadre de l’article 83, 2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l’article 4 du présent accord.
Cette couverture permet, conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, d’assurer aux salariés et à leurs proches des garanties et ressources complémentaires aux prestations servies par le régime de sécurité sociale dont les bénéficiaires relèvent.
ARTICLE 2 : ORGANISME ASSUREUR
La couverture d’assurance collective est souscrite auprès de l’assureur choisi en concertation avec les organisations syndicales et le CSE.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et de son intermédiaire peut être réexaminé dans une des formes prévues à l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement par les entreprises de l’UES du contrat d’assurance collective et la révision ou la dénonciation subséquente de l’accord.
ARTICLE 3 : CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
Le régime de garanties complémentaire Incapacité – Invalidité- Décès est un régime collectif et obligatoire.
L'adhésion à ce régime est par conséquent obligatoire pour l’ensemble des salariés à compter de la date d’effet prévue par le présent accord.
Cette adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales, et concerne tant la nature et le montant des garanties que les conditions de leur financement. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail.
ARTICLE 4 : SALARIES BENEFICIAIRES
ARTICLE 4.1 : GENERALITES
Le présent accord s’applique à tous les salariés, sans condition d’ancienneté, inscrits à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu’à l’ensemble des salariés embauchés ultérieurement.
Par conséquent, tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée bénéficiera obligatoirement du régime Incapacité – Invalidité – Décès jusqu’à la date de cessation de son contrat de travail.
ARTICLE 4.2. : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
d’un revenu de remplacement versé par la société, notamment pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue on dont les horaires sont réduits.
Dans une telle hypothèse, la société verse une cotisation calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, n’ouvrant pas droit - ou plus droit - au maintien de salaire ou indemnisation de la part de la Société, l’obligation de cotiser et le versement des prestations sont également suspendus. Les salariés ne seront donc plus couverts par le régime.
ARTICLE 5 : NATURE DES GARANTIES COUVERTES
Les garanties Incapacité-Invalidité-Décès devront être conformes aux dispositions légales et réglementaires.
La nature des garanties et les montants remboursés sont précisés en annexe 1 du présent accord et font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent.
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :
le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ;
la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur ;
les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
ARTICLE 6 : FINANCEMENT DU REGIME
ARTICLE 6.1. Assiette et répartition des cotisations
Le financement du régime est assuré conjointement par l'employeur et les salariés.
Compte tenu du caractère obligatoire de l'adhésion des salariés bénéficiaires, le paiement d'une cotisation mensuelle par les salariés s'impose à ces derniers.
Les cotisations sont calculées sur les tranches 1 et 2 de rémunération au sens de la législation de sécurité sociale. Les entreprises de l’UES s’engagent à prendre en charge les taux de cotisations suivant la répartition suivante :
Type de cotisation
Participation salarié
Participation employeur
Non cadres
T1
28,42% 71,58%
T2
28,42% 71,58%
Cadres
T1
2,26% 97,74%
T2
28,20% 71,80%
A titre informatif, les cotisations applicables au 1/01/2025 sont mentionnées à l’annexe 2 du présent accord.
ARTICLE 6.2. Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations sont susceptibles d’évoluer :
En fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité ;
Et/ou en en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires.
Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.
ARTICLE 7 : PORTABILITE DU REGIME DE PREVOYANCE
Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, le régime de prévoyance« incapacité, invalidité et décès
» applicable dans les entreprises de l’UES est maintenu pour les salariés et leurs ayants droit, en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts ;
les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues ci-dessus ;
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Le maintien des garanties Incapacité - Invalidité - Décès
est financé par un système de mutualisation.
ARTICLE 8 : INFORMATION
ARTICLE 8.1 INFORMATION INDIVIDUELLE
En leur qualité de souscripteur, les entreprises de l’UES remettent à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.
Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
ARTICLE 8.2 INFORMATION COLLECTIVE
Conformément aux dispositions légales, le Comité Social et Economique sera informé préalablement à toute modification du régime complémentaire Incapacité- Invalidité - Décès.
En outre, chaque année, il lui sera présenté le rapport Sinistres sur Primes et le rapport annuel de l’organisme gestionnaire.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans, à compter du 1er janvier 2025.
Il pourra être renouvelé moyennant la conclusion d’un nouvel accord.
La résiliation du contrat par l’organisme assureur emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
L’avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature de l’accord.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Il est convenu que le périmètre d’application du présent accord pourra être modifié dans les mêmes conditions en cas de modification du périmètre de l’UES AGIR à dom.
ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins des Entreprises de l’UES, à la Direction Régionale de L’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il sera publié sur l’intranet, et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service des Ressources Humaines.
Fait à Meylan, Le 19/12/2024
Pour la SAS AGIR à dom. Holding,Pour l’Association AGIR à dom.
la SAS AGIR à dom.
la SAS AGIR à dom. Assistance
et la SAS ICADOM
M XXXX, PrésidentM XXXX, Président S/3 S/4S/3
Pour le syndicat CFDT Services
M XXXX, ès-qualité de déléguée syndicale de l’UES.
Pour le syndicat CFTC-CSFV
M XXXX, ès-qualité de délégué syndical de l’UES.
ANNEXE 1
REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE « INCAPCITE-INVALIDITE-DECES »
COMMUN AUX ENTREPRISES DE L’UES AGIR A DOM.
GARANTIES 2025
A titre informatif, les prestations applicables au 1er janvier 2025 sont les suivantes :
GARANTIES
Non cadres
Cadres
DECES/PTIA (1)
Décès
> Célibataire, veuf, divorcé sans enfant 230% 185% > Marié, pacsé, concubinage sans enfant 230% 325% > Célibataire, veuf, divorcé avec enfant 230% 250% > Marié, pacsé, concubinage avec enfant 230% 325% > Majoration par enfant à charge dès le 1er enfant 50% 75% PTIA
> Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge 300% 500% > Marié, pacsé, concubinage sans enfant à charge 230% 325% > Célibataire, veuf, divorcé avec enfant à charge 180% 250% > Marié, pacsé, concubinage sans enfant à charge 180% 325% > Majoration par enfant à charge dès le 1er enfant 50% 75% Décès accidentel doublement du capital décès non accidentel doublement du capital décès non accidentel Double effet (décès simultané ou postérieur du conjoint) 230% pour conjoint ayant un enfant à charge + 50% par enfant à charge dès le premier 325 % pour conjoint ayant un enfant à charge + 75% par enfant à charge dès le premier Rente éducation
> Jusqu'à 9 ans 6% 10% > de 9 à 18 ans 9% 15% > de 18 à 26 ans (si études, apprentissage ou contrat de qualification) 12% 20% > Enfant orphelin des deux parents Doublement de la rente éducation Doublement de la rente éducation Rente de conjoint
Niveau 85% 85% Durée 3 ans 3 ans Franchise salarié 30 jours continus
(1) prestations calculées sur le salaire brut sous déduction des prestations servies par la Sécurité Sociale (2) prestations calculées sur le salaire brut sous déduction des prestations servies par la Sécurité Sociale dans la limite du salaire net
ANNEXE 2
REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE « INCAPCITE-INVALIDITE-DECES »
COMMUN AUX ENTREPRISES DE L’UES AGIR A DOM.
COTISATIONS 2025
L’assiette des cotisations est constituée par le salaire annuel brut limité aux tranches 1 et 2 des salaires versés, hors indemnités liées à la rupture du contrat de travail.