Association Loi 1901 constituée le 1er janvier 1977, Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne – 38240 MEYLAN Représentée par M XXXX, son Président, dûment habilité à cet effet.
AGIR à dom. Holding
Société par Actions Simplifiée Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 528 127 442 Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne – 38240 MEYLAN Représentée par M XXXX, son Président, dûment habilité à cet effet.
AGIR à dom
Société par Actions Simplifiée Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 953 210 614 Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne – 38240 MEYLAN Représentée son Président la SAS AGIR à dom. Holding, elle-même représentée par M XXXX son président, dûment habilité à cet effet.
AGIR à dom. Assistance
Société par Actions Simplifiée Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 528 214 182 Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne – 38240 MEYLAN Représentée par M XXXX en qualité de Président, dûment habilité à cet effet.
ICADOM
Société par Actions Simplifiée Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 815 322 078 Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne – 38240 MEYLAN Représentée par M XXXX en qualité de Président, dûment habilité à cet effet.
Constituant l’UES reconnue par accord d’entreprise du 29 juin 2023 portant extension du périmètre de l’Unité Économique et Sociale, ci-après dénommées « les entreprises de l’UES»
D’UNE PART,
ET :
Le syndicat CFDT Services représenté par M XXXX, ès-qualités de déléguée syndicale de l’UES.
Le syndicat CFTC-CSFV représenté par M XXXX, ès-qualités de délégué syndical de l’UES.
D’AUTRE PART
Ensemble « les Parties »
PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément essentiel de la politique sociale de l’UES AGIR à dom. Ainsi, le personnel des entreprises de l’UES bénéficie depuis plusieurs années de garanties complémentaires à celles servies par le régime de base de la sécurité sociale relatives à l’Incapacité, l’Invalidité et le Décès.
Un accord du 19/12/2024 a été conclu par les parties signataires, définissant les bénéficiaires, garanties et cotisations du régime complémentaire Incapacité, Invalidité, Décès, au sein de l’UES AGIR à dom.
La convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques, applicable à l’ensemble de l’UES, a institué un nouveau système de classification entrant en vigueur le 5/10/2025 (Accord du 13/01/2022 modifiant l’article 12 portant sur la classification des emplois). Dans deux avenants du 19/06/2025, l’impact de cette nouvelle classification sur les catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire a été précisé.
Les Parties signataires ont donc convenu de la nécessité de clarifier les catégories objectives du régime en vigueur au sein de l’UES AGIR à dom afin de tenir compte de l’entrée en vigueur de cette nouvelle classification.
Le Comité Social et Economique a été informé sur ces nouvelles dispositions le 30/09/2025.
Dans ce contexte, les Parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ACCORD DU 19/12/2024 - SALARIES BENEFICIAIRES
L’article 4 de l’accord du 19/12/2024 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes
ARTICLE 4.1 : GENERALITES
Le présent accord s’applique à tous les salariés, sans condition d’ancienneté, inscrits à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu’à l’ensemble des salariés embauchés ultérieurement.
Par conséquent, tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée bénéficiera obligatoirement du régime Incapacité – Invalidité – Décès jusqu’à la date de cessation de son contrat de travail.
Les taux de cotisations ainsi que les niveaux de prestations diffèrent selon que les bénéficiaires soient, ou non, considérés comme « cadres » selon la définition donnée pour le présent régime, et ce, en application des dispositions de l’article R 242-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, à la date de conclusion du présent accord :
Les salariés « non cadres » s’entendent des salariés classés aux niveaux E1 à TAM7 de la nouvelle classification de branche et,
Les salariés « cadres » s’entendent des salariés classés aux niveaux TAM 8 à D 14 de cette même classification.
A la suite de l’entrée en vigueur de cette nouvelle classification, la branche a sollicité un agrément auprès de l’APEC afin de permettre aux entreprises d’intégrer, à la catégorie des cadres, certains salariés non-cadres. A ce titre, il est précisé que lorsque l’agrément sera publié et si celui-ci le permet, les salariés « cadres » et « non cadres » seront définis comme suit :
Les salariés « cadres » s’entendent des salariés relevant de l’article 2.1. de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ainsi que, comme permis par l’article R. 242-1-1, en présence d’un accord de branche agréé par l’APEC, les salariés relevant de la classification professionnelle TAM 8 ;
Les salariés « non-cadres » sont les salariés qui ne relèvent pas de cette définition.
Dans l’hypothèse où l’agrément ne permettrait pas de définir des catégories ainsi définies, les Parties se réuniront afin d’examiner l’opportunité de conclure un avenant au présent accord.
ARTICLE 4.2. : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
d’un revenu de remplacement versé par la société, notamment pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue on dont les horaires sont réduits.
Dans une telle hypothèse, la société verse une cotisation calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, n’ouvrant pas droit - ou plus droit - au maintien de salaire ou indemnisation de la part de la Société, l’obligation de cotiser et le versement des prestations sont également suspendus. Les salariés ne seront donc plus couverts par le régime.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DE L’ACCORD DU 19/12/2024 - FINANCEMENT DU REGIME
L’article 6 de l’accord du 19/12/2024 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes
ARTICLE 6.1. Assiette et répartition des cotisations
Le financement du régime est assuré conjointement par l'employeur et les salariés.
Compte tenu du caractère obligatoire de l'adhésion des salariés bénéficiaires, le paiement d'une cotisation mensuelle par les salariés s'impose à ces derniers.
Les cotisations sont calculées sur les tranches 1 et 2 de rémunération au sens de la législation de sécurité sociale. Les entreprises de l’UES s’engagent à prendre en charge les taux de cotisations suivant la répartition suivante :
Type de cotisation
Participation salarié
Participation employeur
Non cadres (Salariés des niveaux E1 à TAM7)
T1
28,42% 71,58%
T2
28,42% 71,58%
Cadres (Salariés des niveaux TAM8 à D 14)
T1
2,26% 97,74%
T2
28,20% 71,80%
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
-Tranche 1 : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (Plafond annuel de sécurité sociale : PASS), -Tranche 2 : tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PASS.
Pour information, le PASS évolue chaque année par arrêté. Il est fixé, pour l’année 2025, à 47 100 €.
A titre informatif, les cotisations applicables en 2025 sont mentionnées à l’annexe 2 du présent accord.
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code, hors indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
ARTICLE 6.2. Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations sont susceptibles d’évoluer :
En fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité ;
Et/ou en en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires.
Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD
Les dispositions de l’accord du 19/12/2024 non modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur. Le présent avenant entre en vigueur le 1er octobre 2025 et est conclu pour la durée de l’accord initial d’une durée déterminée prenant fin le 31 décembre 2026.
Il pourra être renouvelé moyennant la conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
L’avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature de l’accord.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Il est convenu que le périmètre d’application du présent accord pourra être modifié dans les mêmes conditions en cas de modification du périmètre de l’UES AGIR à dom.
ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.
Le présent avenant sera déposé dès sa conclusion, par les soins des Entreprises de l’UES, à la Direction Régionale de L’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de télé procédure https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il sera publié sur l’intranet, et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service des Ressources Humaines.
Fait à Meylan, Le
Pour la SAS AGIR à dom. Holding,Pour l’Association AGIR à dom.
la SAS AGIR à dom.
la SAS AGIR à dom. Assistance
et la SAS ICADOM
XXXX, PrésidentXXXX, Président S/3 S/4S/3
Pour le syndicat CFDT Services
XXXX, ès-qualité de déléguée syndicale de l’UES.
Pour le syndicat CFTC-CSFV
XXXX, ès-qualité de délégué syndical de l’UES.
ANNEXE 1
REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE « INCAPCITE-INVALIDITE-DECES »
COMMUN AUX ENTREPRISES DE L’UES AGIR A DOM.
GARANTIES 2025
A titre informatif, les prestations applicables au 1er janvier 2025 sont les suivantes :
GARANTIES
Non cadres (Niveaux E1 à TAM7)
Cadres (Niveaux TAM8 à D14)
DECES/PTIA (1)
Décès
> Célibataire, veuf, divorcé sans enfant 230% 185% > Marié, pacsé, concubinage sans enfant 230% 325% > Célibataire, veuf, divorcé avec enfant 230% 250% > Marié, pacsé, concubinage avec enfant 230% 325% > Majoration par enfant à charge dès le 1er enfant 50% 75% PTIA
> Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge 300% 500% > Marié, pacsé, concubinage sans enfant à charge 230% 325% > Célibataire, veuf, divorcé avec enfant à charge 180% 250% > Marié, pacsé, concubinage sans enfant à charge 180% 325% > Majoration par enfant à charge dès le 1er enfant 50% 75% Décès accidentel doublement du capital décès non accidentel doublement du capital décès non accidentel Double effet (décès simultané ou postérieur du conjoint) 230% pour conjoint ayant un enfant à charge + 50% par enfant à charge dès le premier 325 % pour conjoint ayant un enfant à charge + 75% par enfant à charge dès le premier Rente éducation
> Jusqu'à 9 ans 6% 10% > de 9 à 18 ans 9% 15% > de 18 à 26 ans (si études, apprentissage ou contrat de qualification) 12% 20% > Enfant orphelin des deux parents Doublement de la rente éducation Doublement de la rente éducation Rente de conjoint
Niveau 85% 85% Durée 3 ans 3 ans Franchise salarié 30 jours continus
(1) prestations calculées sur le salaire brut sous déduction des prestations servies par la Sécurité Sociale (2) prestations calculées sur le salaire brut sous déduction des prestations servies par la Sécurité Sociale dans la limite du salaire net
ANNEXE 2
REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE « INCAPCITE-INVALIDITE-DECES »
COMMUN AUX ENTREPRISES DE L’UES AGIR A DOM.
COTISATIONS 2025
L’assiette des cotisations est constituée par le salaire annuel brut limité aux tranches 1 et 2 des salaires versés, hors indemnités liées à la rupture du contrat de travail.