ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)
(LOI N° 2022-1158 EN DATE DU 16 AOÛT 2022)
ENTRE :
D'une part,
L’AgaPei
Dont le siège social se situe 8 place Alphonse Jourdain 31015 TOULOUSE Représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice Générale
ET :
D'autre part,
L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux représentée par ses délégués syndicaux centraux,
L’organisation syndicale CGT représentée par ses délégués syndicaux centraux,
L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux Solidaires représentée par ses délégués syndicaux centraux.
Préambule
La loi n°2022-1158 en date du 16 août 2022 permet de verser aux salariés une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.
Afin d’améliorer le pouvoir d'achat des salariés de l’AgaPei ayant les plus petits revenus, dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2025, les parties ont convenu du présent accord qui a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime dans l’AgaPei.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’AgaPei.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’AgaPei par un contrat de travail à la date du versement de la prime ainsi qu’aux intérimaires présents au sein de l’AgaPei au moment du versement de la prime aux salariés de l’Agapei.
Le versement de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant ce versement est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance.
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le SMIC à prendre en compte est proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet au cours des douze mois précédant le versement de la prime.
Pour les salariés qui ne sont pas présents toute l'année, le SMIC à prendre en compte est proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.
Article 3 : Montant de la prime et modulation selon le temps de présence effectif
Les bénéficiaires visés à l’article 2 percevront une prime de partage de la valeur dont le montant sera inversement proportionnel à leur niveau de rémunération dans les conditions suivantes :
Les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des 12 mois qui précèdent la date de versement est inférieure ou égale à 1.5 fois la valeur annuelle brute du salaire minimum de croissance percevront une prime d’un montant de 450 Euros bruts ;
Les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des 12 mois qui précèdent la date de versement est supérieure à 1.5 fois la valeur annuelle brute du salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 2 fois la valeur annuelle brute du salaire minimum de croissance percevront une prime d’un montant de 300 Euros bruts ;
Les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des 12 mois qui précèdent la date de versement est supérieure à 2 fois la valeur annuelle brute du salaire minimum de croissance et inférieure à 3 fois la valeur annuelle brute du salaire minimum de croissance percevront une prime d’un montant de 100 Euros bruts.
Les montants définis seront proratisés en fonction de la durée de présence effective au cours des 12 mois qui précèdent la date de versement et de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants, etc.).
Article 4 : Date de versement
La prime sera versée au plus tard dans le cadre de la paie du mois de juin 2026, soit le 30 juin 2026.
Article 5 : Principe de non substitution
La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’AgaPei ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’AgaPei.
Article 6 : Entrée en vigueur de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à la réalisation de la condition suspensive suivante :
L’obtention de l’agrément ministériel, conformément aux dispositions prévues par l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; étant entendu que chaque financeur consulté par la commission d’agrément, aura émis un avis favorable quant au versement de la prime et à son financement dans le cadre de crédits supplémentaires spécifiquement alloués.
Le présent accord prendra effet le lendemain de l’obtention de l’agrément, sous réserve que celui-ci intervienne avant la date prévue pour le versement de la prime, soit au plus tard le 30 juin 2026. Si l’agrément n’est pas intervenu le 30 juin 2026, ou si un seul financeur n’a pas approuvé le financement de la mesure à cette date, le présent accord sera caduc et ne pourra pas s’appliquer. En cas d’agrément et d’approbation de tous les financeurs dans le délai susvisé, en raison du caractère exceptionnel de son objet, le présent accord expirera en conséquence de plein droit le 30 juin 2026 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Révision de l’accord
A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il est convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 9 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
Un exemplaire sera notifié par LRAR à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines. Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs.
Fait à Toulouse, le XXXXXX En 7 exemplaires originaux