ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PROLONGEANT DES MESURES EXPERIMENTALES DANS LE DOMAINE DE LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE :
L’AgaPei
Dont le siège social se situe 8 place Alphonse Jourdain 31015 TOULOUSE – CS 51507 Représentée par Mme XXXXXXXXXXX en sa qualité de Directrice Générale dûment mandatée,
D'une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux, représentée par ses délégués syndicaux centraux,
L’organisation syndicale CGT représentée par ses délégués syndicaux centraux,
L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux Solidaires représentée par ses délégués syndicaux centraux,
D'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Préambule
Dans un contexte de difficultés conjoncturelles et de recrutement, les parties ont souhaité apporter à titre expérimental, pour une durée déterminée correspondant à l’année civile 2022, renouvelé pour les années civiles 2023, 2024, 2025 certaines modifications dans le domaine de la durée du travail par un accord collectif conclu le 12 janvier 2022, par un avenant conclu le 17 mai 2022, le 25 janvier 2023, le 26 février 2024 et le 18 février 2025 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 26 janvier 2012.
L’objectif de ces dispositions expérimentales était de répondre au besoin de fonctionnement des établissements et services et de privilégier le personnel volontaire de l’AgaPei pour la réalisation de remplacement tout en participant à l’amélioration du pouvoir d’achat et en préservant la qualité d’accompagnement des personnes en situation de handicap.
Au terme des quatre périodes d’application, ces expérimentations étant considérées comme satisfaisantes, les parties ont convenu de les prolonger pour une durée supplémentaire d’une année par le présent accord.
Article 1er - Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’AgaPei.
Article 2 - Modification de la planification prévisionnelle du temps de travail dans le cadre de la répartition du temps de travail sur l’année
Les parties conviennent de compléter l’article 4 « Répartition du temps de travail sur l’année » de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail conclu le 26 janvier 2012 par les dispositions suivantes :
Afin de faire face aux difficultés organisationnelles générées par des remplacements à assurer, en cas de modification par la Direction de la planification prévisionnelle du temps de travail générant (au moins 2 heures de travail consécutives excédentaires) ou une demi-journée ou journée de travail supplémentaire, les heures de travail effectives accomplies en plus du planning prévisionnel dans ces conditions dans la limite de 144 heures effectuées durant l’année civile et dans la limite de 12 heures par mois, peuvent être payées à la demande du salarié sur la base de son taux horaire habituel lors de la paie du mois suivant.
Ces heures de travail effectuées dans ces circonstances sont qualifiées d’heures expérimentales et identifiées sur le logiciel de gestion des temps par le code activité « HExp ». Il sera possible de recourir à ce dispositif pour les motifs suivants selon les codes activités ou codes d’absence du logiciel de gestion des temps existants à ce jour :
Absence pour évènements familiaux,
Absence enfant malade,
Absence maladie, AT, Trajet,
Absence conjoint pour examens médicaux prénataux obligatoires,
Absence congé paternité et d’accueil de l’enfant,
Formation,
Congé de formation Economique, social, syndical et environnemental,
Heures de récupération,
Journée de récupération,
Transfert séjour,
Absence justifiée non rémunérée,
Absence justifiée rémunérée,
Absence non justifiée, non rémunérée,
Absences au poste dans le cadre d’un mandat représentatif,
Absences pour congés payés, congés supplémentaires,
Il est précisé que les heures de rattrapage d’un compteur d’annualisation négatif ne pourront être qualifiées d’heures expérimentales.
Ce paiement en cours de période annuelle de référence interviendra à titre d’avance sur l’éventuel dépassement de la durée annuelle de référence qui pourrait être constaté en fin de période.
Si à la fin de la période annuelle de référence, un dépassement de la durée annuelle de travail effectif de référence était constaté, les heures complémentaires ou les heures supplémentaires seraient majorées déduction faites des heures expérimentales déjà payées par avance en cours de la période annuelle de référence.
Il est rappelé que le paiement des heures expérimentales dans le cadre de la répartition du temps de travail sur l’année est une possibilité ouverte au salarié qui suppose une demande en ce sens.
Le salarié peut préférer récupérer ces heures au cours de la période de référence ou encore alimenter son compte épargne temps selon les modalités prévues par l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail conclu le 26 janvier 2012.
Article 3 - Durée quotidienne maximale de travail effectif
Les parties conviennent de compléter l’article 2 « Durée quotidienne et hebdomadaire de travail effectif » de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail conclu le 26 janvier 2012 du deuxième paragraphe suivant à intégrer après la première phrase :
La durée maximale de travail quotidienne peut également être portée à 12 heures de travail effectif de jour comme de nuit en cas de rupture de prise en charge des usagers pour assurer la continuité de celle-ci ou en cas de circonstances exceptionnelles en lien notamment avec la crise sanitaire ou la pénurie de personnel. Sont notamment visés les dépassements d’horaires journaliers prévus dans l’attente de la prise de poste d’un remplaçant, le titulaire ayant fait part de son d’indisponibilité dans des délais de prévenance brefs ou ne prenant pas son poste de travail comme prévu.
Dans le cadre du suivi de l’application de cette disposition expérimentale, afin d’en apprécier le niveau de recours et le bienfondé, le motif du dépassement de la durée de travail de 10 heures par jour sera mentionné dans le logiciel de gestion du temps de travail.
Article 4 - Modalité de suivi des mesures expérimentales
À l’issue de chaque trimestre, une information au niveau de l’Unité de Gestion sera communiquée en réunion du CSE sur le nombre d’heures expérimentales nominativement effectuées et sur le recours à une durée de travail quotidienne supérieure à 10 heures (nombre de dépassements et motifs des dépassements).
Un suivi consolidé des informations de l’ensemble des Unités de Gestion sera présenté lors d’une réunion dédiée du CSE Central en présence des Délégués Syndicaux Centraux au cours du second semestre.
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu une durée déterminée s’étalant du 1er mars 2026 au 31 mars 2027 inclus.
Il cessera donc de s’appliquer le 31 mars 2027 à minuit.
Article 6 - Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 - Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 - Révision de l’accord
A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il est convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 9 - Dépôt et publication de l’accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
Un exemplaire sera notifié par LRAR à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines. Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs.
Fait en 7 exemplaires originaux,
A Toulouse, le 27/02/2026
En 6 exemplaires originaux.
Pour l’AgaPei : Pour les organisations syndicales :
Madame xxxxxxxxxxxxxxx Le syndicat CFDT Santé Sociaux,