ACCORD D'ENTREPRISE DU 20/07/2023 PORTANT SUR LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L'ANNEE ENTRE LES SOUSSIGNES L'association APEC (Agir pour la protection, !'education et la citoyennete) dont le siege social est situe au 11 route Joseph DESBROSSE 16190 MONTMOREAU.
Representee par Le Directeur general, en agissant, par delegation,
D'UNE PART, ET L'organisation syndicale representative au sein de !'association representee par un delegue syndical de la CGT.
D'AUTRE PART, Constituant ensemble « les Parties ». II a ete convenu ce qui suit.
PREAMBULE En !'absence d'accord collectif, la duree de travail des salaries a temps partiel ne peut pas etre librement fixee selon les periodes de l'annee.
Elle doit:
etre identique sur chaque semaine travaillee (temps partiel hebdomadaire);
ou repartie sur une periode de 4 semaines qui se repete a l'identique (temps partiel mensuel).
La repartition« libre » du temps de travail des salaries a temps partiel n'est possible qu'en application d'un accord collectif.
Dans le secteur sanitaire et social, les associations qui souhaitent repartir le temps de travail de leurs salaries a temps partiel sur une periode superieure a la semaine doivent:
soit appliguer directement l'accord UNIFED DU 22/11/2013 relatif au travail a temps partiel : Respecter une duree minimale contractuelle de travail :
Accord d'entreprise du 20/07/2023 portant sur le travail a temps partiel sur l'annee
4 heures sur la semaine;
18 heures sur le mois.
ne pas porter la duree du travail a un niveau egal ou superieur a 35 heures; ne pas faire varier la duree moyenne contractuelle de plus d'un tiers; ne pas exceder en moyenne sur un an la duree fixee contractuellement.
En synthese, ces seules dispositions paraissent trop contraignantes.
soit conclure un accord d'entreprise ad hoc en vertu de !'article L 3121-44 du code du travail issu de la loi du 20 aout 2008 :
Par accord d'entreprise ad hoc en vertu de !'article L 3121-44 du code du travail issu de la loi du 20 aout 2008; ii est done possible de repartir le temps de travail sur l'annee ou sur une partie de l'annee, de maniere ace qu'un salarie a temps partiel effectue un nombre d'heures moyen sur l'annee (ou tout ou partie de l'annee).
Dans le cadre de ce mode d'organisation du temps de travail, des semaines fortement travaillees peuvent etre compensees par des semaines non travaillees. II sera egalement possible de compenser notamment des periodes fortement travaillees dans l'annee par le biais de jours de repos.
La volonte des signataires du present accord est de se saisir de ce dispositif afin de mettre en place des mesures permettant d'optimiser et de securiser la gestion du temps de travail des salaries a temps partiel en adaptant le temps de travail aux variations d'activites des etablissements concernes dans le cadre d'une periode de decompte du temps de travail annuelle.
Le present accord se substitue a !'ensemble des stipulations portant sur le meme objet resultant d'un autre accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilateral.
En outre, !'accord d'entreprise prevaut sur les dispositions conventionnelles actuellement en vigueur.
Article 1- Champ d'application Le present accord s'applique aux salaries a temps partiel des etablissements appliquant les dispositions de !'accord de branche du 01/04/1999 et de !'accord d'entreprise du 26/11/1999 portant sur l'amenagement du temps de travail sur l'annee soit :
IME Marc Signac; Lieu de Vie et d'Accueil du Maine Brun; SESSAD Sud Charente ; IME Maison Forestiere Martine Desbrosse; FAM La Croix Blanche; MAS La Chataigneraie; EANM Ferme es Vallees ; EANM Logis de la Cour; Cuisine centrale; Services generaux.
Accord d'entreprise du 20/07/2023 portant sur le travail a temps partiel sur l'annee
Les salaries sous contrat a duree determinee (CDD) dont la duree minimale du contrat est fixee a 4 semaines pourront etre soumis aux dispositions du present accord comme les autres salaries de !'association.
II convient d'integrer le cas des salaries en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation lesquels sont soumis aux dispositions de !'accord collectif. Dans ce cadre, les periodes de formation « theorique » sont alors prises en compte pour apprecier la duree de travail accomplie.
Ainsi, !'ensemble des regles prevues au present accord et notamment les regles relatives aux effets de l'embauche ou de la rupture du contrat de travail en cours de periode de decompte annuelle leurs sont applicables. Les salaries interimaires dont le contrat de mission est d'une duree au moins egale a 4 semaines civiles consecutives sont egalement compris dans le champ d'application du present accord.
Article 2
- Periode de reference
Le temps de travail des salaries vises a !'article 1er du present accord peut varier d'une semaine a l'autre dans le cadre d'une periode de reference annuelle allant du 01/01/N au 31/12/N.
Article 3 Dispositions specifiques aux salaries a temps partiel
Article 3.1. Duree de travail de la periode de reference La duree annuelle de travail a temps partiel sera fixee individuellement en fonction : De la duree du travail definie par le contrat de travail ; Des particularites pour les salaries beneficiant de conges d'anciennete et/ou trimestriels; Des periodes d'activite (haute et basse) definies au sein de chaque etablissement concerne.
Rappel : En tout etat de cause, la duree minimale d'emploi des salaries a temps partiel devra etre respectee. La duree legale minimale de travail du salarie a temps partiel est fixee a 24 heures par semaine. Pour rappel, ii est possible de deroger a cette duree minimale dans les cas prevus par !'article L. 3123-7 du Code du travail. Par ailleurs, !'accord de branche etendu du 22 novembre 2013 prevoit quelques cas de derogation a cette duree minimale d'emploi.
Particularite pour /es salaries bene[iciant de conqes d'anciennete et/ou de conqes conventionnels (trimestriels) :
Les jours de conges conventionnels supplementaires (anciennete et trimestriels) dont un salarie peut beneficier a titre individuel seront a deduire de son volume de jour a accomplir a l'annee tel que vise ci-dessous soit :
Conges conventionnels supplementaires dits trimestriels : 0, 9 ou 18 selon categories de personnel et etablissements;
Conges conventionnels d'anciennete : 0, 2, 4 ou 6 selon anciennete (+ 2 jours ouvrables par tranche d'anciennete de 5 ans dans la Iimite de 6 jours au bout de 15 ans d'anciennete).
Dans ce cadre, si le salarie prend des jours de conges d'anciennete ou trimestriels, ces jours devront etre neutralises et valorises a hauteur de zero heure dans le compteur afferent au temps de travail accompli par le salarie.
Le comQteur d'heures de travail :
Le compteur d'heures de travail sera determine comme selon le meme principe que defini a !'article 3 de l'accord cadre du 12 mars 1999 pour la CCNT66:
Nombre de jours par an : 365
Nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104 *
Nombre de jours ouvres de conges payes : 25 *
Nombre de jours feries legaux par an : 11 Soit 365 - 104 - 25 - 11 = 225 jours Nombre de jours de travail par semaine : 5 225/5 = 45 semaines
Nombre de jours par an : 365
Nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104 *
Nombre de jours ouvres de conges payes : 25 *
Nombre de jours feries legaux par an : 11 Soit 365 - 104 - 25 - 11 = 225 jours Nombre de jours de travail par semaine : 5 225/5 = 45 semaines
NB* : Le seul point etant soumis a adaptation est celui de la transposition des jours de conges ouvres en jours ouvrables; d'ou l'ajustement necessaire du nombre de repos hebdomadaire (RH) de 104 a 99 (- 5 car 5 semaines de conges payes).
Exemple de calcul pour un salarie a 28h hebdomadaires (0.8 ETP) beneficiant de 9 conges trimestriels et 2 conges d'anciennete :
Calcul : 365 - 99 -30 -11 = 225 jours ;
A soustraire les jours de conges supplementaires, ici, 9+ 2 = 11 jours ;
Soit 214 jours accomplir
Soit en heures = 214 jours / 5 jours ouvres x 28h {base contractuelle) + {7x0.8 ETP au titre de la solidarite)
= 1204 heures.
Nombre de jours par an Nombre de jours de repos hebdomadaire par an Nombre de jours ouvrables de conges payes par an Nombre de jours feries par an
Nombre de jours supplementaires (CT) Conges d'anciennete 365 99 30 11
9
2
5CPS
EGAL 225/5J OUVRES
-----+------- -----+-------
EGAL
225 1 JOURS
45 ' SEMAINES
214 JOURS
Nombre de jours ouvres par semaine Nombre d'hE:_ures theoriq !s p r se a n_e! _
5 I =214x45/2-25
-- --
28
42.8 I SEMAINES
-·--- -·---- --- ----+---- - - - -1-
-•··-- -•··--Journee de Solidarite (en heures) Nombre d'heures a effectuer- = Seuil de declenchement des heures complementaire!
1204,00
··---•--·----••I·••-·--•t-
=(42.8x28)+5.6 I HEURES
---------- l--....-.. ------'-------
Article 3.2. Duree minimale et duree maximale de travail hebdomadaire Au cours d'une meme semaine, la limite basse de variation de l'horaire est fixee a O heure. Une semaine peut done etre totalement chomee (par exemple : lors de la fermeture de l'etablissement pendant les conges scolaires).
Au cours d'une meme semaine civile, la duree hebdomadaire de travail du salarie a temps partiel ne pourra pas etre egale ou superieure a 35 heures. Sa limite haute est fixee a 34.75 heures.
Article 3.3. Modalites de communication et de modification de la repartition de la duree de travail et des horaires de travail
La programmation de la repartition du temps de travail est etablie sur la base de l'horaire hebdomadaire de reference prevu au contrat de travail.
Par derogation aux dispositions de !'article D. 3171-5 du Code du travail, !'association respectera les dispositions decrites ci-dessous. Pour chaque journee de la semaine travaillee, les horaires de travail sont communiques aux salaries par remise en mains propres ou par courrier electronique d'un planning previsionnel des horaires a effectuer.
Ce planning est communique aux salaries concernes en debut de periode puis en fin de periode annuelle par remise en mains propres des plannings. Les modifications du volume et de la repartition de l'horaire de travail sont portees a la connaissance des salaries a temps partiel concernes par courrier electronique ou planning remis en mains propres. Les salaries a temps partiel sont informes des changements d'horaire (volume et/ou repartition intervenant au cours de la periode de decompte) dans un delai minimal de 7 jours ouvres.
Article 3.4. Heures complementaires
Le decompte des heures complementaires s'effectue sur la periode de reference telle que prevue dans l'accord d'entreprise soit au 31/12 de chaque annee.
Dans la limite de 10% de la duree de travail hebdomadaire contractuelle moyenne, les heures complementaires sont majorees de 10%.
Les heures complementaires accomplies
entre 10% et 1/3 de la duree de travail contractuelle doivent etre majorees de 25%.
Reprise de l'exemple de !'article 3 :
Soit un salarie dont le contrat de travail definit un horaire hebdomadaire de 28 heures en moyenne sur 42.8 semaines (+ journee de solidarite proratise), soit (28 x 42.8) + 5.6 = 1204 heures au total sur la periode de reference choisie dans l'accord d'entreprise conclu en application de la loi du 20 aout 2008 soit l'annee.
Les heures complementairesaccomplies sur !'ensemble de la periode de reference seront majorees a 10% (dans la limite de 10% de 1204 heures soit 1204 / 10 = 120.40 heures - article L. 3123-21 du Code du travail.
Les heures complementaires accomplies au-dela de 10% (superieures a 120.40) et dans la limite haute du tiers (1204/3 = 401.3) seront majorees a 25%.
Article 3.5. Prise en compte des arrivees et departs en cours d'annee
Impact d'une arrivee en cours d'annee sur la duree de travail a accomplir par le salarie :
En cas d'arrivee au cours de la periode de reference annuelle, les heures a effectuer sur la periode de reference seront calculees au prorata temporis du temps de presence du salarie sur la base des jours calendaires restant a decompter de la date d'embauche au 31/12 de l'annee.
L'appreciation du volume d'heures a realiser doit etre faite au reel c'est-a-dire en tenant compte du nombre reel de jours feries compris dans la periode. L'appreciation sera la meme quanta la journee de solidarite sauf ace que le salarie nouvellement recrute apporte la preuve de la realisation de la journee de solidarite au titre d'un ou plusieurs autres employeurs.
La duree de travail prendra egalement en compte les conges (annuels et trimestriels) reellement pris dans la periode.
Impact de departs en cours d'annee sur la remuneration du salarie :
En cas de depart au cours de la periode annuelle de reference, ii sera fait un bilan anticipe de la duree du travail du salarie compte tenu de la periode de l'annee ecoulee.
Ce bilan pourra faire appara'itre un solde positif ou negatif d'heures de travail, lequel sera traite dans le solde de tout compte.
La regularisation, positive ou negative, s'effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d'heures de travail realisees, sur la base du taux horaire normal du salarie concerne.
Article 3.6. Lissage de la remuneration et absences du salarie en cours de periode de
decompte
Afin d'assurer aux salaries une remuneration mensuelle reguliere, independante de l'horaire reellement effectue chaque mois, celle-ci est lissee sur la base de la duree hebdomadaire moyenne contractuelle du salarie a temps partiel.
En cas
d'absence non remuneree ou non indemnisee par l'employeur, les heures non effectuees sont deduites de la remuneration mensuelle lissee sur la base du nombre reel d'heures qui aurait ete travaille si le salarie avait ete present. A defaut de pouvoir le definir, une valeur forfaitaire correspondant a 1/5 de la duree contractuelle hebdomadaire sera retenue par jour de travail.
En cas
d'absence indemnisee par l'employeur, l'indemnisation se fera sur la base de la duree hebdomadaire contractuelle moyenne de travail.
Par ailleurs, les elements suivants sont a noter concernant les heures planifiees non travaillees :
elles ne sont pas « recuperables » (ii ne pourra pas etre demande au salarie de les « rattraper ») ; elles ne sont pas qualifiees de temps de travail effectif (a !'exception des absences assimilees legalement ou conventionnellement a du temps de travail effectif).
Article 3.7. Controle de l'horaire
En cas d'organisation du travail, par roulement ou par equipes successives, la composition nominative de chaque equipe, y compris les salaries mis a disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquee par un tableau affiche;
Aussi, la duree du travail de chaque salarie est decomptee selon les modalites suivantes :
1• Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de debut et de fin de chaque periode de travail ou par le releve du nombre d'heures de travail accomplies;
2° Chaque semaine, par recapitulation selon le releve d'heures hebdomadaires du nombre d'heures de travail accomplies en registre dans les supports de suivi du temps de travail.
Article 3.8. Contrepartie au travail un jour ferie Par application de !'article 23 bis de la Convention collective du 15 mars 1966, le travail d'un jour ferie donne lieu a !'attribution d'un repos compensateur equivalent au volume d'heures travaillees ce jour la ainsi qu' a la contrepartie financiere prevue par les dispositions conventionnelles en la matiere.
Article 3.9. Egalite des droits
Les salaries a temps partiel concernes par les presentes dispositions beneficient des droits reconnus aux salaries a temps complet et notamment de l'egalite d'acces aux possibilites de promotion, de carriere et de formation.
Article 4
- Dis_Qositions finales
Article 4.1. Agrement et entree en vigueur de l'accord Le present accord est presente a l'agrement dans les conditions fixees a !'article L. 314-6 du Code de !'action sociale et des families.
II entrera en vigueur le 01/01/2024.
Article
4.2. Duree de l'accord
Le present accord est conclu pour une duree indeterminee.
Article 4.3. - Suivi de l'accord Les parties decident de se reunir regulierement (au mains une fois par an dans le cadre d'une reunion NAO) pour faire un point sur !'application de l'accord, veiller a sa bonne application et regler, par proposition d'avenants, d'eventuels problemes d'application au d'interpretation de l'accord qui auront eteconstatesaucoursdelalereanneed'applicationdel'accord. Article 4.4. Denonciation de l'accord d'entreprise a duree indeterminee La procedure de denonciation est prevue aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Le present accord pourra etre denonce par l'une ou l'autre des parties. La partie souhaitant denoncer l'accord informe par courrier recommande avec accuse de reception les autres parties signataires de l'accord au adherentes.
En cas de denonciation par l'employeur au par la totalite des organisations syndicales signataires, la denonciation prend effet a l'issue d'un preavis de 3 mois. La denonciation donne lieu a un depot obeissant aux memes modalites que le depot de l'accord lui meme.
Article 4.5 Revision ou renouvellement de !'accord d'entreprise A l'issue du cycle electoral relatif au CSE au cours duquel le present accord a ete conclu, chaque partie signataire au adherente au toute organisation syndicale de salaries representatives dans !'association APEC peut demander sa revision partielle au totale selon les modalites suivantes : la partie souhaitant reviser !'accord informe par courrier recommande avec accuse de reception les autres parties signataires de !'accord et joint un contre-projet.
Des negociations seront engagees au terme d'un delai de 3 mois.
Article 4.6. Depot et publicite du present accord Le present accord est etabli en 3 exemplaires.
Un exemplaire signe du present accord sera adresse, par l'employeur, a chaque organisation syndicale representative dans !'association.
De plus, !'association procedera au depot du present accord sur le site du ministere dedie: teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce depot sera accompagne des pieces enoncees a !'article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signe sera egalement depose par l'employeur aupres du Secretariat Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion du present accord.
Tout avenant au present accord et toute denonciation sera soumis aux memes regles de publicite et de depot que !'accord lui-meme.
Enfin, en application de !'article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit etre transmis a la Commission paritaire permanente de negociation et d'interpretation (CPPNI) installee par ('accord n° 2019-02 du secteur des activites sanitaires, sociales et medico-sociales prive a but non lucratif du 29 octobre2019.L'accorddoitetretransmisparmailal'adressesuivante accords.CPPNI.SSMS@.gmail.com