Accord d’entreprise relatif à la qualité de vie au travail, à la rémunération, et au temps de travail
Négociation Annuelle Obligatoire 2024
17/12/2024
Entre les soussignés,
L’Association AGIVR, ci-dessous dénommée l’Association, en qualité d’employeur, dont le siège social est situé 408 rue des Remparts à Villefranche-sur-Saône (69400), représentée par XXXX Directeur Général.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association à la date du présent accord, à savoir :
La CFDT représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical
La CGT représentée par XXXX en sa qualité de déléguée syndicale
La CFE-CGC représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024, les parties ont conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail engagé les négociations sur :
La rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
La première réunion d’ouverture a eu lieu le 09 avril 2024. Les réunions de négociation ont eu lieu selon le calendrier suivant :
Le 04 juin 2024 ;
Le 02 juillet 2024 ;
Le 03 septembre 2024 ;
Le 24 septembre 2024 ;
Le 22 octobre 2024 ;
Le 26 novembre 2024 ;
Le 10 décembre 2024.
Le présent accord sera soumis à la signature des organisations syndicales le 17 décembre 2024. Au cours de ces réunions, l’ensemble des thèmes prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail ont été abordés.
Les parties présentes à la négociation ont chacune présenté leurs propositions respectives et ont abouti à la conclusion du présent accord.
Ceci étant exposé, les parties conviennent de ce qui suit :
Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble des entités de l’Association, sauf pour les dispositions prévues à :
L’article 1 du titre 1, qui s’applique exclusivement aux salarié.es travaillant en Maison d’Accueil Spécialisée ;
L’article 5 du titre 1 qui s’applique exclusivement aux salarié.es de la filière éducative et IDE du Dispositif Adultes - Accompagnement et Soins ;
L’article 1 du titre 2, qui s’applique exclusivement aux salarié.es travaillant au sein de la Résidence La Collinière, en rythme d’internat et en Foyer de Vie.
L’article 2 du titre 2, qui s’applique exclusivement aux salarié.es du Dispositif Parcours Professionnels ;
L’article 3 du titre 2, qui s’applique exclusivement aux salarié.es occupant la fonction de veilleurs de nuit.
Il s’appliquera également dans tous les établissements qui seraient créés à l’avenir ou qui subiraient une modification de leur situation juridique au sein de l’Association.
TITRE 1 – La rémunération
Article 1 – Mesure NAO pour les salarié.es travaillant en maison d’accueil spécialisée (MAS)
Le présent accord prévoit l’octroi d’une compensation financière à hauteur de 40 points pour les salarié.es travaillant en maison d’accueil spécialisée. Cette mesure sera due à compter de trois mois de présence effective au travail.
A la date de signature du présent accord, la valeur du point est de 3.93€. Ainsi, à cette date, cette mesure représentera 157.20€ bruts mensuels.
Les 40 points sont accordés pour les salarié.es de l’Association travaillant en maison d’accueil spécialisée et employé.es à temps plein. En cas de temps partiel, la mesure sera proratisée en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail.
Cependant, cette compensation ne sera pas versée / effective dès lors que tout type d'absence non considérée comme du temps de travail effectif, supérieure ou égale à un mois, sera constatée.
Cette décision s’appuie sur la volonté de l’AGIVR de valoriser le travail mené par les salarié.es travaillant en MAS. Les parties à la négociation souhaitent insister sur le caractère difficile des conditions de travail des salarié.es précité.es. En effet, les personnes employées au sein d’une MAS accompagnent des personnes en situation de polyhandicap au sein d’un établissement 100% médicalisé. Les personnes accueillies sont totalement dépendantes, et sont accompagnées par le personnel de l’établissement pour tout acte de leur vie quotidienne.
Article 2 – Soutien à la mobilité durable
L’AGIVR souhaite rappeler son engagement sur la question du développement durable et favoriser la mobilité durable de ses salarié.es.
C’est pourquoi, le présent accord prévoit une prise en charge unique de 100 euros pour l’achat d’une trottinette ou d’un vélo. Cette mesure s’inscrit dans la volonté de l’AGIVR d’inciter les salarié.es à utiliser des modes de transport doux pour se rendre sur leur lieu de travail. Cette prise en charge sera réalisée une seule fois par salarié, et ce sur présentation d’une facture d’achat et sera cumulable avec le remboursement des frais de transport.
Article 3 – Valorisation des maîtres de stage
Les parties s’accordent sur l’octroi d’une prime s’élevant à 50 euros nets pour les maîtres de stage, encadrant le quotidien d’un stagiaire, présent dans l’Association pour une durée supérieure ou égale à 4 mois. Par ailleurs, le présent accord prévoit la mise en place d’un suivi régulier entre le stagiaire et son maître de stage. Ainsi, le maître de stage et le stagiaire se réuniront une fois par mois. Un bilan sera également réalisé tous les deux mois avec le.a chef.fe de service, le maître de stage et le stagiaire. Une grille d’entretien est prévue à cet effet.
Article 4 – Aménagement de la fin de carrière
Ledit accord prévoit que le Service des Ressources Humaines proposera à chaque salarié situé au dernier échelon de sa grille salariale, un entretien afin d’aborder les suites de la carrière du salarié au sein de l’Association.
En effet, cet entretien aura pour objectif notamment d’étudier la rémunération du salarié et ses perspectives d’évolution au sein de nos structures.
A compter de l’année passage au dernier échelon de la grille salariale, l’entretien sera proposé tous les trois ans au salarié.
Article 5 – Mesure NAO pour les salarié.es volontaires travaillant au sein du Dispositif Adulte Accompagnement et Soins relevant de la filière éducative et IDE
Dans un contexte de transformation de l’offre du médico-sociale et des problématiques liées à l’attractivité du secteur, les parties à la négociation conviennent d’une mesure pour les salarié.es du Dispositif Adulte - Accompagnement et Soins, travaillant au sein d’établissements médicalisés tels que EAM, et MAS, et non médicalisés, tels que EANM.
En effet, afin de palier à aux difficultés de recrutement, et d’éviter le recours aux contrats précaires (CDD, intérimaires), il est proposé par le présent accord aux professionnels volontaires une organisation prévoyant la réalisation d’heures en plus, programmées par avance. Cette mesure sera applicable uniquement dans le cadre d'un besoin de remplacement identifié et validé par le service pilotage. Cette organisation est proposée aux professionnels relevant de la filière éducative et aux infirmier.es diplômé.es d’état du Dispositif Adulte Accompagnement et Soins.
L’organisation prévue sera la suivante :
Les professionnels volontaires feront part de leurs disponibilités par avance au service pilotage ;
Les heures faites en plus pourront être réalisées sur un autre repos hebdomadaire (ARH) ;
La durée hebdomadaire de travail respectera la durée maximale autorisée ;
Les remplacements seront validés par le service pilotage.
L’accomplissement effectif de ce temps de travail supplémentaire ouvrira droit à une monétisation réalisée le mois suivant leur réalisation. Chaque heure réalisée dans ce cadre sera majorée à hauteur de 10%. En fin de période d’annualisation, ces heures seront déduites du décompte final afin de ne pas générer un traitement double.
Cette mesure est prévue à titre expérimental pour une durée d’un an. Si cette expérimentation s‘avère positive en termes d’organisation, cette expérimentation sera pérennisée pour une durée indéterminée.
TITRE 2 – Le temps de travail
Article 1 – Congés supplémentaires pour les salarié.es travaillant au sein de la résidence « La Collinière » en rythme d’internat, en Foyer de Vie
Dans le cadre de la médicalisation de la Résidence « la Collinière », et en application des dispositions de l’article 3.2.5 de l’accord relatif à « la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel travaillant dans les établissements du Pôle Habitat et Soins », le présent accord prévoit l’octroi de la bonification des congés supplémentaires, telle que prévue à l’article 3.2.4 de l’accord précité.
Le droit à congés des salarié.es travaillant en rythme d’internat et en Foyer de Vie, au sein de la Collinière, est alors bonifié, et ce à hauteur de 2 jours.
Cette disposition porte alors avenant à l’accord relatif à « la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel travaillant dans les établissements du Pôle Habitat et Soins de l’Association du 30/08/2021 ».
Article 2 – Passage à 35 heures pour le Dispositif Parcours Professionnels
Le présent accord prévoit que la durée de travail est désormais portée à 35 heures hebdomadaires pour les professionnels relevant de l’accord relatif à « la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel travaillant dans les établissements du Pôle Travail de l’association » du 29/04/2022, et ce à titre expérimental pour une durée d’un an.
Les salarié.es du Dispositif Parcours Professionnels réalisent des temps d’accompagnement aux transports et aux repas pour les ouvriers.
Dans le cadre de la mise en œuvre des 35 heures, ces temps seront désormais réalisés en supplément. Ces temps supplémentaires de travail feront l’objet de récupérations.
Si cette expérimentation s‘avère positive en termes d’organisation, cette expérimentation sera pérennisée pour une durée indéterminée.
Article 3 – Absence autorisée et rémunérée de soutien familial des veilleurs de nuit
L’absence soutien familial, inspirée de la logique des aidants familiaux prévue par accord d’entreprise au sein de l’Association est bonifiée pour le personnel occupant un poste permanent de veilleur de nuit.
Pour rappel, cette absence autorisée et rémunérée est octroyée afin d’apporter exceptionnellement assistance à un membre de sa famille.
Ainsi, pour un veilleur de nuit ayant une durée journalière de travail équivalente à 10 heures, cette absence autorisée de soutien familial est portée à 30 heures par an.
Pour un veilleur de nuit ayant une durée journalière de travail équivalente à 12 heures, cette absence autorisée de soutien familial est portée à 36 heures par an.
Un formulaire de demande présenté dans un délai de prévenance raisonnable d’au moins 24 heures permet de justifier la demande.
Article 4 – Jours de congés d’ancienneté
Les parties s’accordent afin d’ajouter un nouveau seuil de déclenchement des jours de congés d’ancienneté pour l’ensemble des professionnels relevant des accords d’entreprise suivants :
Accord d’entreprise du 01/03/2021 relatif à « la durée du travail et aux congé supplémentaires du personnel administratif (et assimilé) » ;
Accord d’entreprise du 01/03/2021 relatif au « travail de nuit « ;
Accord du 01/03/2021 relatif à « la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel appartenant à la catégorie professionnelle des cadres » ;
Accord d’entreprise du 29/04/2022 relatif à « la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel travaillant dans les établissements du Pôle Travail de l’association » ;
Accord d’entreprise du 30/08/2021 relatif à « la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel travaillant dans les établissements du Pôle Habitat et Soins de l’association » ;
Accord d’entreprise du 14/01/2022 relatif à « la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel travaillant dans les établissements du Pôle Habitat Accompagnement et Accueil de l’association ».
Cette disposition ne s’appliquera pas aux professionnels du Dispositif Enfance - Education, non couverts par un accord d’entreprise relatif à la durée du travail et aux congés supplémentaires.
Ainsi, les salarié.es concernés bénéficieront d’un droit à congés d’ancienneté selon les règles suivantes :
1 jour ouvré de congé d’ancienneté à partir de 2 ans d’ancienneté ;
2 jours ouvrés de congés d’ancienneté à partir de 5 ans d’ancienneté ;
3 jours ouvrés de congés d’ancienneté à partir de 7 ans d’ancienneté ;
4 jours ouvrés de congés d’ancienneté à partir de 10 ans d’ancienneté ;
5 jours ouvrés de congés d’ancienneté à partir de 12 ans d’ancienneté ;
6 jours ouvrés de congés d’ancienneté à partir de 15 ans d’ancienneté.
Cette disposition porte alors avenant aux différents accords précités.
TITRE 3 – La qualité de vie au travail
Article 1 – Le droit à la déconnexion
Les parties à la négociation se sont engagées à négocier un accord consacré exclusivement au droit à la déconnexion, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
A défaut de signature de cet accord, l’AGIVR rédigera unilatéralement une charte, mise en œuvre après consultation du Comité Social et Economique.
Article 2 – Outil pour interroger les salarié.es sur les conditions de travail
A compter de 2025, un questionnaire sera envoyé à l’ensemble des salarié.es afin de les interroger notamment sur leurs conditions de travail.
Selon les retours de celui-ci, le questionnaire sera renouvelé et transmis selon une périodicité définie. Ce dernier sera présenté au Comité Social et Economique en amont de sa diffusion.
Article 3 – Formation pour le personnel non qualifié
L’Association s’engage à proposer aux salarié.es non qualifiés une formation qualifiante à compter de la troisième année suivant l’embauche.
La formation sera proposée uniquement si la fonction occupée par le salarié l’exige.
Article 4 – Campagnes d’information sur les dispositifs de formation
L’Association prévoit de réaliser des campagnes d’information ciblées sur les dispositifs de formation existants, et ce, afin de permettre aux salariés d’avoir une pleine connaissance de l’ensemble des formations pouvant être proposées.
TITRE 4 – Formalités et dépôt
Article 1 – Durée de l’accord
Les mesures prévues au présent accord sont applicables pour une durée de trois ans.
Article 2 – Validité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Article 3 – Agrément
Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 4 – Dépôt et entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord », accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr, et un exemplaire au Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.
Le présent accord prend effet le 01/01/2025.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Villefranche-sur-Saône, le 17/12/2024.
LES ORGANISATIONS SYNDICALES L’EMPLOYEUR
REPRESENTATIVES
Pour la CFDT,Pour l’Association AGIVR XXXX XXXX Directeur Général Pour la CGT, XXXX