Accord d'entreprise AGR EC LILLE

UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2017
Fin : 31/12/2017

16 accords de la société AGR EC LILLE

Le 25/09/2017


ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017



Entre
La direction d’AGR EC Lille, CS 20048, 59651 Villeneuve d’Ascq CEDEX, représentée par

XXXXXX, Directrice,


Et
La CFTC, représenté par

XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

Préambule :

L AGR EC Lille a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires conformément aux articles L2242-I et suivants.
La négociation collective s’est déroulée pour l’année 2017 selon le calendrier suivant :
  • Réunion préparatoire : Le 22 juin 2017
  • Réunion de négociation : le 5 juillet & 20 septembre 2017
Au cours des réunions, ont été abordés les thèmes suivants deux Blocs de négociation :
Bloc N°1 :

Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’épargne salariale)

Bloc N°2 

: Négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (l’égalité professionnelle hommes-femmes, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la situation de l’emploi et le recours au travail précaire, la protection sociale complémentaire, les discriminations et le droit d’expression, l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ainsi que le droit à de connexion)


Article 1 : champ d’application

Si les thèmes abordés ci-après ne prévoient pas expressément un champ d’application spécifique (ancienneté, catégories professionnelles…) alors le champ application applicable est l’ensemble des salariés de l’AGR EC Lille à temps partiel ou temps complet sans conditions d’ancienneté.


Article 2 : salaires

Augmentation collective de

2.8% sur les salaires de base avec effet au 1/1/2018. Toutefois cette augmentation générale ne fait pas obstacle à des augmentations complémentaires individuelles (promotion,…)


Article 3 : bons et chèques cadeaux

Les chèques ou cartes cadeaux à l’occasion de la fête de noël passent dès l’année 2017 de 140€ à 150€ par salarié. Cette mesure concerne l’ensemble du personnel. Par commodité, il est décidé de les attribuer fin novembre.

Article 4 : chèque culture

Il est décidé d’instituer un chèque culture de 100€ annuel à l’ensemble du personnel qui a vocation exclusive de financer les prestations de nature culturelle. Par commodité, il est décidé de les attribuer début décembre. La mesure entre en vigueur dès décembre 2017.

Article 5 : mutuelle et prévoyance

Préambule :

Dans le cadre du bloc de négociation N°2 : égalité professionnelle et qualité de vie au travail de la négociation obligatoire annuelle, le délégué syndical et la direction se sont réunis pour étudier la DUE qui avait été mise en place sur la prévoyance complémentaire. Il est décidé de la remplacer intégralement par le présent accord.
Ce dernier s’appliquera de manière obligatoire et collectif hormis pour les dispenses prévues par le présent accord ou textes législatifs.
L’accord se base sur l’article 26 de la convention collective de l’immobilier n°1527 pour préciser certains points, améliorer la couverture socle de la convention collective et augmenter la quote-part de prise en charge de l’employeur. En matière de mutuelle de santé, outre le socle obligatoire respectant le contrat responsable, il sera permis aux salariés afin d’adapter au mieux la couverture des salariés, d’opter pour deux options facultatives non financées par l’employeur.

5-1 Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de la couverture de prévoyance complémentaire dans l’entreprise au profit des salariés.

Cette couverture permet, conformément aux notices d’information concernant les conditions générales et particulières des contrats prévoyance décès, incapacité, invalidité souscrits auprès de Vauban Humanis Prévoyance et prévoyance remboursements frais de santé auprès d’ACM, de faire bénéficier ses salariés de garanties suivantes :

* Garanties prévoyance ensemble du personnel : Vauban Humanis
Le régime inclut un régime obligatoire souscrit par population couverte (cadre et non cadre) par l’AGR. Option Confort pour les non cadres. Option médium et OCIRP veuvage S et éducation 18/26 pour les cadres. Tableaux des garanties et les notices sur les modalités d’application joints à l’accord.
* Garanties prévoyance obligatoire frais de santé pour l’ensemble des salariés. Tableau des garanties valant notice d’information en pièces jointes (ACM)
Certaines clauses ci- après s’appliqueront à la fois au régime de garanties Incapacité de Travail, Invalidité, Décès (ITID) et à la fois à la garantie frais de santé seront dénommées « clauses communes ».


5-2 Bénéficiaires (Clauses communes)

L’affiliation concerne tous les salariés (les cadres relevant des art 4&4 bis de la CCN de 1947 et les non cadres) rattachés à la convention collective de l’Immobilier.
Les salariés relevant de cette convention collective sont affiliés obligatoirement au régime de prévoyance décès, incapacité, invalidité et de prévoyance remboursement frais de santé.
Le régime prévoyance obligatoire s’applique à l’ensemble du personnel par population couverte cadre et non cadre (les modalités de cotisations de chaque catégorie seront décrites à l’article :5-6)
Le régime prévoyance remboursements frais de santé s’applique uniformément à l’ensemble du personnel.
Les ayants-droits du salarié bénéficiaire sont affiliés de manière obligatoire au régime de prévoyance remboursement frais de santé uniquement, ils ne sont pas concernés par l’affiliation au régime de garantie de l’ITID.

521Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu conservent le bénéfice du régime de prévoyance décès, incapacité, invalidité et de prévoyance remboursements frais de santé selon les conditions suivantes :
Période de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Le bénéfice du régime de prévoyance complémentaire est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et correspondant à toute période au titre de laquelle les salariés bénéficient d’un maintien de salaire total ou partiel, ou à une indemnisation par un régime de prévoyance financé au moins en partie par l’employeur.
En tant que périodes indemnisées sont visées toutes les périodes de suspension du contrat de travail et notamment celles liées à la maladie, la maternité, la paternité, ou un accident de travail dès lors qu’elles sont indemnisées.
La participation de l’employeur, calculée selon les règles prévues par la catégorie de personnel dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit verser la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.


Période de suspension du contrat de travail non indemnisée
Hormis le droit de grève pour lequel les droits à prévoyance sont maintenus, le contrat de travail suspendu non indemnisé n’ouvre pas droit au régime de prévoyance complémentaire et santé (exemple : congé sabbatique, congé parental total….)

522 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié cesse immédiatement d’être bénéficiaire de la mutuelle et de la prévoyance sous réserves des conditions sur la portabilité (article 5-8)

523Maintien garantie décès en cas de rupture du contrat de prévoyance décès, incapacité, invalidité concernant un salarié indemnisé pour invalidité ou incapacité

Le salarié indemnisé par l’Assureur en raison d’une incapacité de travail ou d’une invalidité au moment de la rupture de son contrat de travail, conserve le droit aux garanties en cas de décès, sans contrepartie de cotisations dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

.5-3 définitions de l’ayant droit (garantie frais de santé)

Les ayants droit du participant induisant pour ce dernier une obligation de verser une ou plusieurs cotisations « Adulte » et/ou « Enfant » sont définis de la manière suivante :

  • Les enfants du participant ou de son conjoint ou de son partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou du concubin du participant, s’ils sont effectivement à charge du participant (c’est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien) et satisfont à l’une des conditions suivantes :
  • être âgés de moins de 16 ans, sans condition
  • être âgés de moins de 18 ans sous réserve de justifier annuellement d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
  • être âgés de moins de 26 ans sous réserve, soit de ne pas exercer d’activité rémunératrice et être reconnus à charge par l’administration fiscale ou non imposable, soit d’être atteint d’une invalidité reconnue telle qu’ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice
  • quel que soit leur âge, sous réserve de vivre sous le toit du participant, et d’être titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 173 du code de la famille et de l’action sociale.

  • Le conjoint du participant ou partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou concubin du participant, dès lors qu’il est ayant droit au sens de la sécurité sociale ou dans le cas contraire, qu’il est en mesure de prouver qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu (salaires, revenus de remplacement, etc.) étant précisé que l’organisme assureur se réserve la possibilité de demander tout justificatif (y compris, la fourniture de l’avis d’imposition)

5-4 Dispenses d’affiliation (clauses communes de 1° à3°, Santé de 4° à 7°)

Le régime frais de santé est obligatoire en ce qu'il concerne tous les salariés, sous réserve des cas de dispense mis en œuvre à la seule initiative des salariés concernés et qui remplissent l'une des conditions suivantes. Ainsi et par exception, sans remettre en cause le caractère obligatoire du régime, les salariés ont la faculté de refuser leur affiliation à la couverture frais de santé & prévoyance, s'ils peuvent se prévaloir d'un des cas de dispense d'affiliation prévu par les textes en vigueur. Actuellement, les cas de dispense prévus par ces textes et applicables au présent régime sont : 1° Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition d'en justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; 2° Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; 3° Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'affiliation les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; Les salariés qui souhaitent se prévaloir des cas de dispense 1,2 et 3 doivent formuler leur demande par écrit, auprès de leur employeur, dans les 30 jours qui suivent la mise en place du régime, leur embauche ou leur passage à temps partiel. 4° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMUC) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale (ACS). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. 5° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants, prévu par l'arrêté ministériel du 26 mars 2012 :-dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;-dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;-contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;-régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;-régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
Les ayants droits d’un salarié qui ne sont pas eux même salariés de l’AGR EC Lille et qui sont couverts, par ailleurs par un régime obligatoire de remboursement de frais de santé selon les alinéas ci-dessus du 5°, peuvent être dispensés d’affiliation au présent régime de frais de santé s’ils fournissent tous les ans une attestation de leur employeur ou organisme assureur.

6° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé lors de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. Les salariés qui souhaitent se prévaloir des cas de dispense 4,5 et 6 doivent formuler leur demande par écrit, auprès de leur employeur, au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées ; 7° Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, sous réserve de justifier d'une couverture complémentaire santé respectant les conditions du contrat responsable. Les salariés qui souhaitent se prévaloir du cas de dispense 7, doivent formuler leur demande par écrit au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties. Selon les cas, les salariés doivent produire tous les ans au plus tard le 1er février les informations nécessaires justifiant de la couverture dont ils bénéficient par ailleurs en matière de remboursements de frais de santé répondant aux conditions ci-dessus précisées. La demande de dispense d'adhésion, réalisée au travers d'un formulaire spécifique, est le résultat d'une demande éclairée du salarié qui doit avoir été clairement informé de ses droits et obligations au titre du présent régime et notamment du fait qu'en n'adhérant pas au régime collectif et obligatoire en vigueur au sein de la branche de l'immobilier, il ne peut pas bénéficier :-de l'avantage résultant de la cotisation patronale finançant ledit régime et du régime social et fiscal qui y est attaché sauf à pouvoir bénéficier du versement santé prévu par l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale ;-du maintien de la garantie dans les conditions définies par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ;-de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation ne pouvant dépasser de plus de 50 % celle applicable aux actifs, en cas d'invalidité, de départ à la retraite, de chômage indemnisé au-delà de la période couverte par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et aux ayants droit des salariés décédés en activité pendant 1 an. En tout état de cause, les salariés visés ci-dessus sont tenus de cotiser au régime :-s'ils ne formulent pas leur demande de dispense d'affiliation dans les délais et conditions prévus au présent article ;-s'ils cessent d'apporter les justificatifs exigés selon la situation. Les ayants droit du salarié ont la faculté de refuser leur affiliation à la couverture frais de santé pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions que les salariés.

Concernant les couples travaillant à AGR EC Lille, l’un des membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

5-5 Organisme assureur (clause communes)

5-5 1 ITID
Pour le

régime de garanties Incapacité de Travail, Invalidité, Décès : Vauban Humanis- CS BRANCHE PRO TSA 71501 à Lille (inchangé )

5-5-2 : Garantie Santé
A compter du 1er janvier 2018 : CIC ACM dont le siège social est 34 rue du Wackem à Strasbourg

5-5-3 Réexamen de l’organisme assureur
Les modalités de réexamen sont abordés dans le cadre de la commission de suivi mise en place (article 5-10).
.

Article 5-6 Cotisations

5-6-1 Prévoyance décès, incapacité, invalidité :

Les cotisations telles que mentionnées ci-dessous s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale dans la limite de la tranche A (TA : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale) ou de la tranche B (TB : salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale):

Le taux de cotisation du régime obligatoire conventionnel est fixé à un taux d’appel à 0.39% de la tranche A et B. Les régimes optionnels sont détaillés ci-dessous.
La répartition de la cotisation telle que définie par la convention collective de l’Immobilier est de 55% employeur et 45 % salarié.

La couverture des garanties afférentes aux conditions générales et particulières est reprise dans :
* Les tableaux de garanties
* Le contrat de prévoyance Vauban Humanis
* Le règlement général OCIRP
* Le règlement OCIRP Veuvage S
* Le règlement OCIRP Education 18/26
L’ensemble de ces documents valant notices d’information.

Le taux du régime obligatoire non cadre (Option Confort) est fixé à 1.40% de la tranche A et B, taux comprenant le taux du régime conventionnel ensemble du personnel.

Répartition :

Employeur (55%) : taux de cotisation de 0.77% TA et TB.

Salarié (45%) : taux de cotisation de 0.63% TA et TB.

Le taux du régime obligatoire cadre (Option médium et OCIRP veuvage S et éducation 18/26) est fixé à 2.51% de la tranche A et à 3.05% de la tranche B, taux comprenant le taux du régime conventionnel ensemble du personnel.

Répartition :

Employeur : Tranche A : 1.5% de la tranche A sont à 100% employeur et le solde de la cotisation à 55%: taux de cotisation de 2.06%.

Tranche B : 55%: taux de cotisation de 1.68%.

Salarié :Le solde de la cotisation supérieur à 1.5% est à la charge du salarié à hauteur de 45%: taux de cotisation de 0.45%.

Tranche B : 45%: taux de cotisation de 1.37%.


5-6-2 Remboursements frais de santé :

A compter du 1er janvier 2018, la cotisation totale mensuelle par adulte est fixée à 2,21% du plafond mensuel de sécurité sociale et la cotisation par enfant (gratuité à compter du 3ième enfant) à 1,11% du plafond mensuelle de sécurité sociale. Le régime est financé par les salariés et l'employeur dans les proportions suivantes:


Cotisation salariale :
La cotisation salariale est exprimée forfaitairement en euros et n’est pas indexé sur le montant du salaire. Elle représente un pourcentage du plafond de sécurité sociale.
Cette cotisation est prélevée mensuellement sur le bulletin de salaire à hauteur de 20% de la cotisation totale pour la partie obligatoire.
Il est proposé aux salariés deux options complémentaires facultatives pour lesquels aucune participation de l’employeur ne sera appliquée. Il appartiendra à chaque salarié de régler intégralement la cotisation des options facultatives 1 ou 2 à l’organisme de santé.

Contribution patronale :

La contribution patronale sera égale à 80% de la cotisation correspondant au socle du contrat annexé des prestations du CIC multipliée par le nombre de personnes adhérentes (le salarié et ses ayants droits).

Article 5-7 Nature des garanties (clauses communes)

5-7-1Garanties couvertes :

  • Garantie décès, incapacité et invalidité
Les contributions patronales financent des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladies professionnelles.
Le détail des couvertures et notices d’information annexées au régime de prévoyance.

  • Remboursements frais de santé
Le contrat remboursement frais de santé est « contrat responsable ». L’ensemble des garanties souscrites respecte le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats  « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale, s’appliquera de plein droit au présent régime et les garanties seront automatiquement adaptées.
Le détail des couvertures et notices d’information sont annexées au régime de prévoyance.
Les garanties qui sont annexées au présent accord, ont été élaborées par accord entre les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est pas tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe à titre informatif sont à la charge exclusive des organismes assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Les garanties ainsi convenues ne pourront être modifiées par les assureurs que par avenant au contrat.

5-7-2Maintien des garanties 


  • Garantie décès : A noter que lorsque les salariés sont couverts collectivement contre les risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture inclut une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.  Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. La résiliation ou le non-renouvellement du contrat de prévoyance décès, incapacité, invalidité est sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le contrat couvrant le risque décès.
  • Portabilité : voir article 5-8 pour étude complète.
  • Suspension du contrat de travail
  • En cas de résiliation ou de non-renouvellement de l’adhésion aux contrats d’assurance.


5-8 Portabilité (clauses communes)

. Maintien des garanties après la rupture du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite " loi Evin ", la couverture " frais de santé " est maintenue au profit des anciens participants bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. Le tarif applicable aux personnes visées par le présent article ne peut être supérieur de plus de 50% au tarif applicable aux salariés. L'organisme assureur justifie que le tarif appliqué à ces personnes n'excède pas la réalité du risque de cette population. Les invalides acquittent une cotisation réduite à hauteur de la seule quote-part salariale des actifs. La couverture " frais de santé " est maintenue sans contrepartie de cotisations au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Mise en œuvre de la portabilité
Les participants bénéficient du maintien à titre gratuit du bénéfice du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, sous réserve de remplir certaines conditions. Ainsi, pour bénéficier du dispositif de la portabilité :-les droits à remboursements complémentaires doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur. Autrement dit, le dispositif de portabilité ne concerne que les participants bénéficiaires du régime au moment de la cessation de leur contrat de travail ;-l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail ;-l'ancien participant doit fournir à l'organisme assureur, un justificatif de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat et chaque fois que son organisme assureur en fera la demande. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du participant ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. La cessation du bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage au cours de la période de maintien des régimes fait cesser le maintien. L'ancien participant est donc tenu d'informer l'organisme assureur de tout changement dans sa situation. Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de la garantie incapacité ne peuvent conduire l'ancien participant à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

5-9 Informations des salariés (Clauses communes)

AGR EC Lille informera chaque salarié et nouveau embauché en remettant une notice d’information détaillée résumant les garanties et leurs modalités d’applications. Les salariés bénéficiaires seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode ci-dessus de toute modification future des garanties.
Outre les documents obligatoires à fournir aux salariés (notice d’information), une réunion d’information sera programmée avec les salariés et l’organisme de santé avant la mise en place de la nouvelle mutuelle.

5-10 Modalités de suivi de l’accord de prévoyance complémentaire (clauses communes)

Les partenaires sociaux se rencontreront tous les ans en vue d’analyser l’adéquation du contrat d’assurance et les besoins des salariés.
Ils pourront décider de l’opportunité de réviser par appel d’offres le choix de l’organisme assureur mais également de faire évoluer la couverture, les bénéficiaires ou la tarification du régime. Cependant, la dénonciation du contrat d’assurance ne pourra d’avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat ou selon le préavis de celui-ci.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat entraine de nouvelles négociations entre les parties qui devront se dérouler dans le mois qui suit la connaissance par AGR EC Lille de la volonté de l’assureur de résilier.


Article 6 : PEE

A l’origine, le PEE a été mis en place par une décision unilatérale de l’employeur. Cette décision a été modifiée par différentes NAO à partir de l’année 2014.
Il est décidé de modifier les articles 5 de l’accord du 18 septembre 2015 de façon suivante:

6-1 Versement pouvant bénéficier de l’abondement de l’entreprise (remplace article 5-1 de l’accord du 18 septembre 2015)

Tous les salariés de l'entreprise, quel que soit la nature de leur contrat de travail, y compris les apprentis, peuvent participer dans le plan d'épargne d’entreprise à des versements volontaires et provenant de leur épargne libre. Toutefois, les salariés devront justifier d’une ancienneté de 3 mois au minimum pour prétendre bénéficier du régime du plan d’épargne d’entreprise.

6-2- pourcentage de l’abondement(remplace article 5-2 de l’accord du 18 septembre 2015)

L’abondement de l’employeur représentera 300% des versements de chaque salarié dans la limite du plafond fixé dans l’article 6-3. Les versements annuels d’un salarié au PEE ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle.

6-3 Plafond de l'abondement (remplace article 5-3 de l’accord du 18 septembre 2015)

Le plafond est fixé à 2 300€ à compter de l’année 2018.

6-4- période de versement de l’abondement (remplace article 5-4 de l’accord du 18 septembre 2015)

L’abondement sera transmis à Prado Epargne-Agicam avec versements des salariés au mois de mai selon les modalités définies par la convention d’épargne salariale jointe en annexe de l’accord du 18 septembre 2015.

Article 7 : droit à la déconnexion

Les salariés n’ont pas de téléphone professionnel mis à leur disposition pendant leurs heures inactives hormis les salariés d’astreintes.
Concernant les courriels, aucun salarié ne pourra faire l’objet d’une sanction ou d’un retard dans l’avancement s’il ne lit pas ces courriels hors du temps de travail. Les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors leur temps de travail.

Les périodes de repos, congé suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels de l’établissement. Sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques ne peuvent contacter leurs collaborateurs en dehors de leur horaire de travail.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
  • De veiller à ce que la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social entre les différents services
  • Utiliser avec modération les groupes de et/ou les CC
  • Mettre un objet et signaler la haute importance pour que le destinataire soit le plus efficient dans l’ordre de ces lectures

Article 8 : durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10:contentieux& dénonciation ou révision

Les parties signataires, en cas de litige, sur l’interprétation du présent accord ou bien du non- respect de ses dispositions, se rencontreront avant tout action en justice. A la fin de cette rencontre, un PV d’accord ou désaccord sera dressé en fixant les points du litige.
En cas de modifications législatives ou réglementaires ou conventionnelles relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
Dans les autres cas, la dénonciation ou la demande de révision se fera avec un préavis de 2 mois. Elle engagera toutefois les parties à négocier. A l’issu de cette nouvelle négociation, un PV d’accord ou un constat de désaccord sera dressé.

Article 11 : dépôt& publicité,

Il sera déposé à la DIRECCTE de Lille et au greffe du conseil des prud’hommes de Lannoy.
Cet accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.
Fait en 4 exemplaires originaux. 




Fait le 25 septembre 2017
Pour la direction de l’AGR EC LILLE Pour la CFTC

XXXXXX, XXXXXX,

Directrice Délégué syndical
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