ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PERMETTANT LA MISE EN PLACE D'UNE CONVENTION DE FORFAIT 218 JOURS
ENTRE
La société AGRACOM (SAS), dont le siège social est situé 1, rue Leopold Sedar Senghor, 14460 Colombelles Immatriculée 401 214 507 00030, code APE 8299Z, représentée par :
Monsieur, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée l'employeur D'une part,
Et :
Pour les salariés, Ratification de l’accord selon les dispositions de l’article L 2232-21 du code du travail.
Ci-après dénommée les salariés,
D'autre part,
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
L'entreprise AGRACOM est historiquement spécialisée dans les activités de communication tous supports des entreprises du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, notamment en Normandie. Elle accompagne les professionnels dans la création et la diffusion de leur communication sur tous type de support en vue entre autres de favoriser le développement commercial de leur activité.
L'entreprise AGRACOM est une entreprise de moins de 11 salariés ne disposant pas d'institutions représentatives du personnel. Elle doit se préparer aux évolutions du secteur et par conséquent se doter des outils et moyens pour adapter la gestion des temps des salariés.
Compte tenu des difficultés à prédéterminer, à l'avance, les durées de temps de travail, il apparait nécessaire que soit mis en place au sein de l'entreprise AGRACOM, un accord collectif permettant la mise en place de conventions individuelles de forfait jours.
Le présent accord vise à mettre en place l'application desdites conventions de forfait annuel en jour sur le modèle légal 218 jours au sens des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.
La convention individuelle de forfait s'applique pour les salariés de l'entreprise AGRACOM selon les modalités déterminées ci-après et dans le respect des dispositions légales applicables.
L'accord collectif entrera en vigueur au lendemain de son vote par le personnel de l'entreprise AGRACOM selon la voie du referendum d'entreprise (article L 2232-21 du code du travail).
Article I - Applicabilité
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La convention individuelle de forfait jours, rendue possible par l'adoption du présent accord, sera ouverte uniquement aux salariés qui correspondent aux critères ci-dessus.
L'autonomie dans la gestion de l'emploi du temps et la difficulté à prédéterminer le temps de travail d'une telle activité justifie la mise en place de la convention aux salariés concernés, et ce en application des dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail.
La convention individuelle de forfait s'appliquera à la suite du vote de l'accord collectif d'entreprise au referendum et sous réserve d'être inscrite expressément au contrat de travail directement lors de l'embauche ou par avenant signé des deux parties pour les salariés en poste.
La mise en œuvre de la convention individuelle de forfait jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle conclue entre le salarié et l'employeur qui précisera notamment l'emploi occupé par le salarié, les raisons permettant la mise en place d'une convention individuelle de forfait jour, la période de référence, le nombre de jours inscrit au forfait annuel du salarié, ainsi que la rémunération pour le nombre de jours travaillés.
A la demande du salarié, la direction générale examinera toute demande ayant pour objet de ne plus être subordonné à la convention de forfait jour. En cas d'acceptation express de la demande par la direction générale, un avenant au contrat de travail sera signé avec le salarié prévoyant les modalités du nouveau régime, la nouvelle durée du travail et la rémunération applicable.
Article II - Période d'application du forfait
La période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait est l’équivalent d'une année civile de 12 mois consécutifs, sur un intervalle allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante.
Toute application en dehors de cette période de référence, sera faite au prorata du reste de l'année en cours et à compter de la date d'effet du contrat de travail ou de la régularisation de l'avenant.
Article Ill - Nombre de jours prévus au forfait
Forfait annuel en jour complet :
Le nombre total de jours de travail sur la période de référence est fixé sur le modèle légal de 218 jours par année, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Forfait annuel en jours réduit :
Dans les cas de travail réduit, s'apparentant à un « temps-partiel », et sous réserve d'accord de la direction, il pourra être convenu par contrat individuel, une convention individuelle de forfait d'un nombre de jours inférieur à 218, pour une période déterminée et renouvelable si nécessaire à la demande de l'employeur.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties conviendront des modalités de mise en œuvre. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Article IV - Durée du travail
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les salariés bénéficiant d'une convention individuelle de forfait jours doivent également bénéficier des périodes de repos obligatoires.
Les salariés concernés par le forfait jours ont droit de bénéficier d'un équivalent en repos et conges décomposés comme suit :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, et le travail le dimanche ne pourra être qu'exceptionnel.
De repos les jours fériés ou chômés dans l'entreprise
De congés payés en vigueur dans l'entreprise
Des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés Repos Forfait Four (R.F.J.).
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
En outre, le salarié doit impérativement bénéficier et a l’obligation de prendre au minimum 2 semaines de congés payés et au maximum 4 semaines, non fractionnables, durant la période estivale, soit entre le 1er mai et le 31octobre de chaque année.
Tout repos supplémentaire doit être déclaré à l'employeur avant d'être pris par le salarié.
Selon l’usage de l'entreprise, le salarié est placé en congé le lundi de Pentecôte. Toutefois si les besoins de l'entreprise le justifient, le salarié pourra être amené à travailler, sur autorisation de l'employeur.
Le respect de ces temps et jours de repos est impératif et s'impose. Le salarié au forfait jour, qui dispose d'une grande autonomie dans l'organisation de son temps de travail, s'engage à les respecter.
Article V - Modalités encadrant la prise de repos
Outre les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, les autres périodes de repos s'effectueront au gré du salarié concerné, selon la nécessite de son activité, sous réserve d'un délai de prévenance acceptable par l'employeur.
Ce dernier disposant d'un droit de véto dans l'éventualité d'une incompatibilité entre la prise de congés et l'activité de l'entreprise. Le cas échéant, l'employeur devra permettre au salarié, soit d'avancer la prise de congés, soit de la reporter dans la limite maximum d'un mois supplémentaire à compter de la demande.
Les repos seront pris en jour ou en demi-journée.
Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de l'année civile, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être accorde, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve d'accord express et préalable du supérieur hiérarchique et de la direction générale formulé au moins deux mois avant la fin de la période de référence.
Article VI - Obligation de l'employeur
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-60 du Code du travail, le supérieur hiérarchique s'assurera régulièrement que la charge de travail des salariés est raisonnable et permet une bonne répartition du temps de travail sur l'année civile.
Lors de la déclaration mensuelle par le salarié prévue à l'article VII, le supérieur hiérarchique s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activités du salarié sont adaptées à son activité. En cas d'anomalie ou d'incompatibilité, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié.
Durant cet entretien, ils déterminent les causes et origines des anomalies ou incompatibilités et envisagent les mesures à prendre afin de mettre fin à cette situation.
Article VII - Evaluation du temps de travail par l'employeur
Le salarié sera tenu de rendre compte de ses temps de travail effectif via la déclaration mensuelle et selon les recommandations de l'employeur ou le process déterminé par la direction générale, afin que l'employeur puisse se conformer à son obligation légale telle que définie à l'article précèdent.
Le salarié devra notamment indiquer à l'employeur :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
le nombre, la date et la nature des jours de repos (conges payes, repos supplémentaires, ou autres congés spécifiques et exceptionnels),
le nombre et la date de ses absences.
Article VIII - Effet de l'embauche ou du départ en cours d'année
Pour les salariés embauchés au cours de l'année civile, la détermination du forfait pour la période comprise entre l'entrée en poste et le terme de l'année civile est calculée selon la formule suivante :
(Nombre de jours calendaires qui sépare la date d'entrée en poste de la fin de l'année civile / 365) x 218 = prorata du forfait jours sur l'année civile.
Il est déduit de ce résultat, les jours fériés et chômes sur la période à effectuer.
Le même calcul est transposable au salarié dont le départ est effectué en cours d'année civile.
Article IX - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur (maladie, formation obligatoire etc), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensualisée (salaire de base – forfait 218 jours).
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article X - Rémunération
La rémunération de chaque salarié est calculée sur la base légale de 218 jours de travail durant l'année civile et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires éventuellement prévus au contrat de travail ou rendus obligatoires par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération mensualisée (salaire de base – forfait 218 jours).
Article XI - Entretien annuel
Compte tenu des spécificités de la convention de forfait jours, un entretien annuel est organisé chaque année entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Lors de l'entretien seront abordés notamment les thèmes suivants :
La charge de travail du salarié.
L'adéquation entre les moyens mis à sa disposition et les missions et les objectifs qui lui ont été fixés.
Le respect des amplitudes de travail.
Le respect des durées de repos légales et réglementaires.
Le respect du droit à la déconnexion.
Le respect de sa vie privée et familiale.
La rémunération du salarié.
Les éventuelles observations ou remarques du salarié sur l'organisation de son temps de travail.
Les éventuelles problématiques rencontrées par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Le cas échéant, l'entretien pourra donner lieu à une recherche et une analyse des causes et origines des problématiques qui se posent, afin d'y apporter dans les plus brefs délais toutes corrections utiles.
En dehors de toutes problématiques, l'entretien a pour but d'entendre le salarié sur toutes propositions ou pistes d'améliorations qu'il aurait à proposer concernant son travail ou ses conditions de travail.
L'entretien fera l'objet d'un compte rendu signe par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Article XII - Dispositif d'alerte
Le salarié pourra à tout moment signaler directement et par écrit à son supérieur hiérarchique toutes difficultés inhabituelles portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire qu'il rencontrerait dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin de remédier aux difficultés.
En cas d'absence de réponse de ce dernier dans un délai de 15 jours, ou d'organisation de l'entretien dans un délai d'un mois à compter de la déclaration écrite, le salarié pourra en référer directement auprès de la direction générale.
Article XIII - Suivi médical
Compte tenu des spécificités de la convention de forfait jours, il est établi que l'employeur et le salarié devront avertir le médecin du travail chargé de l'examen annuel de l'existence de la convention individuelle de forfait.
En tout état de cause, le salarié est en droit de demander par écrit à l'employeur qu'il organise une visite médicale dans les plus brefs délais et sans attendre la visite annuelle. Cette visite doit avoir lieu un mois au maximum à compter de la demande écrite formée par le salarié.
Article XIV – Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à la suite du vote de l'accord collectif d'entreprise au referendum.
Article XV – Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions légales et conventionnelles.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article XVI – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à tous les signataires.
Colombelles, le 17 Mars 2026
Pour les salariés : Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 et L 2232-22 du code du travail :
Le projet d’accord a été présenté aux salariés en date du 17 Mars 2026.
La consultation du personnel a eu lieu le 02 Avril 2026