Accord d'entreprise AGRADIS

Avenant à l'accord sur le travail de nuit AGRADIS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

Société AGRADIS

Le 19/12/2023


AVENANT A L’ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

AGRADIS

ENTRE LES SOUSSIGNES ;

La société AGRADIS, EURL, dont le siège social est situé 19 Rue des Coutils, 63118 CEBAZAT, représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant dûment habilité à la représenter, D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur , délégué syndical au niveau de l’UES.

D’autre part.

PRÉAMBULE


Le travail de nuit a été mis en place au sein de la société AGRADIS, par un accord d’entreprise conclu le 17/09/2021, pour une durée déterminée allant du 20/09/2021 au 31/12/2021. Cette organisation a été prolongée par avenant jusqu’au 31/12/2022, puis jusqu’au 31/12/2023.

Cette mise en place a été rendue indispensable afin de garantir la continuité de l’activité économique de la Société en raison de l’augmentation de la charge de travail à la déchetterie de , client de la Société AGRADIS, ainsi que pour assurer les bonnes conditions de travail des équipes du matin.

Les justifications du recours au travail de nuit étant toujours présentes à ce jour, il est convenu de maintenir cette organisation et de réviser l’accord d’entreprise signé le 17/09/2021 par le présent avenant, afin de prolonger cette organisation pour une durée d’un an.


Afin d’entretenir un lien entre le travailleur de nuit, l’équipe du matin et son responsable hiérarchique, le présent avenant ajoute des dispositions relatives à la

dérogation de la durée maximale du travail du nuit et fixe une plage horaire dans laquelle le travailleur de nuit pourra être amené à travailler.

Dans un souci de simplification et de lisibilité du dispositif, le présent avenant remplace et se substitue aux dispositions préexistantes de l'accord d'entreprise initial du 17/09/2021 et de ses avenants.
Au préalable, le Comité Social et Economique a été informé du contenu du présent avenant le 12/12/2023.


ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE


Le présent avenant est conclu dans le cadre notamment de :
  • L’article L.3122-1 et suivants du Code du travail
  • La Convention collective des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 (qui régit uniquement le travail de nuit exceptionnel).

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer aux

salariés de la Société AGRADIS travaillant sur le site de , client de la Société, quelles que soient la nature de leur contrat de travail et leur durée de travail, à l’exclusion :

  • Des jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 18 ans, sauf dérogation ;
  • Des salariés pour lesquels un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du Code du travail aura rendu un avis défavorable lors de la visite préalable à leur affectation sur un travail de nuit ;
  • Des travailleurs de nuit dont l'état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, dans les conditions prévues par l'article L. 3122‐14 du Code du travail ;
  • Des salariés qui auront manifesté leur refus d’être travailleur de nuit.

À titre indicatif, à la date de signature du présent accord, le travail de nuit

a vocation à s’appliquer à un seul salarié. Cette organisation pourra être amenée à concerner d’autres salariés volontaires, notamment en cas de charge de travail supplémentaire ou de remplacement.



ARTICLE 3 : JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Les parties confirment la nécessité de recourir au travail de nuit, pour une durée déterminée, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la Société face aux demandes du client.

Sa mise en place est notamment justifiée par :
  • La nécessité d’

    améliorer et de fluidifier la charge de travail des équipes du matin ;

  • La nécessité d’

    assurer la continuité du travail, requise pour satisfaire la demande du client, notamment en termes de délai ;

  • L’objectif de satisfaire une

    charge de travail grandissante.


D’autres possibilités d’aménagement du temps de travail et d’organisation du temps de travail ont été abordées, telles que le travail dominical. Ces possibilités n’ont pu être retenues, notamment, car elles sont insuffisantes pour satisfaire les objectifs cités ci-dessus.

ARTICLE 4 : MODALITES D’AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT


L'affectation au travail de nuit s’effectue

uniquement sur la base du volontariat.


Dans le cas d’un nombre de volontaires trop important, la Direction prendra en compte le

niveau d’autonomie et de compétences des collaborateurs pour départager les volontaires.


Une

visite d'information et de prévention sera ensuite réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du Code du travail pour que l'aptitude au travail de nuit soit constatée. Cette visite sera l'occasion pour le collaborateur d'être sensibilisé sur les risques liés au travail de nuit.


Un

avenant à durée déterminée ou indéterminée au contrat de travail sera ensuite proposé au salarié, avant son affectation au travail de nuit.


Le refus d'être affecté au travail de nuit ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.


ARTICLE 5 : DEFINITION DU TRAVAIL ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT


5.1 Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, le travail qui est effectué

entre 21 heures et 6 heures du matin.


5.2 Définition du travailleur de nuit habituel

Conformément à l’article L.3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit celui qui :

  • Soit, accomplit au moins

    deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin ;

  • Soit, accomplit, sur une période quelconque calendaire de

    12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

En revanche, les salariés qui n’entrent pas dans le champ de la définition ci-dessus, mais qui sont amenés à travailler exceptionnellement de nuit sur tout ou partie de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord. Ils bénéficieront néanmoins des dispositions de l'article 44 de la Convention collective des entreprises du paysage du 10 octobre 2008.

ARTICLE 6 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT


6.1 Durée quotidienne du travail

Conformément aux dispositions légales, la durée quotidienne de travail accomplie par le travailleur de nuit est fixée en principe à

8 heures de travail effectif ; dans le cadre du présent avenant, la durée quotidienne du travail accomplie par le travailleur de nuit est fixée à 07h00.


Toutefois, afin d'assurer la continuité de la production et d’organiser des temps d’échanges entre le travailleur de nuit et les salariés en horaires de journée, il est convenu dans le cadre du présent avenant, de déroger à la durée légale quotidienne maximale de travail de 8 heures en permettant de manière exceptionnelle, un dépassement de la durée légale du travail de nuit,

dans la limite de 10 heures conformément aux articles L.3122-6, L.3122-17 et R.3122-7 du code du travail.


Lorsque le salarié sera amené à travailler effectivement au-delà du seuil de 8 heures, il bénéficiera d'un repos d'une durée équivalente au dépassement de ce seuil conformément aux dispositions de l’article 7.1 ci-dessous.

Ce dépassement du seuil de 08h00 pourra avoir lieu dans les cas suivants : nécessité d’organiser un entretien entre le travailleur de nuit et son supérieur hiérarchique (entretien annuel d’évaluation, entretien professionnel, point d’échanges), nécessité d’organiser un point entre le travailleur de nuit et l’équipe du matin.

6.2 Horaires de travail de nuit

Il est convenu que le travailleur de nuit effectuera une période de travail d’une durée de 7 heures, pouvant aller jusqu’à 10 heures dans les cas de dépassement prévus à l’article 6.1, sur la plage horaire suivante : 21 heures – 9 heures.

Les horaires du travailleur de nuit sont formalisés dans son contrat de travail ; toute modification fera l’objet d’un avenant.

6.3 Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives,

ne peut dépasser 40 heures.


6.4 Organisation des temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de

20 minutes consécutives inclus dans le temps de travail effectif et par conséquent rémunéré comme tel.


Ce temps de pause est pris, soit immédiatement après avoir effectué 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée.


ARTCILE 7 : CONTREPARTIES LIEES AU TRAVAIL DE NUIT

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-8 du Code du travail, le travailleur de nuit habituel bénéficie de contreparties sous forme de

repos compensateur (7.1). Les parties ont décidé d’ajouter une compensation salariale (7.2).

7.1 Contrepartie sous forme de repos

L’acquisition du repos compensateur est déterminée en fonction du nombre effectif d’heures de nuit réalisées sur la

base hebdomadaire. Pour la détermination de ce repos compensateur, l’assiette prise en compte correspond au temps de travail compris entre 21 heures et 6 heures.

Ainsi, le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie d’un

repos égal à 25% du temps de travail effectif de nuit hebdomadaire.


Il est convenu que le travailleur de nuit en situation de travail à temps plein (35H hebdomadaire) à la date de signature du présent avenant, bénéficiera au titre du travail de nuit habituel, d’un jour de repos compensateur pris le vendredi, son temps de travail effectif étant réduit par conséquent à

28 heures hebdomadaires de nuit sur le site du client, du lundi au jeudi.


Les modalités de prise de ces jours de repos seront rappelées dans le contrat de travail ou dans l’avenant à durée déterminée ou indéterminée proposé au salarié avant son affectation au travail de nuit.

De plus, en cas de dépassement du seuil quotidien de 08h00, le travailleur de nuit bénéficiera d’une contrepartie sous la forme d'un repos d’une durée équivalente au dépassement. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période de dépassement.

Ces contreparties en repos sont

rémunérées au taux horaire normal et donc ne sont pas soumises à la majoration salariale énoncée ci-dessous.


Le repos compensateur spécifique acquis au titre du travail de nuit figure sur le bulletin de paie ou un document annexé.

7.2 Compensation salariale

Tout travailleur de nuit habituel (hormis donc le cas du travail de nuit exceptionnel au sens de l’article 44 de la CCN applicable), bénéficie d'une

majoration de salaire égale à 25 % de son taux horaire pour chaque heure de travail effectivement effectuée durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Cette majoration salariale concerne uniquement le temps de travail effectif de nuit effectué sur la période susvisée et non le repos compensateur, ce dernier étant rémunéré au taux horaire normal.

Cette compensation salariale n’est pas applicable lorsque le salarié travaille un jour férié, la contrepartie salariale ne se cumulant pas avec la majoration attribuée au titre du travail des jours fériés.

ARTICLE 8 : MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL


La

salle de pause sera ouverte aux travailleurs de nuit afin qu'ils puissent se reposer et s'alimenter durant leurs temps de pause.


Pour assurer leur sécurité, les travailleurs de nuit seront équipés d'un

téléphone portable PTI (Protection du travailleur isolé). Ce téléphone permet d’alerter le poste de secours en cas d’accident. Cette alarme peut être déclenchée volontairement, manuellement, par le salarié ou bien se déclencher automatiquement. Dans ce cas, le téléphone détecte la perte de verticalité du travailleur, en cas de chute (position allongée).


Le

travail isolé est limité en raison du passage régulier de travailleurs de la production dans la déchetterie, l’entreprise du client travaillant de manière continue.


ARTICLE 9 : MESURES DESTINEES A FACILITER L'ARTICULATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE


Le travailleur de nuit est fondé à refuser son affectation en travail de nuit ou à demander son affectation sur un poste de jour notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses

obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…). Le salarié bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles. Il sera alors porté à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.


Au cours de

l’entretien annuel d’évaluation, le responsable hiérarchique et le salarié abordent la thématique de l’articulation du travail de nuit avec la vie personnelle.


La Société veillera à ce que, lors de l’affectation au poste de nuit, le salarié dispose d’un

moyen de transport personnel entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

Enfin, il est rappelé que le travail de nuit n’affecte pas l’exercice du

droit syndical et des prérogatives des représentants du personnel.



ARTICLE 10 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


La Société veillera à assurer le respect du

principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Aucune considération liée au sexe ne pourra être retenue par la Société pour :
  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, lui conférant la qualité de travailleur de nuit,
  • Affecter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement,
  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Ils ont accès aux mêmes dispositifs existants en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 11 : SURVEILLANCE MEDICALE


Le travailleur de nuit effectue une visite d'information et de prévention, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du Code du travail, préalablement à son affectation sur le poste.

Tout travailleur de nuit bénéficie également d'un

suivi individuel renforcé de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L.4624-1 du code du travail. Ce suivi a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit, sur la santé et la sécurité des collaborateurs. Ce suivi se fait selon une périodicité fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé.


Le médecin du travail sera informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

ARTICLE 12 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent avenant entrera en application à compter de sa date de signature, dans les délais légaux et après dépôt sur la plate-forme électronique prévue à cet effet.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an en prolongation de l'accord initial du 17/09/2021 et ses avenants, à compter du 1er janvier 2024, jusqu’au 31 décembre 2024 inclus, date à laquelle, il cessera de produire tout effet.

ARTICLE 14 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

Sous réserves de la signature par les parties selon les dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail, l’avenant sera :
  • Notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise,
  • Déposé à la DREETS sur la plateforme électronique prévue à cet effet accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires,
  • Déposé en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND,
  • Communiqué par voie d’affichage à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Un exemplaire est, par ailleurs, remis à chaque signataire.

Fait à CLERMONT-FERRAND, le 19 décembre 2023,


Pour le délégué syndicalPour la société AGRADIS
CFDTLe Gérant





Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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