AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 OCTOBRE 1998
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société
AGRANA Fruit France SAS, société par actions simplifiée au capital de 7.623.000 euros, dont le siège social est situé 17 avenue du 8 mai 1945 à Mitry-Mory (77290), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 341 826 006, représentée par.
D’une part,
ET :
Les
organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
FO,
CGT,
D’autre part.
APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT :
Le marché des produits laitiers est en constante mutation, marqué par une concurrence de plus en plus forte entre les fournisseurs de préparation de fruits. La société se doit de trouver des solutions structurelles pour répondre à ses défis et pour pérenniser sa croissance. La flexibilité constitue un enjeu collectif important en termes d’efficacité opérationnelle. Dans ce contexte, les organisations syndicales et la société ont conclu en date du 8 juin 2021, un avenant à durée déterminée portant sur une mesure de rachats de jours RTT pour une durée de 3 ans du 1er aout 2021 qui a pris automatiquement fin au 31 décembre 2024.
La société, soucieuse de maintenir cette flexibilité opérationnelle, réintroduit une mesure de rachats de jours RTT pour les salariés bénéficiaires.
Le présent avenant à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signé le 22 octobre 1998 et ses avenants des 11 janvier 2000, 11 juillet 2001 et 28 avril 2003, est conclu notamment sur la base des articles L 3121-41 à L 3121-44 du Code du travail.
Tout ce qui ne serait pas prévu ci-après, sera régi en premier lieu par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé, et, par défaut, par les textes légaux en vigueur.
LES PARTIES ONT DECIDE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés dont l’organisation du travail dépend directement des services de production des usines de Mitry-Mory et Valence de la société AGRANA Fruit France SAS, et employés dans le cadre de contrats de travail à temps plein et de fait bénéficiaires de jours RTT.
ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX
Il est rappelé l’acquisition de jours de réduction du temps de travail [JRTT] relève de l’accord et ses avenants susvisés en page 1 – Paragraphe 3.
Les salariés bénéficiaires acquièrent des jours RTT pour une année pleine d’activité.
A toutes fins utiles, il est rappelé que les absences pour maladie ou accident du travail sont sans effet sur l’acquisition annuelle des jours RTT pour le personnel de production. Ainsi, quel que soit le nombre de jours d’absences, l’employé conserve son acquisition.
Il est toutefois rappelé que l’acquisition des jours RTT repose sur le dispositif légal d’annualisation du temps de travail.
Le tableau ci-après rappelle la valeur annuelle d’acquisition en nombre total de jour selon l’horaire hebdomadaire théorique de travail du personnel de production :
En accord avec la société, les salarié visés à l’article 1 pourront renoncer à une partie des jours RTT acquis dans l’année de référence. Cette renonciation se fera obligatoirement sur les jours disponibles du salarié.
En cas d’acceptation par la société, les jours visés par la mesure de rachat seront indemnisés au mois de décembre de l’année civile de référence via le bulletin de paie.
Le rachat des jours RTT se fera par bloc de 4 ou 5 jours, voire par jour individuel. La base de calcul du taux des jours RTT est le salaire de base + ancienneté (soumis à charges sociales et à l’impôt sur le revenu) et comme suit :
Rachat des 4 premiers jours RTT: Majoration 10%.
Rachat des jours RTT suivant (du 5ème jour et plus): Majoration 25%
La société publiera une liste des emplois qui pourront bénéficier de la mesure de rachat des jours RTT pour chaque année de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Cette liste est révisable chaque année par l’employeur pour coller au plus proche des besoins.
Cette liste sera publiée en janvier de chaque année et éventuellement réactualisée pour coller au plus près du besoin de production.
3.2Modalités
Les salariés répondant aux critères de la liste mentionnée ci-dessus pourront formuler une demande expresse de rachat auprès de leur manager. Un formulaire est tenu à la disposition par les services RH des salariés demandeurs. La direction rend un avis favorable ou défavorable à la demande de rachat du salarié. Cette réponse se fera via un formulaire remis au salarié et signé des parties.
Sous réserve d’une validation par la direction, les jours RTT rachetés seront automatiquement décomptés de l’outil gestion des temps KELIO.
Les salariés ne répondant pas aux critères, donc non concernés par cette mesure de rachat, c’est-à-dire :
Ceux dont les emplois ne figurent pas sur la liste ;
Aucune demande formulée ;
Refus de la direction ;
Présentéisme : Le salarié ne doit pas avoir comptabilisé plus de 2 périodes d’absences non planifiées sur l’année précédente ;
devront, sur validation du manager, consommer impérativement les jours RTT acquis selon les principes édictés par l’accord d’entreprise et ses avenants susvisés en page 1 – Paragraphe 3.
Les jours RTT doivent être pris au plus tard avant la fin de l’année civile de référence. Dans le cas contraire, ces jours seront réputés comme perdus.
ARTICLE 4 : COMMISSION DE SUIVI
Il est convenu avec les signataires de mettre en place un suivi annuel dans le cadre de la première réunion plénière du CSE Central de l’année de référence.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, correspondant à une année civile de référence. Il entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1ER janvier 2025 et prendra fin automatiquement, sans clause de reconduction automatique, au 31 décembre 2027.
Il est précisé que les articles de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signé le 22 octobre 1998 et ses avenants des 11 janvier 2000, 11 juillet 2001 et 28 avril 2003, non modifiés par le présent avenant continuent à s’appliquer.
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions légales, entre autres pour tenir compte des évolutions législatives. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 6 : DEPOT et PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales du code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée, à la diligence de la Direction, sur la plate-forme de téléprocédure « Téléaccords » du Ministère du travail. Dès sa signature, un exemplaire signé du présent avenant sera notifié par la direction à chaque signataire. Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.
En outre, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Mitry-Mory, le 16 avril 2025
Pour la société,Pour les organisations syndicales :