Accord relatif à l’application de la loi sur la Journée de Solidarité des salariés AGRANA Fruit France
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société
AGRANA Fruit France, société par actions simplifiée au capital de 7.623.000 euros, dont le siège social est situé 17 avenue du 8 mai 1945 à Mitry-Mory (77290), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 341 826 006, représentée par.
D’une part,
ET :
Les
organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
FO,
CGT,
D’autre part.
Préambule
Afin de répondre aux dispositions de la loi du 30 juin 2004 créant une journée de solidarité, modifiée par la loi n° 20161088 du 8 août 2016, qui réaffirme le principe de la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, les parties se sont réunies pour définir les modalités de mise en œuvre de cette journée au sein de la société AGRANA Fruit France SAS.
La journée de solidarité prend la forme :
d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés,
et d’une contribution financière de 0,30% assise sur la totalité des rémunérations pour les employeurs.
Pour un salarié à temps complet, la durée de la journée de solidarité correspond à 7 heures, proratisées pour les salariés à temps partiel.
Dans le cadre de la négociation collective, les Organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 24 mars 2026 et ont convenu des dispositions ci-après :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité prévue par les articles L. 31337 et suivants du Code du travail, ainsi que les conditions d’attribution d’une prime exceptionnelle brute de 150 euros aux salariés de l’entreprise. Cette prime sera revalorisée comme suit :
2027:157,50 euros
2028:165,00 euros.
Article 2 – Modalités d’accomplissement de la Journée de Solidarité
Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail non rémunérées pour les salariés à temps plein, proratisées pour les salariés à temps partiel.
Après consultation des représentants du personnel, il est convenu que la journée de solidarité pour
l’année 2026 sera effectuée selon les modalités suivantes :
La journée de solidarité est fixée au
jeudi 14 mai 2026.
Pour les salariés dont la journée théorique de travail ce jour-là excède 7 heures, les heures effectuées au-delà de cette limite donneront lieu à rémunération, la journée étant proratisée pour les salariés à temps partiel. Les superviseurs de production, statut cadre, se verront attribuer une prime brute de 30 euros.
Le salarié pourra également demander à bénéficier d’un jour RTT ou Repos compensateur ou récupération ou d’un jour de congé.
L’accomplissement de la journée de solidarité relève de la seule prérogative organisationnelle du management.
Une note d’information destinée à l’ensemble des salariés viendra compléter ces modalités. Elle précisera l’organisation retenue pour la journée de solidarité, ses modalités pratiques.
Article 3 – Prime exceptionnelle
Afin de reconnaître l’implication des salariés dans la mise en œuvre de la journée de solidarité, la société attribuera une prime exceptionnelle d’un montant brut de 150 euros.
3.1 Conditions d’attribution
La prime est versée à tous les salariés présents sur les sites dans l’entreprise durant la journée de solidarité, soit
le 14 mai 2026, sous réserve :
d’avoir accompli la journée de solidarité selon les modalités définies à l’article 2,
la prime n’est pas proratisée pour les salariés à temps partiel.
A titre d’information, la prime exceptionnelle est soumise au régime social et fiscal applicable à la date de son versement, conformément à la législation en vigueur.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour
une durée déterminée de 3 ans. Il couvre les journées de solidarités 2026, 2027 et 2028. Il entre en vigueur à compter de sa signature par les parties sans clause de reconduction automatique. Il prend donc fin automatiquement à l’issue du positionnement de la journée de solidarité de 2028.
Il est expressément convenu que la fixation de la journée de solidarité, pour les années 2027 et 2028, ne pourra être fixée à l’un des jours fériés suivants :
14 juillet, Fête nationale,
15 août, Assomption,
25 décembre, Noël,
1er janvier, Jour de l’An,
Ou tout jour férié pouvant tomber un samedi ; cette situation ne pouvant se substituer à l’article 4B de l’accord RTT en vigueur.
Une discussion durant la négociation annuelle obligatoire permettra de fixer la date d’accomplissement de la journée de solidarité pour les années 2027 et 2028.
Article 5 – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales, notamment pour tenir compte des évolutions législatives. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L. 22617 et suivants du Code du travail.
Article 6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit faire l’objet d’un dépôt, conformément aux dispositions légales.
Article 6 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/). Dès sa signature, un exemplaire signé du présent accord sera notifié par la direction à chaque signataire. Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Mitry-Mory, le 24/03/2026
Pour la société,Pour les organisations syndicales :