Avenant à l’Accord portant sur la durée et l’organisation du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société AGRATI Vieux-Condé SAS, sise 24 rue Dervaux – 59690 VIEUX CONDE, immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 582 028 213, représentée par Madame XXX, en sa qualité de DRH France et Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur, D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales suivantes :
Pour la CFTC, Monsieur XXX, Délégué Syndical
Pour la CFDT, Monsieur XXX, Délégué Syndical
D’autre part.
Préambule
Dans le cadre de la réintégration des activités d’emballage, d’expédition et de sous-traitance, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées pour échanger sur l’organisation du travail la plus adaptée. Afin de garantir dans les meilleures conditions le transfert de l’activité, les parties ont souhaité mettre en place à titre temporaire une organisation spécifique de nuit et ainsi tenir compte des contraintes personnelles des salariés concernés. Les parties ont souhaité mettre en place les dispositions du présent avenant de manière déterminée afin d’assurer une cohérence en matière d’organisation du travail sur l’ensemble du site et de limiter le recours au travail de nuit exclusif dans une démarche de prévention. Le présent avenant vient donc compléter les dispositions prévues au chapitre 2 de l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail signé le 3 juillet 2002 ainsi que les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie en la matière. Les stipulations du présent avenant abrogent et se substituent de plein droit à toutes les dispositions portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet que celles issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords collectifs d’entreprise antérieurs, et prévalent sur celles de la CCNM dans les conditions qui suivent.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique aux salariés du Hub affectés aux activités suivantes :
Réception et déchargement des camions en provenance du site de Fourmies et des sous-traitants ;
Approvisionnement et évacuation des machines de tri ;
Conditionnement des pièces ;
Expéditions des produits finis vers les clients.
ARTICLE 2 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
2-1 DEFINITION Pour rappel, la convention nationale prévoit : « Conformément à l’article L. 3122-20 du Code du travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit. Toutefois, lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la plage horaire de nuit de 21 heures à 6 heures, sur autorisation de l’inspecteur du travail, selon les modalités définies à l’article L. 3122-22 du Code du travail. Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa ;
soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa.
La qualification de travailleur de nuit est établie, dans la mesure du possible, dès la planification des horaires du salarié. Si cela ne se révèle pas possible, dès lors qu’il est constaté que le salarié a accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire définie au premier alinéa, il est vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l’intéressé a bénéficié des dispositions du présent chapitre. » 2-2 CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT La Convention Collective Nationale de la Métallurgie précise que les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, à une majoration du salaire fixée conventionnellement à 15 % du salaire minimum hiérarchique. Les parties conviennent que la majoration des heures de nuit applicable dans ce cas est maintenue à 26.50% du taux horaire complet (Salaire de base + prime d’ancienneté conventionnelle). Dès lors qu’ils répondent à la définition du travail de nuit, chaque salarié se verra attribuer un repos compensateur de 20 minutes par semaine de travail effectif en horaire de nuit. Ce repos compensateur intégrera un compteur capitalisant les temps de repos acquis qui seront à prendre dans l’année civile.
2-3 CYCLES DE TRAVAIL Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées « cycles de travail ». Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle selon une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures. Pour rappel, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif ; ainsi un temps de travail effectif de 7 heures 30 est attendu pour chaque poste de travail. Afin de s’aligner sur les cycles de travail déjà existants au sein de l’entreprise, les équipes de nuit fixe seront organisées de la manière suivante :
Afin de permettre la poursuite de l’activité, une présence minimale des équipes pourra être organisée selon les besoins du service en positionnant le repos de cycle sur un autre jour.
ARTICLE 3 : COMMUNICATION et FORMALITES DE DEPOT
3-1 DUREE ET DENONCIATION Le présent avenant entrera en vigueur à partir du 12 mai 2025 pour une durée déterminée allant au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.
3-2 REVISION Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail. Il pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi.
DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Vieux-Condé, le 19 mai 2025, en 4 exemplaires originaux
Pour la société :
Directeur DRH
Pour les organisations syndicales représentatives :