Accord d'entreprise AGRATI VIEUX CONDE S.A.S

Avenant à l'accord Prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société AGRATI VIEUX CONDE S.A.S

Le 31/01/2024


AVENANT DE MISE EN CONFORMITE

ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE RELATIFAU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE


ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société AGRATI Vieux-Condé SAS, sise 24 rue Dervaux – 59690 VIEUX CONDE, immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 582 028 213, représentée par Madame Muriel ALAGAPIN, en sa qualité de DRH France et Monsieur Patrick LELIEVRE, en sa qualité de Directeur,

D’une part,

ET


Les Organisations Syndicales suivantes :
  • Pour la CFTC, Monsieur Laurent ABRAHAM, Délégué Syndical
  • Pour la CFDT, Monsieur Laurent CARLIER, Délégué Syndical

D’autre part.

Suite à la conclusion d’une nouvelle convention collective de la métallurgie le 7 février 2022 ainsi qu’à l’Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, la Direction de la société et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance.

Il a été décidé de modifier les accords relatifs au régime complémentaire de prévoyance signés le 28 avril 2016.

Le présent avenant vise à présenter les modalités et conditions du système de garanties collectives complémentaires obligatoires de prévoyance, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.


  • Objet

Le présent accord matérialise la mise en place du régime de prévoyance qui a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, leur permettant de bénéficier de prestations prévoyance « incapacité, invalidité, décès ». L’adhésion au contrat collectif d’assurance s’impose dans les relations individuelles de travail.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

  • Salariés bénéficiaires

A compter du 1er janvier 2024, le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, de la manière suivante :
  • Les salariés dont l’emploi est classé de A1 à C6 bénéficieront des garanties prévues pour le personnel non-cadre.
  • Les salariés dont l’emploi est classé de D7 à I18 bénéficieront des garanties prévues pour le personnel cadre.

  • Adhésion

L’adhésion des bénéficiaires au système de garanties collectives complémentaires de prévoyance revêt un caractère obligatoire.
  • Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Ces dispositions valent le cas échéant pour les ayants-droit du salarié.

Pour la garantie incapacité.

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.
Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie précédemment.

Pour les garanties décès et invalidité.

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.
Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie précédemment.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Il s’agit notamment des salariés en congé sabbatique, congé parental d'éducation total, congé pour création d'entreprise et congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les garanties décès sont maintenues pour les salariés qui en font la demande, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et la part patronale) selon les règles prévues par le régime.


  • Cotisations

  • Financement des cotisations

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations en pourcentage de la rémunération, telle que définie à l’article L.242-1 du CSS, dans la limite des trances A, B et C.
La cotisation est fixée et répartie entre l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
Salariés dont l’emploi est classé de D7 à I18

Tranche A
Tranche B
Tranche C
Taux de cotisation
2.46 %
3.07 %
3.07 %
Répartition employeur/salariés
Taux patronal : 75 %
Taux salarial : 25 %
Taux patronal : 75 %
Taux salarial : 25 %
Taux patronal : 75 %
Taux salarial : 25 %

Salariés dont l’emploi est classé de A1 à C6

Tranche A
Tranche B
Tranche C
Taux de cotisation
1.73 %
3.11 %
NA
Répartition employeur/salariés
Taux patronal : 75 %
Taux salarial : 25 %
Taux patronal : 75 %
Taux salarial : 25 %
Taux patronal : 75 %
Taux salarial : 25 %

T1 correspond à TA et T2 correspond à TB et TC (salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale).
TA = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
TB = salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
TC = salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
Pour information, le plafond annuel de la Sécurité sociale est modifié annuellement par voie réglementaire

  • Evolution des cotisations

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

  • Garanties

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales, réglementaires et le cas échéant conventionnelles. Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 et L.242-1, II. 4 du CSS, 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
  • Portabilité

Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties du régime de prévoyance applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation. La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.


  • Changement d’assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.


  • Information des salariés

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié (y compris ceux dont le contrat est suspendu) concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, la notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure des garanties du contrat d’assurance.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


  • Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent acte prendra effet à compter du

1er janvier 2024, pour une durée indéterminée.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Par ailleurs, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties prévoyance.


  • Dépôt et publicité

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.




Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Vieux-Condé, le 31 janvier 2024, en 4 exemplaires originaux



Pour la société :

Patrick LELIEVRE, Directeur Muriel ALAGAPIN, DRH



Pour les organisations syndicales représentatives :







Laurent CARLIER, Délégué Syndical CFDT Laurent ABRAHAM, Délégué Syndical CFTC




Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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