Accord d'entreprise AGRAUXINE

Accord sur les congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société AGRAUXINE

Le 15/12/2023



ACCORD SUR LES CONGES PAYES


Entre les soussignés :



LA SOCIÉTÉ :AGRAUXINE
SAS au capital de 7 899 352 €
enregistrée sous le n° 441 760 238 au RCS de Lille


dont le siège est situé :137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq en Baroeul



Représentée par :Laure COMTE – Responsable RH agissant en qualité de Responsable RH



d'une part,


ET,



Le syndicat CFTC, représenté par Mme BOUDAUD Maud Cécile, agissant en sa qualité de délégué syndical.
Le syndicat CFDT, représenté par M CADIOU Mickaël, agissant en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,



PREAMBULE

Le présent accord porte sur les dispositions relatives aux congés payés et a pour objectif, en application des articles L.3141-10 et L3141-15 du Code du travail :
  • D’identifier et simplifier les règles relatives à la gestion des Congés Payés ;
  • D’offrir une meilleure lisibilité aux salariés.

Par ailleurs, par plusieurs arrêts en date du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence concernant l’acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail maladie, professionnelle ou non, en se basant sur la jurisprudence de la CJUE.

Mais ainsi que le rappelle cette dernière, les congés payés ont une double finalité, à savoir, d’une part, permettre au salarié de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant, et, d’autre part, disposer d’une période de détente et de loisirs.

Les partenaires sociaux constatent que le droit au congé annuel payé ne saurait répondre aux deux volets de sa finalité que dans la mesure où le report ne dépasse pas une certaine limite temporelle.

En effet, au-delà d’une telle limite, le congé annuel est dépourvu de son effet positif pour le salarié en sa qualité de temps de repos. C’est pourquoi il est décidé de limiter dans le temps ce report en se calant sur la durée admise par la CJUE, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, soit 15 (quinze) mois.


En conséquence, il a été convenu le présent accord :



Article 1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.


Article 2 - Décompte des congés payés


L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés.
Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.


Article 3 - Modalités d'acquisition des congés payés


3.1 - Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est alignée sur l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

3.2 - Nombre de jours de congés acquis

Chaque salarié bénéficiera de 2,08 jours ouvrés de congés par mois, soit un total de 25 jours ouvrés de congés par an, acquis sur la période de référence définie ci-après.


Article 4 - La prise des congés payés


4.1 - Détermination de la période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés débute le 1er janvier de l’année suivant la période d’acquisition, et s’achève le 31 décembre de cette même année.

Conformément à l’article L.3141-12 du code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, tout en tenant compte de la période de prise de congés, de l’ordre des départs et des règles de fractionnement des congés applicables à l’entreprise.

Conformément à la législation applicable, les congés payés légaux sont pris au minimum en deux temps (pour un droit à congés payés complet) :

  • Le congé principal. Ce congé d’une durée d’au moins 10 jours consécutifs - sans pouvoir dépasser 20 jours ouvrés- doit être pris sur la période du 1er mai au 31 octobre de l’année.

Sauf demande expresse de la direction, le congé payé doit être normalement pris en totalité au cours de cette période.

Il est précisé que si le congé principal n’est pas posé chaque année par le Salarié, la Direction se réserve le droit d’imposer ce congé, dans le respect des délais légaux.

  • La cinquième semaine de congés payés. Il est précisé que la 5ème semaine ne peut être accolée au congé principal, sauf pour les salariés visés à l’article L.3141-17 justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au foyer d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.



4.2 – Dépôts des demandes

Afin de permettre une bonne organisation des services, chaque salarié devra faire parvenir sa demande de congé principal validée par son manager au service RH plus tard le 31 mars de chaque année.

Pour la 5ème semaine de congés payés, le salarié devra respecter un délai raisonnable pour permettre à la société de s’organiser.

Les salariés ayant déposé leur demande de congés avant le 31 mars auront un retour au plus tard le 30 avril. Passé ce délai et sans réponse de la direction, leur demande sera considérée acceptée.

Les salariés ayant déposé une demande de congés après la date du 31 mars auront un retour à leur demande dans un délai maximum de 30 jours. Passé ce délai leur demande sera présumée acceptée.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la Société ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.


4.3 - Ordre des départs en congés

En raison des nécessités de service et d’organisation du travail, les salariés occupant le même poste ou leur binôme ne pourront se voir accorder les mêmes dates de congé principal.

En conséquence, la Direction organisera la prise des congés, par roulement, en tenant compte :
  • Des nécessités du service ;
  • De la situation de famille : notamment des possibilités de congés du conjoint. Il est rappelé que les salariés dont le conjoint travail également dans l’entreprise ont droit à un congé simultané ;
  • De l’ancienneté ;
  • Des vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants.



Article 5 - Fractionnement des congés payés


5.1 Définition du fractionnement des congés

La période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal (cf. article 4.1), à savoir 4 semaines de congés payés, entre le 1er mai de l’année N+1 et le 31 octobre de l’année N+1, représentant la période légale de prise des congés payés.

La loi interdit d’accoler la 5ème semaine de congés payés au congé principal de 4 semaines, introduisant ainsi une obligation de fractionnement du congé annuel qui doit être pris en 2 fois, au moins.

5.2 Renonciation aux jours de fractionnement


Si le salarié pour des raisons exceptionnelles et sous réserve d’avoir obtenu l’accord de la Direction ne prenait pas la totalité de ses droits à congé principal sur la période du 1er mai au 31 octobre, celui-ci ne bénéficiera pas de jours de congés de fractionnement.
En effet, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit aux salariés à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute autre disposition conventionnelle applicable à la Société.
Néanmoins, si la prise du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est le fait d’une demande expresse de l’employeur, le salarié bénéficiera de l’attribution de jours de congés de fractionnement conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 6 - Le report des congés payés

6.1 Principe

Les parties s’accordent sur le fait que les jours de congés payés non utilisés au cours de l’année de référence donnée ne pourront pas être compensés, pris ou reportés après le terme de l’année de référence suivante, sauf en cas d’acceptation écrite préalable de la Direction.

Pour exemple, les congés payés acquis au cours de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 doivent être pris au plus tard le 31 décembre 2025.

6.2 : Date limite de report pour les congés payés acquis pendant un arrêt de travail pour cause de maladie ou accident


Les congés payés acquis pendant un arrêt de travail pour cause de maladie, professionnelle ou non, ou d’accident, du travail ou non, et qui n’ont pu être pris, du fait de la maladie, sur la période de prise des congés correspondant à leur acquisition, peuvent être reportés dans la limite de 15 mois à compter du terme de la période de référence au cours de laquelle les congés auraient dû être pris normalement.

Au-delà de cette durée, ils seront définitivement perdus.

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, le report des droits sera limité aux droits garantis à congés correspondant à 4 semaines (soit 20 jours ouvrés).

Ce mécanisme de report ne vise pas les congés payés acquis avant l’arrêt maladie, qui peuvent être pris sur la période de prise des congés correspondant.

A titre d’exemple, les droits à congés acquis sur la période de référence 2021-2022 et qui auraient dû être pris sur la période 2022-2023 peuvent être reportés à hauteur de 20 jours ouvrés correspondant aux 4 semaines de congés payés précitées, jusqu’au 31 août 2024.

Le 1er septembre 2024, à défaut d’avoir pris les congés reportés, ceux-ci sont perdus.

Article 7 : Dispositions finales


Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions actuellement en vigueur au sein de la Société AGRAUXINE qui auraient le même objet.


Article 8 : Entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2024, et s’applique à l’ensemble des congés payés qui ont été acquis ou qui seraient acquis.

Article 9 : Clause de suivi

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 10 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

10.1 Adhésion


Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

10.2. Révision-Dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment selon les conditions et modalités définies par le code du travail.

Article 11 : Publicité - Dépôt


Le présent accord sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en mains propres contre récépissé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’Agrauxine, signataires ou non au présent avenant.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant d’Agrauxine.
Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale « Télé Accords » à l’adresse suivante: www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant déposera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

En outre, ce texte sera consultable sur l’intranet RH.



Fait à Angers le 15 décembre 2023

Pour la société AGRAUXINE

Pour les Organisations Syndicales :

Mme COMTE Laure en qualité de Responsable RH

M CADIOU,

Représentant l’Organisation syndicale CFDT

Madame BOUDAUD

Représentant l’Organisation Syndicale CFTC



NB : NE PAS OUBLIER DE JOINDR

Mise à jour : 2024-04-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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