Accord d'entreprise AGRAUXINE

ACCORD RELATIF AUX INVENTIONS DE SALARIES ET A LEURS REMUNERATIONS

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société AGRAUXINE

Le 03/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX INVENTIONS DE SALARIÉS ET A LEURS REMUNERATIONS

ENTRE :

La société AGRAUXINE dont le siège social est situé 137 rue Gabriel Péri 59700 Marcq-en-Barœul représentée par X agissant en qualité de Directeur General.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :
Mme X, DS CFTC
M X, DS CFDT
Dûment mandaté(s) à cet effet,
Ci-après dénommées « Les partenaires sociaux »,

D’autre part,

Il est convenu ce qu’il suit :


En préambule de la négociation,

La recherche et le développement sont des enjeux majeurs dans l’évolution de l’activité de la société.

Soucieuses d’encourager la recherche d’innovations chez les salariés et afin de contribuer à relever les défis de demain, les parties ont souhaité formaliser dans le cadre du présent accord une politique de rémunération incitative des inventeurs, élément stratégique important du développement de la Société.

Les parties ont constaté qu’il était dans l’intérêt tant des salariés que de la Société d’établir une politique claire concernant la définition et le classement des inventions des salariés et leur rémunération.

Le présent accord a donc pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont reconnues les inventions réalisées par les salariés de la Société et de fixer la rémunération supplémentaire à laquelle ils peuvent prétendre, le cas échéant, en contrepartie de cette invention.

Cet accord est conclu dans le cadre de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

L’ensemble des dispositions de cet accord se substitue à toutes dispositions, à tout engagement unilatéral, usage ou accord atypique ayant le même objet que les présentes.

Une réunion d’information du Comité Social et Economique (« CSE ») a eu lieu le 29 septembre et le 3 octobre 2025.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc200986470 \h 3
Article I.1 – Cadre juridique, objet et définitions PAGEREF _Toc200986471 \h 3
Article I.2 – Champ d’application PAGEREF _Toc200986472 \h 4
Article I.3 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc200986473 \h 4
CHAPITRE II – CLASSEMENT ET PROPRIETE DES INVENTIONS PAGEREF _Toc200986474 \h 5
Article II.1 – Inventions de mission PAGEREF _Toc200986475 \h 5
Article II.2 – Inventions hors missions attribuables PAGEREF _Toc200986476 \h 6
Article II.3 – Inventions hors missions non attribuables PAGEREF _Toc200986477 \h 6
Article II.4 – Obligation de confidentialité PAGEREF _Toc200986478 \h 6
CHAPITRE III – DECLARATION DES INVENTIONS PAGEREF _Toc200986479 \h 6
Article III.1 – Déclaration de l’invention par le salarié au « Comité Des Inventions » PAGEREF _Toc200986480 \h 6
a)Composition et missions du Comité Des Inventions PAGEREF _Toc200986481 \h 6
b) Procédure de déclaration des inventions PAGEREF _Toc200986482 \h 7
Article III.2 – Réponse du Comité Des Inventions sur le classement de l’invention et le droit à attribution PAGEREF _Toc200986483 \h 8
Article III.3 – Désaccord sur le classement de l’invention PAGEREF _Toc200986484 \h 9
CHAPITRE IV – REMUNERATION DES INVENTIONS PAGEREF _Toc200986485 \h 9
Article IV.1 – Conditions d’éligibilité PAGEREF _Toc200986486 \h 9
Article IV.2 – Rémunération des inventions de mission PAGEREF _Toc200986487 \h 10
Article IV.2.1 - Au moment du dépôt de la demande de brevet PAGEREF _Toc200986488 \h 10
Article IV.2.2 - En cas de délivrance d’un brevet PAGEREF _Toc200986489 \h 10
Article IV.2.3 – Dans le cas où l’invention est classée « secret d’affaire » PAGEREF _Toc200986490 \h 11
Article IV.2.4– En cas d’exploitation commerciale de l’invention PAGEREF _Toc200986491 \h 11
Article IV.3 – Rémunération des inventions hors mission attribuables PAGEREF _Toc200986492 \h 11
Article IV.4 – Régime social et fiscal de la rémunération des inventions PAGEREF _Toc200986493 \h 12
Article IV.5 – Salarié quittant la Société PAGEREF _Toc200986494 \h 12
CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc200986495 \h 13
Article V.1 – Adhésion PAGEREF _Toc200986496 \h 13
Article V.2 – Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc200986497 \h 13
Article V.3 – Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc200986498 \h 13
Article V.4 - Commission de suivi de l’accord PAGEREF _Toc200986499 \h 13
Article V.5 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc200986500 \h 14
Article V.6 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc200986501 \h 14
Article V.7 – Communication de l'accord PAGEREF _Toc200986502 \h 14
Article V.8 – Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc200986503 \h 14
Article V.9 – Publication de l’accord PAGEREF _Toc200986504 \h 15
Article IV.2.2 - En cas de délivrance d’un brevet PAGEREF _Toc200986505 \h 16
Article IV.2.4– En cas d’exploitation commerciale de l’invention PAGEREF _Toc200986506 \h 17

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article I.1 – Cadre juridique, objet et définitions

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :
  • Articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail
  • Articles L. 611-7 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

L’objet de cet accord est double :
  • Définir les conditions dans lesquelles sont reconnues les inventions réalisées par les salariés
  • Fixer la rémunération supplémentaire à laquelle les salariés peuvent prétendre, le cas échéant, en contrepartie de ces inventions.

Les innovations les plus variées peuvent faire l’objet d’un dépôt de brevet, à condition de répondre aux critères de brevetabilité et de ne pas être expressément exclues de la protection par la loi.
On appelle brevet ou brevet d’invention un titre juridique délivré par un office national ou régional de brevets et protégeant une invention sur un territoire donné. Demande de brevet désigne le brevet entre son dépôt et sa délivrance, autrement dit pendant la procédure d’examen. Une famille de brevets comprend les demandes et/ou brevets déposés dans différents territoires sur la base d’une première demande (autrement dit une famille de brevets protège une invention donnée dans différents territoires).

L'invention brevetable peut être définie comme la solution technique à un problème technique (selon les termes de la chambre de recours de l'Office européen des brevets).

Pour être brevetable, une invention doit satisfaire aux trois conditions de base suivantes :

- L'invention doit être nouvelle.

Autrement dit, elle ne doit pas être comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est défini par toutes les connaissances accessibles publiquement, par exemple les publications écrites ou sur Internet, mais aussi les conférences publiques ou les expositions, où que ce soit dans le monde avant le dépôt de la demande de brevet. Tout ce qui est divulgué à propos de l’invention fait en principe aussi partie de l'état de la technique, ce qui implique que votre invention n'est plus nouvelle. Il est dès lors impératif de garder le secret avant le dépôt.

- L'invention doit relever d'une activité inventive.

Elle ne doit pas être évidente pour une personne du métier. Dans le droit des brevets, on entend par « personne du métier » une personne qui connaît l'état de la technique dans le secteur en question mais à qui il manque une certaine originalité. Une solution n'est par conséquent pas inventive si la personne du métier qui est confronté au problème technique à la base de l'invention arrive sans autre contribution à la même solution.

- L'invention est susceptible d'application industrielle.

Elle doit pouvoir être utilisée, réalisée et reproduite industriellement.
ATTENTION : Toute personne participant à la réalisation de l’invention n’est pas forcément « inventeur ».
Sous réserves des revendications du brevet, ne peuvent pas être considérés comme des inventeurs par exemple :
  • un exécutant qui suit simplement les instructions de l'inventeur,
  • un commanditaire, manager ou encore un directeur de recherche qui finance et/ou fixe des objectifs généraux de l'invention à réaliser sans s'impliquer directement dans sa réalisation,
  • un collègue ou un fournisseur qui fournit des informations d'ordre général ou simplement du matériel,
  • un collègue ou un prestataire qui réalise des modifications, des mises au point ou des dessins n'impliquant pas d'activité inventive.

Article I.2 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Agrauxine SAS
Article I.3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 01/11/2025.
CHAPITRE II – CLASSEMENT ET PROPRIETE DES INVENTIONS


Les inventions demission
Les inventions hors-mission


Inventions attribuables à l'employeur
Inventions non-attribuables àl'employeur
Type


Invention réaliséedans le cadre del'activité du salarié
Invention ayant un lien avec l'activité de l'entreprise ou utilisant les connaissances, moyens ou données de l'entreprise, ou pouvant intéresser l'entreprise.
Invention n'ayant aucun lien avec l'entreprise ou n'intéressant pas l'entreprise
Propriété

L'employeur dès la conceptionde l'invention

Le salarié

Mais l'employeur peut se faire attribuer la propriété de l'invention (cession) ou uniquement sa jouissance (licence)

Le salarié


Article II.1 – Inventions de mission
Conformément à l’article L. 611-7 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, les inventions de missions sont celles faites par le salarié :

  • Soit dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives,

  • Soit dans le cadre de l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.

Ces missions peuvent être permanentes ou ponctuelles.

Les inventions de mission appartiennent à la Société dès leur mise au point.

En conséquence, la Société a, seule, le droit de protéger par un brevet, d’exploiter, de divulguer ou de conserver secrètes les inventions de mission. En résumé, la Société dispose librement de ces inventions.
Le salarié qui a mis au point l’invention est systématiquement mentionné comme inventeur en cas de dépôt de brevet, sauf renonciation explicite de ce dernier.
Article II.2 – Inventions hors missions attribuables
Conformément à l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les inventions hors missions attribuables sont les inventions faites par un salarié, qui n’a pas de mission inventive permanente ou ponctuelle :
  • Soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions,
  • Soit dans le domaine des activités de la Société,
  • Soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à la Société, ou de données procurées par elle.

Les inventions hors mission appartiennent au salarié dès leur mise au point.

La Société a toutefois le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention hors mission attribuable telle que définie ci-dessus.

Article II.3 – Inventions hors missions non attribuables

Tout autre invention que celles visées aux articles II.1 et II.2 du présent chapitre appartient au salarié qui l’a réalisée.

Article II.4 – Obligation de confidentialité
Le salarié et la Société s’engagent à respecter les règles fondamentales de confidentialité et de non-divulgation. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le livre 6 du Code de la Propriété Intellectuelle qui régit la « Protection des inventions et des connaissances techniques ».
CHAPITRE III – DECLARATION DES INVENTIONS

Article III.1 – Déclaration de l’invention par le salarié au « Comité Des Inventions »
  • Composition et missions du Comité Des Inventions
La Société, en signant le présent accord, délègue au Comité Des Inventions, qui l’accepte, le soin de gérer les procédures relatives aux déclarations d’inventions et de brevets pour son compte.

Ce comité sera composé au niveau du Groupe de :
  • Un membre du département de la R&D
  • Un membre du département Brevets
  • Un membre du département des Opérations
  • Un membre du département des Ressources Humaines

Et le comité se réunira une fois tous les ans.

Dans le cadre de la délégation donnée par la Société signataire du présent accord, le comité aura notamment pour missions de déterminer le classement de l’invention, sa portée et son éventuelle rémunération, à charge pour la Société de notifier ensuite cette décision.
Il gérera également les procédures de déclarations des inventions, l’arbitrage de la liste des inventeurs, de délivrance des brevets et de leurs exploitations.
b) Procédure de déclaration des inventions
Le salarié qui a réalisé une invention en fait la déclaration au Département Brevet du Groupe.
La déclaration est effectuée par le salarié à l’aide d’un modèle type communiqué séparément par le Comité Des Inventions [joint en annexe]. Un accusé de réception est transmis au salarié après enregistrement du dépôt de sa déclaration.
En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe est faite par tous les inventeurs en précisant leurs noms et leur adresse email.

La confidentialité de l’invention est primordiale.


Toute divulgation à ce stade serait en effet de nature à compromettre en tout ou partie l’exercice des droits de propriété intellectuelle ou industrielle qui pourraient être attachés à l’invention.
Le salarié ou les déclarants doit/vent donc s’abstenir de toute divulgation extérieure, et maintenir la confidentialité la plus stricte au regard de l’invention à l’égard des tiers.
Conformément à l’article R. 611-2 du Code de la propriété intellectuelle, la déclaration contient les informations suivantes :
  • L'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ;
  • Les circonstances de sa réalisation (par exemple : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues…) ;
  • Le classement de l'invention tel qu'il apparaît au salarié (invention de mission, invention hors mission attribuable ou invention hors mission non attribuable).
Par ailleurs, conformément à l’article R. 611-3, lorsque le classement de l’invention implique l'ouverture au profit de l'employeur du droit d'attribution (invention de mission ou invention hors mission attribuable), la déclaration est accompagnée d'une description de l'invention.
Cette description expose :
  • Le problème que s'est posé le salarié compte tenu éventuellement de l'état de la technique antérieure ;
  • La solution qu'il lui a apportée ;
  • Au moins un exemple de la réalisation accompagné éventuellement de dessins.

De manière générale, la déclaration doit être suffisamment détaillée pour permettre au Comité Des Inventions : (1) de donner son avis sur le classement de l'invention et (2) de juger de l’opportunité de faire valoir son droit d’attribution en ce qui concerne les inventions hors mission attribuables.
À défaut, le Comité Des Inventions communiquera au salarié par courrier électronique ou tout autre moyen avec accusé de réception, et dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la déclaration, les points précis sur lesquels sa déclaration doit être complétée.
Après la soumission du formulaire, le salarié recevra une réponse du Département Brevets accusant réception de la déclaration d’une idée/ invention et lui attribuant un numéro, qui constituera le numéro de référence pour son traitement ultérieur. Le suivi de la déclaration sera assuré par le Département Brevets.

Article III.2 – Réponse sur le classement de l’invention et le droit à attribution
Le Département Brevets se prononcera sur le classement de l’invention (cf. Article II.1, II.2 et II.3) proposé par le salarié dans le cadre de sa déclaration par courrier électronique ou tout autre moyen avec accusé de réception dans un délai de 2 à 6 mois, envoyé au salarié. Exceptionnellement et en cas de besoin, ce délai est susceptible d’être prorogé et sera communiqué au salarié.
En cas de défaut d'indication du classement de l’invention par le salarié dans le cadre de sa déclaration ou en cas de désaccord sur ce classement, le Comité Des Inventions fera part au salarié par courrier électronique du classement de l’invention qu’elle retient.
En ce qui concerne les inventions hors mission attribuables, le délai ouvert pour revendiquer le droit d'attribution à la Société de l’invention est de minimum 4 à 8 mois. Exceptionnellement et en cas de besoin, ce délai est susceptible d’être prorogé et sera communiqué au salarié.
La revendication du droit d'attribution s'effectue par l'envoi au salarié d’un courrier électronique ou tout autre moyen avec accusé de réception précisant la nature et l'étendue des droits que la Société entend se réserver.
Les délais prévus par le présent article courent à compter de la date de réception par le Département Brevets de la déclaration du salarié contenant les informations prévues à l’article III.1 du présent chapitre ou, en cas de demande de renseignements complémentaires, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.
Conformément à l’article R. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, les délais sont suspendus par l'engagement d'une action contentieuse portant sur la régularité de la déclaration ou le bien-fondé du classement de l'invention invoqué par le salarié, ou par la saisine, aux mêmes fins, de la commission de conciliation prévue à l'article L. 615-21 du Code de la propriété intellectuelle. Les délais continuent à courir du jour où il a été définitivement statué.

Article III.3 – Désaccord sur le classement de l’invention
En cas de désaccord entre le Comité Des Inventions et le salarié sur le classement de l’invention, l’une ou l’autre des parties pourra saisir en premier lieu la Commission Nationale des Inventions des Salariés (CNIS) et à défaut d’accord, le Tribunal Judiciaire (TJ).
Le salarié, le Comité Des Inventions et la Société s'abstiennent de toute divulgation de l'invention tant qu'une divergence subsiste sur son classement ou tant qu'il n'a pas été statué sur celui-ci.
Si l'une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de brevet, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l'autre Partie.

CHAPITRE IV – REMUNERATION DES INVENTIONS

Article IV.1 – Conditions d’éligibilité
Quatre conditions cumulatives sont nécessaires pour être éligible à une rémunération supplémentaire versée par la Société au titre d’une invention :
  • L’inventeur doit être salarié de la Société au moment de la réalisation de l’invention

  • L’invention doit être brevetable au sens de l’article L. 611-10 du Code de propriété intellectuelle :

  • L'invention doit être nouvelle, c’est-à-dire qu’elle doit porter sur une invention qui n’a pas déjà été rendue accessible au public, quels qu’en soient l’auteur, la date, le lieu, le moyen et la forme de cette présentation au public ;

  • L'invention doit faire preuve d'activité inventive, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas, pour « la personne du métier », découler de manière évidente de l’état de la technique.

  • L'invention doit présenter une application industrielle, c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir être fabriquée ou utilisée quel que soit le type d’industrie ;


Par ailleurs, ne sont pas des inventions au sens du Code de la Propriété Intellectuelle : les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, méthodes intellectuelles ou commerciales, créations esthétiques et présentations d’informations.
La brevetabilité s’apprécie au jour de la déclaration de l’invention au Département Brevets, c’est-à-dire immédiatement après la réalisation de l’invention.
  • L’invention doit être une invention de mission telle que définie au Chapitre II – article II.1 ou une invention hors mission attribuable telle que définie au Chapitre II – article II.2.
Lorsque l’invention concernée est une invention hors mission attribuable, la rémunération n’est due que si la Société a fait valoir son droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention du salarié ;

  • Le Comité Des Inventions et le salarié sont d’accord sur le classement de l’invention.

Article IV.2 – Rémunération des inventions de mission
Le salarié, auteur d’une invention de mission qui remplit les conditions d’éligibilité prévues à l’article IV.1 du présent chapitre, bénéficie d’une rémunération supplémentaire qui prend la forme d’une prime forfaitaire dans les conditions suivantes :
Article IV.2.1 - Au moment du dépôt de la demande de brevet
Le salarié est informé du dépôt de la première demande de brevet.
Il bénéficiera à cette occasion d’une rémunération supplémentaire forfaitaire d’un montant de 750 euros (annexe 1)Cette rémunération supplémentaire n’est due que si le Comité Des Inventions et le salarié sont d’accord sur le classement de l’invention en invention de mission.
À défaut, la rémunération ne sera due que lorsque le classement de l’invention en invention de mission aura été confirmé par la CNIS ou par le TJ saisi du désaccord entre le Comité Des Inventions et le salarié.
Le montant de la rémunération forfaitaire sera versé au salarié ou aux salariés avec son/leur salaire à la suite de l’enregistrement du dépôt de la demande de brevet Dans le cas où les inventeurs ne sont pas désignés au moment du dépôt, de la rémunération forfaitaire sera versé au salarié ou aux salariés dans le délai légal maximum de 16 mois.
Article IV.2.2 - En cas de délivrance d’un brevet
Si un brevet portant sur l’invention fait l’objet d’une délivrance de la part d’un office de brevets (Office Européen des Brevets, USPTO (USA), Office chinois ou Office japonais), le salarié en est informé.
Cette rémunération peut donc s’ajouter à celle versée lors du dépôt de la demande de brevet.
En cas de pluralité d’inventeurs, la rémunération forfaitaire sera répartie de la façon prévue à l’annexe 2.
Le montant de la rémunération sera versé au salarié dans les 3 à 5 mois suivant la date de première publication de la délivrance du brevet auprès d’un office des brevets (en Europe ou à l’étranger).
Dans une famille de brevets donnée, le Salarié ne peut recevoir au maximum qu’une seule rémunération forfaitaire. Dans ce cas, la rémunération sera effectuée à la délivrance du premier brevet de la famille, aux États-Unis (US), en Chine (CN), au Japon (JP)ou au niveau européen (EP) et pas aux suivantes.

Cette prime ne sera pas due en cas d’abandon du brevet de la part du déposant (l’employeur) ou de rejet du brevet de la part des offices.

Article IV.2.3 – Dans le cas où l’invention est classée « secret d’affaire »
La Société disposant des droits attachés à l’invention de mission peut décider de la conserver secrète et la classer « secret d’affaire ». La Société informe le salarié de son choix.
Dans une telle hypothèse, seules les rémunérations prévues aux articles IV.2.1 et IV.2.4 seront dues.
Le montant de la rémunération forfaitaire sera versé au salarié avec son salaire dans un délai minimum de 3 mois suivant la décision de classer l’invention « secret d’affaire ».

Article IV.2.4– En cas d’exploitation commerciale de l’invention
Si l’invention fait l’objet d’une exploitation commerciale le salarié en est informé.
Dans ce cas, le Comité des Inventions se réunira et évaluera suivant les critères ci-après la valeur de cette exploitation et la rétribution éventuelle à verser dans un délai de 6 ans à compter de la première date de dépôt. (Cf. annexe 2)
Article IV.3 – Rémunération des inventions hors mission attribuables
Le salarié auteur d’une invention hors mission attribuable qui remplit les conditions d’éligibilité prévues au Chapitre IV - article IV.1 bénéficie en contrepartie de cette invention d’un juste prix qui sera évalué par le Comité des Inventions en fonction des apports initiaux de l’employeur et de l’inventeur et de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.
A ce titre, le Comité des Inventions et le salarié, auteur d’une invention feront leur maximum pour convenir conjointement et dans les 90 jours à compter de l’exercice du droit d’attribution par l’Employeur de la détermination de son montant.
À défaut d’accord entre les parties, ce prix sera fixé par la Commission Nationale des Inventions des Salariés (CNIS) ou le Tribunal Judiciaire (TJ).


Article IV.4 – Régime social et fiscal de la rémunération des inventions
La rémunération forfaitaire versée au salarié inventeur d’une invention de mission est assimilée à un salaire et est, à ce titre, soumise à charges sociales et à l’impôt sur le revenu.
Le juste prix versé au salarié inventeur d’une invention hors mission attribuable est assimilé à un bénéfice non commercial.

Article IV.5 – Salarié quittant la Société

Lorsqu’un salarié quitte la Société, il demeure éligible aux rémunérations à venir pour chaque invention à laquelle il aura contribué dès lors qu’il en remplissait les conditions lorsqu’il était salarié quelle que soit la raison de ce départ (démission, licenciement, départ à la retraite ou autre) et pour laquelle ou lesquelles il n’aura pas pu percevoir la ou les contreparties qui lui étaient éventuellement dues avant son départ.
En cas de changement de coordonnées, l’ancien salarié devra les transmettre à l’entreprise afin que cette dernière puisse assurer le paiement des rémunérations à venir. A défaut de cette démarche expresse du salarié, la société ne pourra être tenue pour responsable de cette impossibilité de suivi.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article V.1 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article V.2 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à la majorité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure d’interprétation.

Article V.3 – Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article V.4 - Suivi de l’accord 
Tous les 3 ans à compter de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.
Article V.5 – Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Elle peut porter sur tout ou une partie de l’accord.
Information devra en être faite à la Direction lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui des propositions de modification.
Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de 3 mois à partir du jour de la réception de la notification.
Article V.6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article V.7 – Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel aux côtés des mentions relatives aux accords et convention collective applicables dans la Société.

Article V.8 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié par la Société, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
À l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, sera adressé à la DREETS via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Le présent accord sera également adressé par la Société au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Article V.9 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Angers, le 3 novembre 2025


Pour l’entreprise, X, Directeur General


Pour les organisations syndicales


Mme X, DS CFTC


M X, DS CFDT






Annexe 1

Article IV.2.1 – Prime 1 : au moment du dépôt de la demande de brevet ou à la désignation des inventeurs (au plus tard dans les 14 mois)

Prime brevet 1 de 750 €



Annexe 2


Article IV.2.2 - En cas de délivrance d’un brevet

Prime brevet 2 : cf tableau ci-dessous (4 ans après le dépôt de Brevet)





1 inventeur
Part individuelle : 1 000 €
2 inventeurs
Part individuelle : 750 €
3 inventeurs
Part individuelle : 500 €
4 inventeurs
Part individuelle : 375 €
5 inventeurs
Part individuelle : 300 €
6 inventeurs
Part individuelle : 250 €
7 inventeurs
Part individuelle : 200 €
8 inventeurs et plus
Part individuelle : 200 €
*Inventeur s’entend quelque soit l’employeur (à qui revient la charge de la rémunération)

Annexe 3

Critères
Nombre de points attribués
Portée du critère
Impact sur la concurrence (réaction de la concurrence ou stratégie de contournement opérée par la concurrence)
0
Nul

1
Faible

2
Mise en évidence de la contrefaçon facile

3
Opposition par la concurrence

4
Licence/contrefaçon détectée



Utilisation effective
0
Pas d'utilisation

1
Amélioration d'un procédé/produit existant

2
Nouveauté standard mais industrialisation difficile

3
Nouveauté standard et industrialisation facile/rapide

4
Innovation de rupture (quelques difficultés d'industrialisation)



Contribution économique (x)Chiffre d’affaires HT en k€ consolidé au niveau Groupe.
0
x ≤150

1
150< x ≤5 000

2
5 000< x ≤20 000

3
20 000< x ≤50 000

4
x >50 000
Total minimum de points pour générer une rétribution supplémentaire
3
En cas de total de points inférieur à 3 : il n’y aura aucune rémunération supplémentaire
Total maximum de points attribuables
12

Article IV.2.4– En cas d’exploitation commerciale de l’invention (6 ans après le dépôt)



Au-delà de 3 points, le montant de la rétribution forfaitaire supplémentaire à éventuellement partager est fixée comme suit :
Nombre de points attribués
Montant forfaitaire du versement à diviser par le nombre d’inventeurs
≤ 3
0 €
3 < x ≤ 8
10 000 € bruts
8 < x ≤ 12
20 000 € bruts



Annexe 4- Déclaration d’invention de salarié


Mise à jour : 2025-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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