Accord d'entreprise AGREOM

Un Avenant à l’Accord du 04/12/2015 relatif à l’Elargissement du Recours au Forfait, avec une Référence Annuelle en Heures

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société AGREOM

Le 19/06/2018


Avenant à l’accord du 4 décembre 2015 relatif à l’élargissement du recours au forfait avec une référence annuelle en heures



Entre les soussignés :

La Société AGRÉOM, SAS au capital de 979 440 euros, dont le siège social est Montagné 44390 LES TOUCHES, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Nantes, sous le numéro SIREN 319 099 644,


Représentée par Monsieur X , Directeur Général,

D’UNE PART,

ET


L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, à savoir :


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur Y en sa qualité de Délégué Syndical d’AGRÉOM,


D’AUTRE PART,



Il a été conclu le présent accord.


ARTICLE 2 – La convention individuelle de forfait en heures sur l’année


  • Principes


Il est rappelé que le recours à un forfait en heures sur l’année est formalisé par une convention individuelle de forfait intégrée au contrat de travail ou par avenant au dit contrat, lorsque le salarié a donné son accord.

Cette convention définit le volume d’heures travaillées par an, soit 1767,70 heures, correspondant à la durée annuelle légale de travail (soit 1607 h, dont les 7 heures liées à la journée de solidarité), majorée de 10% (160 heures supplémentaires), pour un droit complet à congé payé.

Le cas échéant, il pourra être défini entre les contractants un volume d’heures inférieur, compris entre 1607 heures et 1767,70 heures, pour notamment tenir compte d’une situation personnelle particulière, temporaire ou définitive.

La convention individuelle de forfait précise la période de référence du forfait annuel en heures, laquelle correspond à l’exercice civil, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

La convention individuelle de forfait rappelle les durées minimales de repos hebdomadaire et de repos quotidien, ainsi que le droit à la déconnexion.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis, en fonction de la date d’entrée ou de sortie des effectifs, sur la base du nombre d’heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.

Il est précisé que pour les salariés éligibles déjà inscrits dans les effectifs au moment de la mise en œuvre du présent forfait, il sera établi un solde anticipé de leur compteur d’heures le dernier jour du mois travaillé avant le passage au forfait heures, avec paiement éventuel des heures supplémentaires, selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

  • Convention individuelle et rémunération


La convention individuelle définit également la rémunération forfaitaire fixée entre l’entreprise et le salarié. Elle inclut le paiement des heures supplémentaires majorées à 25%. Cette rémunération sera lissée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.

  • Rémunération, absences, départ et arrivée en cours de période


  • Absences

Compte tenu de l’autonomie organisationnelle du salarié et du fait que cela conduit à ce que la durée de travail de chaque journée ne soit pas nécessairement connue à l’avance, les absences de toute nature donnent lieu à une retenue correspondant à l’horaire moyen cible qui aurait dû être travaillé dans le cadre d’un forfait annuel en heures reposant sur 1767,7h, soit 7,96 heures pour une journée complète de travail effectué au titre de l’année 2018. Il est précisé que l’horaire moyen cible est calculé chaque année, en fonction du nombre de jours travaillés, déduction faite notamment des congés payés et des jours fériés. Pour une demi-journée, le calcul est égal à 50% du temps moyen cible.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif, et sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.
Les absences peuvent donner lieu à récupération dans les conditions légales.
Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

  • Arrivée et départ en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche, d’une évolution vers ce type d’organisation du travail ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin (rupture) du contrat :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant au temps de travail réellement effectué et celui rémunéré.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation négative sera opérée. La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à la Société, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu’à épuisement. Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.


  • Traitement en fin de période


Un bilan sur le nombre d’heures effectivement travaillées est réalisé au 31 décembre de chaque année.

Dans l’hypothèse où la durée annuelle de travail a été dépassée, le solde positif est payé, selon le taux horaire de base du salarié en vigueur, majoré de 50%, déduction faite des heures liées aux absences susmentionnées, lorsqu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle. Le solde excédentaire peut également prendre la forme d’un repos compensateur équivalent, avec les majorations associées, que le salarié a la possibilité de placer dans le compte épargne temps (dans la limite de 35 heures).


  • Suivi


Pour permettre le contrôle des heures travaillées, des temps de repos et des temps d’absence, le salarié concerné aura l’obligation de déclarer, à l’aide d’un document de suivi mis à sa disposition, les heures travaillées chaque jour et y positionner les jours de repos de toute nature (congé payé, récupération, jour férié, …), ainsi que plus largement toute autre absence.

Le suivi de la charge de travail associé au respect d’un équilibre des temps de vie (professionnel et personnel) et du droit à la déconnexion seront notamment abordés avec le salarié, à l’occasion de l’entretien annuel mené par son responsable hiérarchique.

Des contrôles aléatoires seront également réalisés au cours de l’année pour vérifier le respect des durées maximales de travail et des temps de repos. Il est dans ce cadre rappelé que les salariés ne doivent pas utiliser les outils numériques pendant une plage minimale de 11 heures consécutives et pendant les temps de repos hebdomadaire.

Conformément à l’accord de Groupe du 29 mars 2017 relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail, le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante doit en alerter sa hiérarchie. Un entretien sera alors organisé afin que la situation soit analysée et que les mesures nécessaires soient prises.


  • Conditions de cessation du recours au forfait en heures sur l’année


Il n’est pas exclu de mettre un terme à l’application du forfait annuel en heures pour cette catégorie de personnel, notamment par voie d’avenant individuel, et/ou de fermer la formule à de nouveaux salariés, si celle-ci n’apparaît plus justifiée, compte tenu d’un déficit de performance collective ou d’un contexte économique difficile, ou à la demande du salarié.



ARTICLE 4 – Articulation de l’avenant avec la loi et les termes de la convention de branche


Les termes du présent avenant concernent les salariés visés à l’article 1.
Pour ces salariés, lorsque leur durée du travail est organisée d’un commun accord sous forme de convention de forfait annuelle en heures, pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent avenant, il est fait application de la loi et des dispositions des autres accords de groupe, d’entreprise et/ou d’établissement, en leurs dispositions non contraires aux présentes.
Pour les autres salariés, non concernés par le présent avenant, celui-ci ne préjudicie pas à l’application des dispositions légales et des autres dispositions conventionnelles, qu’elles soient de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement.


ARTICLE 5 – Entrée en vigueur, Effet et Communication


Le présent accord est conclu avec l’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise, conformément aux échanges qui se sont déroulés lors des Comités d’Entreprises des 20 avril et 19 juin 2018.

Conclu pour une durée indéterminée, cet accord entre en vigueur par effet rétroactif à compter du 1er juin 2018.

Il sera porté à la connaissance des salariés, par le biais de la diffusion d’une note d’information relayée par messagerie interne, et par affichage sur les lieux de travail.

ARTICLE 6 – Publicité et Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé en un exemplaire par l’entreprise, via la plateforme en ligne « Télé Accords », à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, prise en son Unité Territoriale de Loire Atlantique, et au conseil de prud'hommes de Nantes.

Cet accord sera versé dans une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, à l’exception de son préambule, des articles 1 et 3.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à Les Touches en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, le 19 juin 2018



Pour la Société AGREOMPour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur X Monsieur Y

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