La SA AGRIMEDOC SERVICES, SIREN 398582437, dont le siège social est situé ROUTE DE L'AERODROME, SAINT LAURENT MEDOC (33112), représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée la « Société » ou « AGRIMEDOC SERVICES » D'une part,
Et
l'ensemble du personnel de l'entreprise, se prononçant à la majorité des deux tiers; Ci-après dénommé « les Parties »
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PREAMBULE Le secteur de la culture agricole, en raison de son caractère saisonnier et de ses contraintes liées aux cycles naturels de production, impose une organisation spécifique du temps de travail. Les activités telles que les semis, l'entretien des cultures, la récolte du maïs, du colza et des pommes de terre sont marquées par des pics d'activité qui nécessitent une adaptation permanente des rythmes de travail.
Dans ce contexte, la société AGRIMEDOC SERVICES souhaite mettre en place un cadre clair et adapté pour répondre aux besoins de flexibilité tout en garantissant des conditions de travail respectueuses des droits des salariés.
Cet accord a pour objectifs principaux :
L'organisation du temps de travail : Permettre une adaptation des horaires en fonction des cycles de production agricole, tout en assurant une prévisibilité pour les salariés.
Les heures supplémentaires: Encadrer le recours aux heures supplémentaires, notamment en période de forte activité, avec un contingent annuel adapté aux besoins du secteur.
Le travail dominical : Autoriser , dans les limites légales, le travail le dimanche lorsque les impératifs liés à la production l'exigent.
Le compte épargne-temps (CET) : Instaurer un dispositif permettant aux salariés d'épargner des jours de repos ou des heures supplémentaires, en vue de leur utilisation ultérieure sous forme de congés ou de rémunération différée.
Aussi, la gestion des heures supplémentaires et de la durée du travail sont soumis à la négociation collective au niveau de l'entreprise dans un sens dérogatoire à la branche sous réserve de respecter les dispositions d'ordre public des lois et règlements en vigueur. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche. Le présent accord n'a ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche. Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles de branche et/ou engagement unilatéral ayant le même objet. Il est conclu pour une durée indéterminée. La Société étant dépourvue de délégués syndicaux et de CSE, le présent accord est conclu avec le personnel de l'entreprise dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail (modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés).
CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du Personnel de la Société, désigné ci-après par les termes «salarié(s)» ou« collaborateur(s)», quels que soit la nature de leur contrat de travail (COI, COD dont contrat d'apprentissage et de professionnalisation.) Sont exclus de son champ d'application, les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3112- 2 du Code du travail.
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TITRE 2 -TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 2.1 - Catégorie de personnel concerné
Le présent accord s'applique à l'ensembledu Personnel de la Société, désigné ci-après par les termes « salarié(s) » ou « collaborateur(s) », quels que soit la nature de leur contrat de travail (COI, COD dont contrat d'apprentissage et de professionnalisation, contrats d'intérim) exception faite des cadres dirigeants du fait de leur exclusion, de par la Loi, de la règlementation relative à la durée du travail.
ARTICLE 2.2 - Organisation du temps de travail Article 2.2.1 Durées de travail La durée du temps de travail est fixée en fonction des catégories d'emploi. La répartition des horaires est communiquée selon le planning établi par le supérieur hiérarchique et les dispositions de leur contrat de travail. La durée maximale quotidienne de 10 heures pourra être portée à 12 heures notamment pour l'un des motifs ci-après :
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci;
Travaux saisonniers ;
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de ces circonstances, la durée maximale hebdomadaire pourra être portée à 60 heures hebdomadaires. La durée hebdomadaire, calculée sur une période de douze semaines consécutives est fixée à 46 heures en moyenne. Article 2.2.2 Re_p_os hebdomadaire En principe, tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée de trente-cinq heures consécutives. Article 2.2.3 Repos jour nalier Conformément à l'article L3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (sauf dérogation prévue par la législation en vigueur).
ARTICLE 2.3 - Heures SU.P..P.lémentaires Les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires qui sont rémunérées dans les conditions rappelées ci-après le mois au cours duquel elles ont été accomplies à la demande de leur hiérarchie. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont à l'initiative du responsable hiérarchique en cas de surcroit temporaire d'activité. Elles ne peuvent être réalisées que sur demande préalable du responsable hiérarchique. Celles-ci seront soit rémunérées avec le taux de majoration en vigueur dans l'entreprise , le mois de leur exécution (heure de travail et sa majoration) , soit remplacées par un repos compensateur équivalent pour ce qui concerne l'heure de repos et sa majoration. -=svt<;
TITRE 3-GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 3.1 - Contingent annuel
Les heures supplémentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires lorsqu' elles sont rémunérées. Elles peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel fixé à 495 heures annuelles (quatre cent quatre-vingt-quinze heures). Ce contingent s'applique dans le cadre de l'année civile. La contrepartie obligatoire en repos (COR) due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 100%. Le droit à repos est réputé ouvert au salarié dès que la durée de ce repos atteint l'équivalent de la durée de référence d'une journée de travail. Pour les salariés dont la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures sur 5 jours , la durée de référence d'une journée de travail est de 7 heures. Pour les salariés dont la durée hebdomadaire est fixée à 39 heures sur 5 ou 6 jours, la durée de référence d'une journée de travail est de 7,80 heures. La COR est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. La date de la COR est fixée par le collaborateur et soumise à l'autorisation de sa hiérarchie. La COR peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié après validation par l'employeur, la demi -journée étant valorisée à hauteur de la moitié de la durée de référence d'une journée de travail.
ARTICLE 3.2
• Majoration des heures supplémentaires
Les taux de majoration horaire sont fixés à :
25 % pour les huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine
50 % pour les heures suivantes.
Conformément à l'article 3, elles pourront être soit payées soit remplacées par un repos compensateur. Ce repos, appelé « repos compensateur de remplacement » (RCR) est géré dans les conditions visées ci-après.
ARTICLE 3.3
• Repos compensateur de remplacement (RCR)
Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant par un RCR est possible. Le droit à repos est réputé ouvert au salarié dès que la durée de ce repos atteint l'équivalent de la durée de référence d'une journée de travail. Pour les salariés dont la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures sur 5 jours, la durée de référence d'une journée de travail est de 7 heures. Pour les salariés dont la durée hebdomadaire est fixée à 39 heures sur 5 ou 6 jours, la durée de référence d'une journée de travail est de 7.80 heures. Le RCR est pris dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit.
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TITRE 4 - COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 4.1 - Définition
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation. Tous les salariés de l'entreprise ayant au moins douze mois d'anciennetépeuvent ouvrir un compte épargne-temps. L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Il fonctionne sur la base du volontariat. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en utilisant le formulaire de demande d'ouverture d'un compte épargne temps (Annexe 1). Le Compte épargne temps reste ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Le Compte épargne temps ne peut être que créditeur.
ARTICLE 4.2 - Alimentation du CET
Article 4.2.1 - Alimentation du compte en temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après. Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
des jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;
des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ;
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours ouvrés par an. Ce compte est exprimé en jours, demi-journées ou heures de repos. La demande d'affecter au compte épargne temps les éléments ci-dessus doit faire l'objet d'une notification écrite d'alimentation du compte épargne temps.
Article 4.2.2 - Alimentation en argent Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :
des primes versées
la valeur des heures supplémentaires ou complémentaires incluant la majoration.
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Article 4.2.3 - Plafond Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, six plafonds le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage correspondant à quatre plafonds de Sécurité sociale.
ARTICLE 4.3 - 1\/lodalités de conversion des_éléments du CET
Article4.3.1- Modalités de conversion du temps en argent
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes : Salaire journalier x nb de jours à convertir Le salaire journalier se définissant de la façon suivante : Salaire de base mensuel brut/ 21,67 jours
Article 4.3.2 - Modalités de réévaluation et de conversion de l'argent en temps Les éléments de salaire placés sur le compte épargne-temps sont réévalués dans les conditions suivantes : . Ils peuvent être convertis en jours de congés selon les modalités suivantes : La conversion consiste à diviser le montant à affecter par le salaire journalier pour obtenir un nombre de jours à affecter dans le Compte épargne temps, soit : Montant de la prime affectée au Compte épargne temps / Salaire journalier Le salaire journalier se définissant de la façon suivante : Salaire de base mensuel brut/ 21,67 jours
ARTICLE 4.4 - Utilisation du CET
Article 4.4.1 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Sous réserve d'un préavis d'une durée de trois mois, le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d'un congé sans solde d'une durée minimale de deux mois, au titre d'un congé pour convenances personnelles, quel qu'en soit le motif,
un congé de fin de carrière.
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
Le cas échéant, le refus éventuel de la hiérarchie de la prise d'un congé de longue durée doit être motivé et doit préciser les modalités d'acceptation en différé de la demande. Les salariés pourront être autorisés à titre individuel et exceptionnel à utiliser l'épargne constituée pour des congés pour convenances personnelles de courte durée. Les congés au titre du présent article ne sont pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congé ; ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congé.
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Le congé doit être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d'une durée au moins égale à 2 mois. Aucun délai de prise de congé n'est opposable aux salariés de plus de 50 ans. Lorsqu'un salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l'expiration du délai de 5 ans ou lorsqu'un des parents de ce salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, le délai peut être allongé de 5 années supplémentaires, ce qui le porte à 10 ans. Ces délais courent à compter de l'acquisition de 2 mois de congé.
Article 4.4.2 - lnform tion du salarié sur l'état dJJ CET Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans et à tout moment sur simple demande du salarié.
ARTICLE 4.5 - Cessation et transfert du com.e,te
Article 4.5.1 - Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intra9!2.!:!P.e
En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si les conditions suivantes sont réunies. Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues. Il en est de même en cas décès du salarié . Les sommes seront versées aux ayants droits.
Article 4.5.2 - Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants : en cas de divorce, d'invalidité du salarié ou de décès du conjoint , de situation de surendettement du salarié telle que définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation ou de chômage du conjoint. Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé ou lettre remise en mains en respectant un préavis de trois. En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.
Article 4.5.3 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place conformément à l'article L. 3154-2 du code du travail.
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TITRE 5: TRAVAIL DU DIMANCHE
Dans le cadre de l'activité de la société, le travail du dimanche est parfois une nécessité liée à l'activité agricole. Les parties réaffirment au présent accord leur volonté de convenir conjointement des garanties et contreparties pour les salariés amenés à travailler le dimanche avec pour objectifs d'une part de préserver l'équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle et d'autre part l'intérêt économique de l'entreprise.
ARTICLE 5.1
- Recours au volontariat
Les parties rappellent que le volontariat est primordial et que le travail dominical repose nécessairement sur un accord express du salarié. En effet, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur pourront travailler le dimanche . De la même façon, le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue par une faute. Les salariés pour lesquels le dimanche ne sera pas un jour habituel de travail expriment leur volontariat une fois par an par un formulaire dédié chaque début d'année civile Afin de favoriser l'équilibre vie personnelle /vie professionnelle des salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail, il est prévu les mesures suivantes :
L'octroi de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, sauf accord exprès du salarié ;
Dans la mesure du possible, le salarié privé de repos dominical bénéficie d'un jour de repos hebdomadaire fixe, afin de favoriser la régularité des jours de repos ;
Le repos compensateur sera pris dans la semaine qui suit ou qui précède le dimanche travaillé.
ARTICLE 5.2
- Compensation pécuniaire
Les salariés travaillant un dimanche bénéficieront d'une majoration de vingt-cinq pour cent (25%) des heures travaillées au titre du dimanche.
ARTICLE 5.3
- Organisation du travail
La Direction s'engage à ce que la fréquence et le nombre de dimanches planifiés au sein d'une même équipe soient répartis en respectant un principe d'équité. En outre, la Direction s'engage à ce que le salarié bénéficie d'une visibilité sur un planning prévisionnel trimestriel .
TITRE 6 - CONGES PAYES
ARTICLE 6 .1 - Acquisition des congés payés
Un salarié acquière 5 semaines de congés payés.
La période de référence prévue pour l'acquisition des congés payés applicable au sein de la Société AGRIMEDOC SERVICES s'entend de l'année civile : du 1er juin Nau 31 mai N. Le calcul du nombre de jours de congés payés acquis se fait en jours ouvrables Uours d'ouverture de l'entreprise). Dans ce cas, le salarié acquiert 2,50 jours de congés payés par mois, soit 30 jours ouvrables sur la période de référence.
ARTICLE 6.2- Fractionnement En application des dispositions de l'article L. 3141-19 du code du travail, les parties conviennent de déroger à la règle selon laquelle 12 jours de congés payés en continus doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Par conséquent, le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
TITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1Signature de l'accord
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée 15 jours après la transmission de l'accord à chaque salarié selon les modalités prévues aux articles R 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 7.2Suivi, révision et dénonciation de l'accord L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions qu'il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L'accord peut être dénoncé, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l'article L2232-22 du code du travail.
Article 7.3Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure télé@accords : https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
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Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : Version intégrale du texte signé par les parties ; Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ; Bordereau de dépôt ; Eléments nécessaires à la publicité de l'accord. L'accord entrera en vigueur immédiatement, le jour suivant son dépôt auprès de l'autorité administrative. L'accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux.
Fait à SAINT LAURENT MEDOC, Le 04 avril 2025 Pour l'employeur
AGRI MEDOC S. S
5 Route de !'Aérodrome SAINT LAURENT MEDOC tel 05 56 73 36 36 fax 05 56 73 36 37 jean-michel.saintemarie@agrimedoc.fr TVA FR 55 301 572 012 SIRET 301 572 012 00013 -APE 0111Z Agrément applicateur phytos N' 3300035
Pour les salariés, Voir liste d'émargement en annexe