ACCORD PORTANT SUR LES INVENTIONS DE MISSION DES SALARIES DE LA SOCIETE AGRO INNOVATION INTERNATIONAL
ENTRE :
La Société AGRO INNOVATION INTERNATIONAL dont le siège social est sis 18 avenue Franklin Roosevelt, à Saint Malo (35400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 402 947 014,
ci-après dénommée l’ « Entreprise »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT;
CFE-CGC.
D’autre part.
Ci-après dénommées collectivement « les Parties »
PREAMBULE
L’innovation est au cœur de l’activité du Groupe Roullier. La Société AGRO INNOVATION INTERNATIONAL est une filiale dont les activités sont centrées sur l’activité Recherche & Développement pour le compte des principaux métiers du Groupe Roullier : TIMAC AGRO, TIMAB MAGNESIUM, TIMAB INDUSTRIES.
Consciente de l’importance et de l’intérêt tant des salariés que de l’entreprise d’établir une politique claire concernant les inventions de mission des salariés et leur rémunération, au-delà de ce qui peut être prévu par la Convention Collective des Industries Chimiques, la Société a conclu le 13 juillet 2018, un accord portant sur les inventions de missions de ses salariés. Cet accord était d’une durée déterminée de 5 ans, et a pris fin le 10 septembre 2023.
Les Parties se sont donc réunies afin de faire le bilan du précédent accord et de conclure le présent.
Cet accord, comme le précédent, définit les conditions dans lesquelles sont communiquées les inventions réalisées par les salariés de la Société dans le cadre de leurs missions et fixe les modalités de calcul et de versement de la rémunération supplémentaire des salariés pour ces inventions de mission, conformément à l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle et aux dispositions de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ainsi qu’aux accords qui y sont annexés.
Ledit système de rémunération repose notamment sur une Commission Scientifique des Brevets (CSB) chargée d’évaluer la brevetabilité des inventions et de calculer le montant de la rémunération supplémentaire versée, le cas échéant, au salarié inventeur, conformément aux termes du présent accord.
Chapitre 1 - Dispositions générales
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise AGRO INNOVATION INTERNATIONAL ainsi que tout nouvel établissement créé au sein de ladite entreprise en France.
Sont exclues du champ de cet accord les filiales d’AGRO INNOVATION INTERNATIONAL.
Il concerne tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut.
Il ne concerne pas les établissements de l’entreprise AGRO INNOVATION INTERNATIONAL ou ses filiales qui pourraient être créés à l’étranger.
Article 2 – Définitions
« Affiliée » : toute société qui est contrôlée par AII, ou contrôle AII, ou est sous contrôle commun avec AII au sens de l’article L233-3 du Code de commerce.
« Brevet » : il s’agit d’un titre de propriété industrielle conférant à son titulaire un droit exclusif d’exploitation sur l’invention concernée, et/ou revendiquant la priorité interne d’une ou plusieurs précédentes demandes de brevet (brevet unique), et ayant pour inventeurs l’ensemble des inventeurs désignés dans la demande prioritaire. Le pays de dépôt prioritaire sera choisi par la commission brevet de façon discrétionnaire. Cependant, il peut être considéré qu’à défaut de choix exprès par la CSB, le pays de dépôt prioritaire est la France.
« Exploitation » : il s’agit de l’exploitation industrielle ou commerciale :
Exploitation Directe de l’invention : elle court à compter du premier produit commercialisé, du lancement du service ou de la mise en œuvre du process d’exploitation à l’échelle industrielle.
Exploitation indirecte de l’invention : de manière générale, il s’agit de la cession de licence d’exploitation au bénéfice d’un tiers.
« Inventeur » : l’inventeur ne peut être qu’une personne physique ; est considéré comme Inventeur celui qui conçoit et participe personnellement à la conception de l’invention ; n’est pas considéré comme inventeur celui qui ne donne qu’une simple idée à atteindre ou celui qui réalise matériellement l’invention sans l’avoir conçue.
« Invention de mission » : conformément à l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle, une invention de mission est une invention faite par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.
« Invention hors mission attribuable » : conformément à l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle, une invention hors mission attribuable est une invention qui n’est pas une invention de mission, mais qui est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle.
« Savoir-Faire » : le savoir-faire est un ensemble d'informations « pratiques résultant de l'expérience et testées » ayant en outre un caractère secret, substantiel et identifié.
Chapitre 2 – Déclaration des inventions
Article 3 – Classement des inventions
Conformément à l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les inventions peuvent être classées dans les trois catégories suivantes :
Les inventions de mission, telles que définies à l’article 2 du Chapitre 1 ;
Les inventions hors mission attribuables à l’employeur, telles que définies à l’article 2 du Chapitre 1 ;
Les inventions hors mission non attribuables à l’employeur qui correspondent aux inventions qui ne peuvent être classées dans les catégories susvisées.
Les inventions de mission
Les inventions hors mission
Attribuables
Non attribuables
Définition
Inventions réalisées par le salarié dans l’exécution :
D’un contrat de travail comportant une mission inventive permanente qui correspond aux fonctions effectives du salarié ;
D’études ou de recherches qui lui sont confiées explicitement, par exemple dans le cadre d’une mission inventive occasionnelle (ex : ingénieur de recherche).
Inventions autres que les inventions de mission mais présentant un lien avec l’entreprise :
Car elles entrent dans son domaine d’activité ;
Car elles ont été faites par le salarié dans l’exécution de ses fonctions
ou grâce aux moyens, techniques et connaissances de l’entreprise (ex : un technicien sans mission inventive permanente ou ponctuelle qui découvre une invention dans le domaine d’activité de l’entreprise ou grâce aux moyens fournis par elle).
Inventions qui ne constituent ni des inventions de mission ni des inventions de mission attribuables :
Car réalisées en dehors de toute mission confiée par l’employeur
Car elles ne présentent aucun lien avec l’entreprise.
Propriété de l’invention
L’employeur, et lui seul, dès la conception de l’invention. L’inventeur salarié a le droit d’être cité comme tel, sauf s’il s’y oppose. Le salarié, mais l’employeur peut se faire attribuer la propriété de l’invention (droit d’attribution) ou uniquement la jouissance (licence d’exploitation).
Le salarié.
Contrepartie financière
Droit du salarié à une rémunération supplémentaire fixée par la convention collective, l’accord d’entreprise ou le contrat de travail. L’employeur doit payer le « juste prix » au salarié, si l’employeur exerce son droit d’attribution. Ce « juste prix » est défini en se basant sur le mode de calcul de rémunération de la CSB. Aucun droit à rémunération, mais libre utilisation par le salarié qui en retire les bénéfices.
Article 4 – Déclaration des inventions et communication relative aux inventions
Le salarié auteur d'une invention quelle que soit à ce stade la typologie dont elle relève (« Invention de mission » ou « Invention hors mission attribuable »), en fait, au plus vite suivant le jour de la découverte, la déclaration à l'employeur qui assure l’archivage horodaté garantissant à l’employé la déclaration de son invention.
La déclaration d’invention relative à l’invention sera transmise par l’inventeur aux équipes administratives à minima 1 mois avant la réunion de la CSB qui traitera de cette invention et dont la date sera fixée par les organes de décision de la CSB.
En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement.
La déclaration contient les informations en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à l'employeur d'apprécier le classement de l'invention dans une des trois catégories, exclusives les unes des autres : invention de mission, invention hors mission attribuable ou invention hors mission non attribuable.
Un tableau récapitulant les différentes catégories d’invention est reproduit, à titre d’information, à l’article 3 du présent Chapitre.
S’agissant des inventions, la déclaration devra notamment contenir les informations suivantes :
1° l'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ;
2° les circonstances de sa réalisation, comme par exemple les instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues ;
3° le classement de la typologie de l'invention tel que le salarié le conçoit.
La déclaration pourra être faite en utilisant le modèle de déclaration d’invention de salarié en vigueur. Ce modèle en vigueur à la date de signature est reproduit en annexe du présent accord.
De manière générale, le salarié a l’obligation de communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause.
L’employeur communique les renseignements utiles au salarié sur les suites apportées à la déclaration et communique a posteriori les résultats du traitement de la déclaration d’invention à l’issue de la réunion de la CSB.
L’employeur garantit la mise en œuvre d’une information aux salariés de la Société au sujet de la CSB par :
La communication a minima une fois par an des résultats de la CSB (nombre d’inventions, nom des projets concernés, savoir-faire ou brevet) ;
La présentation à l’ensemble des équipes du fonctionnement de la CSB (notamment lors de l’intégration des nouveaux collaborateurs).
Article 5 – Propriété
En vertu de l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les inventions de mission appartiennent à l'employeur dès la conception de l’invention. L’employeur pourra disposer librement de l’invention et appréciera librement, sur proposition de la CSB, l’opportunité de la protection de l’invention par brevet ou via un savoir-faire conservé au secret. En application de l’article susvisé, AGRO INNOVATION INTERNATIONAL informera le/s salarié/s auteur/s de l’invention du dépôt éventuel de la demande de brevet et dans un deuxième temps, de sa délivrance ou bien de sa protection par le savoir-faire conservé au secret.
Pour ce besoin et dans le cadre de la démarche RGPD définie au sein de AGRO INNOVATION INTERNATIONAL, les données personnelles du salarié (Adresse, Mail, Téléphone) pourront ainsi être conservées et utilisées. Article 6 – Confidentialité
Conformément à l’article L611-7, 3, du Code de la propriété intellectuelle, le salarié et l’employeur doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le Livre VI du Code de la propriété intellectuelle relatif à « Protection des inventions et des connaissances techniques ».
Le salarié devra donc attacher la plus grande importance à conserver l’entière confidentialité du contenu de l’invention, en ne divulguant d’aucune façon l’invention, en tout ou partie, auprès de tiers, afin d’éviter toute divulgation qui mettrait en péril le dépôt éventuel d’un brevet ou qui diminuerait la valeur de l’invention.
Même après le dépôt de la demande de brevet auprès de l’ Administration effectuée par l’employeur, le salarié devra également se conformer aux dispositions relatives aux droits de la Défense nationale en matière de brevets d’inventions et notamment aux dispositions de l’article L612-9 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que les inventions faisant l'objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet.
Ces obligations de confidentialité demeurent inchangées tant que le brevet n’aura pas fait l’objet de sa publication officielle conformément aux articles L612-21 et R612-39 du Code de la propriété intellectuelle.
Chapitre 3 – Commission scientifique des Brevets (CSB)
Article 7 – Rôle
Les inventions de mission seront soumises à une Commission Scientifique des Brevets (ci-après « la CSB »).
La CSB évaluera l’intérêt pour le Groupe Roullier des inventions qui lui seront soumises, puis, le cas échant, leur brevetabilité.
Elle proposera ensuite à l’employeur d’effectuer ou non un dépôt de demande de brevet.
Article 8 – Composition et fonctionnement
La Commission est composée de la façon suivante :
Membres permanents :
Présidence : Directeur/rice Général(e) de la Société AGRO INNOVATION INTERNATIONAL ;
Secrétaire Général(e) de la Société AGRO INNOVATION INTERNATIONAL ;
Directeur/rice R&D de l’établissement CMI (Centre Mondial de l’Innovation) en Procédés & Formulation ;
Directeur/rice R&D de l’établissement CMI (Centre Mondial de l’Innovation) en Nutrition végétale ;
Directeur/rice R&D de l’établissement CMI (Centre Mondial de l’Innovation) en Production animale ;
Directeur/rice R&D de l’établissement CMI (Centre Mondial de l’Innovation) en Physico-chimie & Bioanalytique ;
Directeur/rice Général(e) de la société TIMAC AGRO INTERNATIONAL ou un(e) représentant(e) ;
Directeur/rice Général(e) de la société TIMAB MAGNESIUM ou un(e) représentant(e) ;
Directeur/rice Général(e) de la société TIMAB INDUSTRIES ou un(e) représentant(e) ;
Juriste.
Membres non permanents :
Secrétaire ;
Experts.
La CSB se réunira et adoptera les résolutions conformément à son règlement interne. Ce règlement interne définira les conditions de nomination ainsi que les rôles des membres non permanents.
Chapitre 4 – Rémunération supplémentaire des inventeurs de mission
Pour chaque invention de mission, le salarié inventeur percevra une rémunération supplémentaire.
Les conditions et modalités de calcul et de versement de la rémunération supplémentaire du salarié inventeur sont décrites ci-après.
Cette rémunération supplémentaire est versée sans préjudice des éventuelles augmentations négociées au titre de l’article L2242-1 1° (négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise).
Tous les montants visés par le présent accord sont des montants bruts dont seront déduits, le cas échéant, conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur versement, les cotisations et contributions sociales salariales.
La Rémunération Supplémentaire des inventeurs de missions est organisée en deux phases chronologiquement distinctes :
La rémunération supplémentaire forfaitaire (Article 10) ;
La rémunération supplémentaire forfaitaire définitive (Article 11).
Article 9 – Détermination de la rémunération supplémentaire forfaitaire et de la rémunération supplémentaire forfaitaire définitive
L’inventeur salarié perçoit une rémunération supplémentaire forfaitaire dans les cas et selon les modalités définis aux articles 10.1 à 10.3 du présent Chapitre.
Ainsi, la rémunération supplémentaire forfaitaire définitive maximale s’établit comme suit :
Invention de mission ayant un intérêt pour l'entreprise
Invention de mission n'ayant pas d'intérêt pour l'entreprise
Les rémunérations visées aux articles 10.1 à 10.3 du présent Chapitre resteront acquises au salarié, y compris dans l’hypothèse où celles-ci seraient supérieures à la rémunération supplémentaire forfaitaire définitive fixée par la Commission Scientifique des Brevets à l’article 11 du présent Chapitre. Ces rémunérations seront, le cas échéant, déduites du calcul de la rémunération supplémentaire forfaitaire définitive.
Article 10.1 – Prime initiale - Evaluation de L’intérêt de l’invention et de l’opportunité de sa protection
La CSB se réunit et apprécie de manière discrétionnaire l’éventuel intérêt de l’invention pour le Groupe Roullier et l’opportunité de déposer ou non une demande de brevet ou d’organiser la protection via le secret du savoir-faire.
Dès lors que l’invention présente un intérêt suffisant pour l’entreprise, la CSB propose la rémunération supplémentaire forfaitaire suivante :
Invention non brevetable :;
Invention brevetable (cette invention pourra faire l’objet d’un dépôt de demande de brevet ou d’une protection par le secret) :
A défaut d’intérêt pour l’entreprise :
L’invention non brevetable ne fera l’objet d’aucune rémunération ;
L’invention brevetable fera l’objet d’une rémunération supplémentaire forfaitaire d’un montant proposé par la Commission dans la limite de .
Cette prime initiale sera versée au plus tard :
Pour les inventions brevetables : Dans un délai de six (6) mois à compter du dépôt de brevet ou du choix de ne pas déposer le brevet (protection par le secret).
Pour les inventions non brevetables : Dans un délai de six (6) mois à compter de la proposition de la Commission.
Elle sera versée au(x) salarié(s) désigné(s) en tant qu’inventeur(s) dans la déclaration d’invention exception faite du cas prévu à l’article 10.3 (pluralité d’inventeurs).
Dans le cas où la Commission changerait d’avis sur la situation d’une invention, la somme déjà allouée sera déduite de la rémunération nouvellement allouée si cette dernière est supérieure ou égale.
En cas de refus de protection de l’invention par la CSB, le salarié dispose d’un droit de réponse écrit à l’entreprise sur l’intérêt de l’invention. Ce droit de réponse pourra être discuté lors de la réunion de la CSB suivante.
Dans le cas où la décision de refus serait maintenue par la CSB, l’inventeur ne peut pas réaliser de dépôt de demande de brevet de l’invention à titre individuel et reste soumis à l’ensemble des obligations de Confidentialité décrites à l’article 6.
En cas de refus de protection de l’invention par la CSB :
Dans cette situation, l’employeur reste propriétaire des droits attachés à l’invention de mission même s’il décide de ne pas la protéger par la voie du brevet ou du savoir-faire.
Dans la situation contraire visant une invention hors mission pour laquelle la CSB aurait décidé de ne pas procéder à sa protection par la voie du brevet ou du savoir-faire, le salarié octroie un droit irréfragable de préemption à l’employeur, à titre de cession ou de licence, contre juste prix, tout en s’interdisant l’exploitation, la divulgation publique, la cession ou la licence à des tiers à l’employeur.
Article 10.2 – Prime de début d’exploitation
L’invention brevetée ou protégée par le secret fera l’objet d’une rémunération supplémentaire forfaitaire accordée dès le début de sa première exploitation, industrielle ou commerciale, directe ou indirecte :
Pas d’exploitation
Absence de prime supplémentaire.
Début d’exploitation
Cette prime initiale sera versée au plus tard dans un délai de six (6) mois à compter du début d’exploitation.
Elle sera versée au(x) salarié(s) désigné(s) en tant qu’inventeur(s) dans la déclaration d’invention exception faite du cas prévu à l’article 10.3 (pluralité d’inventeurs).
Article 10.3 – Pluralité d’inventeurs
En cas de pluralité de co-inventeurs d’une même innovation, la rémunération supplémentaire sera perçue par chacun d’eux.
Dans l’hypothèse où plus de quatre inventeurs auront contribué à la réalisation de l’invention, la rémunération supplémentaire forfaitaire maximum due par la Société au titre des articles 10.1 et 10.2 du présent Chapitre sera limitée, par étape, à :
(Ri x 4) / n Ri : Rémunération supplémentaire forfaitaire individuelle prévue aux articles 10.1 et 10.2. n = nombre de co-inventeurs
La rémunération supplémentaire forfaitaire définitive à verser à l’inventeur salarié, en vertu de l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle, sera déterminée par la CSB après trois ans d’exploitation de l’invention, selon les critères et les modalités définies au présent article, et notamment en fonction de la part contributive de chacun des inventeurs salariés dans l’hypothèse où plusieurs inventeurs salariés auront contribué à la réalisation de l’invention.
Le cas échéant, à l’issue d’une période d’exploitation de 3 ans de l’invention brevetée ou protégée par le secret, la CSB déterminera la rémunération supplémentaire forfaitaire définitive à verser à l’inventeur, en fonction des critères objectifs suivants :
C1 : Difficultés de l’invention (moyens mis à disposition, ancienneté du programme de recherche).
C2 : La contribution personnelle du salarié.
C3 : La force juridique de la protection conférée (portée et solidité du brevet ou de la protection par le secret).
C4 : L’intérêt économique de l’invention pour l’entreprise.
Chacun des critères susvisés sera pris en compte sous la forme d’un coefficient allant de 0,01 à 1. Les coefficients C1 et C2 seront fixés par la CSB lors de la réunion prévue à l’article 10.1 du présent Chapitre.
Les contributions personnelles des salariés sont définies entre les salariés et précisées dans la déclaration d’invention par l’inventeur principal. En cas de désaccord, l’arbitrage des contributions personnes est réalisé par la CSB.
Pour le critère C4, la CSB pourra appliquer un coefficient plus élevé que 1 en vertu d’une décision spécialement motivée par la CSB dans l’hypothèse où l’invention génèrerait des bénéfices ou permettrait de réaliser des économies exceptionnelles.
Le salarié dispose d’un droit de réponse écrit à l’entreprise relatif à la détermination des coefficients des critères de l’invention. Ce droit de réponse pourra être discuté lors de la réunion de la CSB suivante.
Ces coefficients seront appliqués à une unité de base U correspondant à : de la manière suivante :
La rémunération supplémentaire définitive sera versée au plus tard dans une période de six (6) mois à compter de l’expiration de la période de trois années d’exploitation de l’invention, déduction faite des rémunérations forfaitaires déjà versées au titre de l’article 10 du présent Chapitre.
Article 12 – Cas particuliers de rémunération
Article 12.1 – Inventeurs ayant quitté l’entreprise
Dans le cas où l’inventeur a quitté l’entreprise avant l’achèvement de l’ensemble des étapes et du calcul de la rémunération de l’invention, l’entreprise s’assure de verser la rémunération due à chaque étape à l’inventeur concerné.
Pour ce faire, l’inventeur tient à disposition de l’entreprise ses coordonnées personnelles et bancaires afin de réaliser les formalités nécessaires au versement de telles rémunérations.
Article 12.2 – Inventeurs décédés
Dans le cas où l’inventeur est décédé avant l’achèvement de l’ensemble des étapes et du calcul de la rémunération de l’invention, l’entreprise s’assure de verser la rémunération due à chaque étape auprès du ou des ayant(s)-droit(s) de l’inventeur concerné.
Pour ce faire, l’inventeur tient à disposition de l’entreprise les coordonnées d’un contact habilité à fournir les informations permettant de réaliser les formalités nécessaires au versement de telles rémunérations.
Chapitre 5 – Dispositions finales
Article 13 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée déterminée de cinq (5) ans, il entrera en vigueur à partir du 11 septembre 2023 et prendra fin le 30 septembre 2028.
Les modalités de versement de la rémunération supplémentaire et les montants associés qui figurent au sein de cet accord trouveront à s’appliquer pour toutes les inventions validées par la CSB lors d’une réunion postérieure à l’entrée en vigueur du présent accord. Ainsi, pour toutes les inventions validées par la CSB antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, et pour lesquelles des échéances de rémunération sont à intervenir, l’accord précédent du 13 juillet 2018 reste pleinement applicable.
A l’issue de la période d’application visée, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra être renouvelé par tacite reconduction.
Article 14 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de cet accord sera présenté chaque année à l’instance représentative du personnel existant dans l’Entreprise. Ce bilan aura pour objet de présenter le nombre de salariés inventeurs ayant bénéficié d’une rémunération supplémentaire au titre du Chapitre 4 ainsi que le montant des sommes versées.
Compte tenu de la durée déterminée du présent accord, les Parties conviennent de la nécessité de prévoir une clause de rendez-vous. Les Parties devront se réunir pour étudier l’opportunité de renouveler et/ou d’adapter le présent accord avant son échéance.
Article 15 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant conclu à l’unanimité des parties signataires ou à l’unanimité des organisations syndicales représentatives en cas de changement de cycle électoral.
Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord est déposé sur la plateforme dédiée « TéléAccords » ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Malo (35). Un exemplaire est établi pour chaque Partie signataire.
Un exemplaire du présent accord sera disponible sur l’intranet de l’entreprise et fera l’objet d’une communication spécifique.