Accord d'entreprise AGRO INNOVATION INTERNATIONAL

UN ACCORD SUR LES INVENTIONS DE MISSION DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 10/09/2018
Fin : 10/09/2023

6 accords de la société AGRO INNOVATION INTERNATIONAL

Le 13/07/2018



ACCORD PORTANT SUR LES INVENTIONS DE MISSION DES SALARIES DE LA SOCIETE AGRO INNOVATION INTERNATIONAL



ENTRE :


La société AGRO INNOVATION INTERNATIONAL dont le siège social est sis 18 avenue Franklin Roosevelt, à Saint Malo (35400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 402 947 014


ci-après dénommée l’ « Entreprise »

D’une part,



ET :


Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT ;

  • CFE-CGC ;

  • FO.

D’autre part.

Ci-après dénommées collectivement « les Parties »


PREAMBULE

L’innovation est au cœur de l’activité du groupe ROULLIER. La société AGRO INNOVATION INTERNATIONAL est la filiale Recherche & Développement du groupe.

Les Parties ont constaté qu’il était dans l’intérêt tant des salariés que de l’entreprise d’établir une politique claire concernant les inventions de mission des salariés et leur rémunération, au-delà de ce qui peut être prévu par la Convention Collective des Industries Chimiques.

C’est la raison pour laquelle les Parties souhaitent définir les conditions dans lesquelles sont communiquées les inventions réalisées par ses salariés dans le cadre de leurs missions et souhaitent fixer les modalités de calcul et de versement de la rémunération supplémentaire de ses salariés pour ces inventions de mission, conformément à l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle et aux dispositions de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ainsi qu’aux accords qui y sont annexés.

Ledit système de rémunération reposera notamment sur une Commission Scientifique des Brevets chargée d’évaluer la brevetabilité des inventions et de calculer le montant de la rémunération supplémentaire versée, le cas échéant, au salarié inventeur, conformément aux termes du présent accord.

Chapitre 1 - Dispositions générales

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise AGRO INNOVATION INTERNATIONAL ainsi que tout nouvel établissement créé au sein de ladite entreprise en France.

Sont exclues du champ de cet accord les filiales d’AGRO INNOVATION INTERNATIONAL.

Il concerne tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut, y compris les contrats à durée déterminée et les salariés à temps partiel.

Il ne concerne pas les établissements de l’entreprise AGRO INNOVATION INTERNATIONAL ou ses filiales qui pourraient être créés à l’étranger.

Article 2 – Définitions

  • « Affiliée » : toute société qui est contrôlée par AII, ou contrôle AII, ou est sous contrôle commun avec AII au sens de l’article L233-3 du Code de commerce.

  • « Inventeur » : l’inventeur ne peut être qu’une personne physique ; est considéré comme Inventeur celui qui conçoit et participe personnellement à la conception de l’invention ; n’est pas considéré comme inventeur celui qui ne donne qu’une simple idée à atteindre ou celui qui réalise matériellement l’invention sans l’avoir conçue.


  • « Inventeur Encadrant » : est considéré comme inventeur Encadrant le Directeur de Recherche, inscrit en tant qu’inventeur dans la déclaration d’invention (i), exerçant une autorité hiérarchique sur un ou plusieurs inventeurs de ladite invention (ii) et dont la participation en tant qu’inventeur est moindre en raison de l’importance de sa fonction managériale (iii).
  • « Invention de mission » : conformément à l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle, une invention de mission est une invention faite par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.

  • « Invention hors mission attribuable » : conformément à l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle, une invention hors mission attribuable est une invention qui n’est pas une invention de mission, mais qui est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle.

  • « Brevet » : il s’agit d’un titre de propriété industrielle conférant à son titulaire un droit exclusif d’exploitation sur l’invention concernée ; toute demande de brevet revendiquant la priorité interne d’une ou plusieurs précédentes demandes de brevet sera considérée comme un Brevet unique, ayant pour inventeurs l’ensemble des inventeurs désignés dans la demande prioritaire.

  • « Savoir-Faire » : le savoir-faire est un ensemble d'informations « pratiques résultant de l'expérience et testées » ayant en outre un caractère secret, substantiel et identifié. 

  • « Exploitation » : il s’agit de l’exploitation industrielle ou commerciale de l’invention (par exemple, l’utilisation du procédé industriel ou la commercialisation d’un produit résultant de l’invention).

Chapitre 2 – Déclaration des inventions

Article 1 – Classement des inventions

Conformément à l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les inventions peuvent être classées dans les trois catégories suivantes :
  • Les inventions de mission, telles que définies à l’article 2 du Chapitre 1 ;
  • Les inventions hors mission attribuables à l’employeur, telles que définies à l’article 2 du Chapitre 1 ;
  • Les inventions hors mission non attribuables à l’employeur qui correspondent aux inventions qui ne peuvent être classées dans les catégories susvisées.



Les inventions de mission

Les inventions hors mission


Attribuables

Non attribuables

Définition

Inventions réalisées par le salarié dans l’exécution :
  • D’un contrat de travail comportant une mission inventive permanente qui correspond aux fonctions effectives du salarié ;
  • D’études ou de recherches qui lui sont confiées explicitement, par exemple dans le cadre d’une mission inventive occasionnelle (ex : ingénieur de recherche).
Inventions autres que les inventions de mission mais présentant un lien avec l’entreprise :
  • Car elles entrent dans son domaine d’activité ;
  • Car elles ont été faites par le salarié dans l’exécution de ses fonctions

    ou grâce aux moyens, techniques et connaissances de l’entreprise (ex : un technicien sans mission inventive permanente ou ponctuelle qui découvre une invention dans le domaine d’activité de l’entreprise ou grâce aux moyens fournis par elle).

Inventions qui ne constituent ni des inventions de mission ni des inventions de mission attribuables :
  • Car réalisées en dehors de toute mission confiée par l’employeur
  • Car elles ne présentent aucun lien avec l’entreprise.

Propriété de l’invention

L’employeur, et lui seul, dès la conception de l’invention. L’inventeur salarié a le droit d’être cité comme tel, sauf s’il s’y oppose.
Le salarié, mais l’employeur peut se faire attribuer la propriété de l’invention (droit d’attribution) ou uniquement sa jouissance (licence d’exploitation).

Le salarié.

Contrepartie financière

Droit du salarié à une rémunération supplémentaire fixée par la convention collective, l’accord d’entreprise ou le contrat de travail.
L’employeur doit payer le « juste prix » au salarié, si l’employeur exerce son droit d’attribution.
Aucun droit à rémunération, mais libre utilisation par le salarié qui en retire les bénéfices.

Article 2 – Déclaration des inventions et communication relative aux inventions

Le salarié auteur d'une invention en fait, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour de la découverte, la déclaration à l'employeur. En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement.

La déclaration contient les informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à l'employeur d'apprécier le classement de l'invention : invention de mission, invention hors mission attribuable ou invention hors mission non attribuable.
Un tableau récapitulant les différentes catégories d’invention est reproduit, à titre d’information, à l’article 1 du présent Chapitre.

S’agissant des inventions de mission, la déclaration devra notamment contenir les informations suivantes :
  • 1° l'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ;
  • 2° les circonstances de sa réalisation, comme par exemple les instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues ;
  • 3° le classement de l'invention tel qu'il apparaît au salarié.

La déclaration pourra être faite avec le modèle de déclaration d’invention de salarié Cerfa en vigueur. Le modèle de déclaration Cerfa en vigueur à la date de signature est reproduit en annexe du présent accord.

De manière générale, le salarié a l’obligation de communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause.

L’employeur communique les renseignements utiles au salarié sur les suites apportées à la déclaration.

Article 3 – Propriété

En vertu de l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les inventions de mission appartiennent à l'employeur dès la conception de l’invention.
L’employeur pourra disposer librement de l’invention. Il apprécie librement sur proposition de la Commission Scientifique des Brevets l’opportunité de la protection de l’invention par brevet. En application de l’article susvisé, AGRO INNOVATION INTERNATIONAL informera le salarié auteur de l’invention du dépôt éventuel de la demande de brevet et de sa délivrance.
Article 4 – Confidentialité

Conformément à l’article L611-7, 3, du Code de la propriété intellectuelle, le salarié et l’employeur doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le Livre VI du Code de la propriété intellectuelle relatif à « Protection des inventions et des connaissances techniques ».

Le salarié devra donc attacher la plus grande importance à conserver l’entière confidentialité du contenu de l’invention, en ne divulguant d’aucune façon l’invention, en tout ou partie, auprès de tiers, afin d’éviter toute divulgation qui mettrait en péril le dépôt éventuel d’un brevet ou qui diminuerait la valeur de l’invention.

Le salarié devra également se conformer aux dispositions relatives aux droits de la Défense nationale en matière de brevets d’inventions et notamment aux dispositions de l’article L612-9 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que les inventions faisant l'objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet.

Chapitre 3 – Commission scientifique des Brevets

Article 1 – Rôle

Les inventions de mission seront soumises à une Commission Scientifique des Brevets (ci-après « la Commission »).

La Commission évaluera l’intérêt pour le Groupe ROULLIER des inventions qui lui seront soumises, puis, le cas échant, la brevetabilité de l’invention. Elle proposera ensuite d’effectuer ou non un dépôt de brevet.

Article 2 – Composition et fonctionnement

La Commission est composée de la façon suivante :
  • Membres permanents :
  • Présidence : Directeur/rice Général(e) de la société AGRO INNOVATION INTERNATIONAL ;
  • Directeur/rice de l’établissement CERA (Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées) ;
  • Directeur/rice R&D de l’établissement CMI (Centre Mondial de l’Innovation) en Nutrition végétale ;
  • Directeur/rice R&D de l’établissement CMI (Centre Mondial de l’Innovation) en Nutrition animale ;
  • Juriste.

  • Membres non permanents :
  • Secrétaire ;
  • Experts.

La Commission se réunira et adoptera les résolutions conformément à son règlement interne, qu’elle établira lors de sa première réunion. Ce règlement interne définira les conditions de nomination ainsi que les rôles des membres non permanents.

Chapitre 4 – Rémunération supplémentaire des inventeurs de mission

Pour chaque invention de mission, le salarié inventeur percevra une rémunération supplémentaire.

Les conditions et modalités de calcul et de versement de la rémunération supplémentaire du salarié inventeur sont décrites ci-après.

La rémunération supplémentaire versée au salarié inventeur, en une ou plusieurs fois selon les modalités prévues ci-après, sera soumise à la législation en vigueur en ce qui concerne son assujettissement tant social que fiscal. Cette rémunération supplémentaire est versée sans préjudice des éventuelles augmentations négociées au titre de l’article L2242-1 1° (négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise).

Article 1 – Détermination de la rémunération supplémentaire forfaitaire

La rémunération supplémentaire forfaitaire définitive à verser à l’inventeur salarié, en vertu de l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle, sera déterminée par la Commission Scientifique des Brevets après trois ans d’exploitation, selon les critères et les modalités définies ci-après à l’article 3 du présent Chapitre, et notamment en fonction de la part contributive de chacun des inventeurs salariés dans l’hypothèse où plusieurs inventeurs salariés auront contribué à la réalisation de l’invention.

L’inventeur salarié perçoit une rémunération supplémentaire forfaitaire dans les cas et selon les modalités définis aux articles 2.1 à 2.5 du présent Chapitre. Ces rémunérations seront, le cas échéant, déduites de la rémunération supplémentaire forfaitaire définitive. Les rémunérations visées aux articles 2.1 à 2.5 du présent Chapitre resteront acquises au salarié, y compris dans l’hypothèse où celles-ci seraient supérieures à la rémunération supplémentaire forfaitaire définitive fixée par la Commission Scientifique des Brevets à l’article 3 du présent Chapitre.

Article 2 – Rémunération supplémentaire forfaitaire

Article 2.1 – Décision de la Commission

La Commission se réunit et apprécie l’éventuel intérêt de l’invention pour l’entreprise et l’opportunité de déposer ou non un brevet.

Dès lors que l’invention présente un intérêt suffisant pour l’entreprise, la Commission propose la rémunération supplémentaire forfaitaire suivante :
  • invention non brevetable :
  • invention brevetable (cette invention pourra faire l’objet d’un dépôt de brevet ou d’une protection par le secret) :

A défaut d’intérêt pour l’entreprise :
  • l’invention non brevetable ne fera l’objet d’aucune rémunération ;
  • l’invention brevetable fera l’objet d’une rémunération supplémentaire forfaitaire d’un montant proposé par la Commission dans la limite de
Cette rémunération supplémentaire forfaitaire sera versée au plus tard dans un délai de six (6) mois à compter de la proposition de la Commission.

Elle sera versée au(x) salarié(s) désigné(s) en tant qu’inventeur(s) dans la déclaration d’invention exception faite des cas prévus aux articles 2.4 et 2.5 (respectivement pluralité d’inventeurs et Inventeur(s) Encadrant (s)).

Dans le cas où la Commission changerait d’avis sur la situation d’une invention, la somme déjà allouée sera déduite de la rémunération nouvellement allouée si cette dernière est supérieure ou égale.

Article 2.2 – Délivrance du brevet français

En fonction de la délivrance ou non d’un brevet français à la suite du dépôt de brevet mentionné à l’article 2.1, le salarié inventeur percevra le cas échéant une rémunération supplémentaire forfaitaire comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Pas de délivrance du brevet


Délivrance du brevet



Cette prime sera versée au plus tard dans un délai de six (6) mois à compter de la délivrance du brevet.
Elle sera versée au(x) salarié(s) désigné(s) en tant qu’inventeur(s) dans la demande de brevet initiale, exception faite des cas prévus aux articles 2.4 et 2.5 (respectivement pluralité d’inventeurs et Inventeur(s) Encadrant (s)).

Article 2.3 – Début de l’exploitation

L’invention brevetée ou protégée par le secret fera l’objet d’une rémunération supplémentaire forfaitaire accordée dès le début de son exploitation (notamment premier produit commercialisé ou lancement du service ou mise en œuvre du process d’exploitation à l’échelle industrielle) :

Pas d’exploitation


Début d’exploitation




Article 2.4 – Pluralité d’inventeurs

Dans l’hypothèse où plus de trois inventeurs auront contribué à la réalisation de l’invention, la rémunération supplémentaire forfaitaire maximum due par AII au titre de l’article 2 du présent Chapitre sera limitée, par étape, à :
Ri x 3 / n
Ri : Rémunération supplémentaire forfaitaire individuelle prévue aux articles 2.1 à 2.3.
n = nombre de co-inventeurs


Les Inventeurs Encadrants, tels que définis à l’article 2 du Chapitre 1, ne sont pas comptés comme co-inventeurs en application du présent article.


Article 2.5 – Inventeurs Encadrants

Compte tenu de l’importance de la fonction managériale des Inventeurs Encadrants, leur contribution aux inventions de leur équipe de recherche ne donnera pas lieu à l’application de la rémunération supplémentaire forfaitaire au titre des article 2.1 à 2.4 du présent Chapitre.

Ces derniers se verront accorder, sauf décision contraire de la Commission motivée par des circonstances particulières, une rémunération supplémentaire forfaitaire égale au quart de celle versée à l’inventeur sur lequel il a exercé une fonction d’encadrement.

Article 3 – Rémunération supplémentaire forfaitaire définitive

Article 3.1 – Inventeurs

Le cas échéant, à l’issue d’une période d’exploitation de 3 ans de l’invention brevetée ou protégée par le secret, la Commission évaluera de manière définitive la rémunération forfaitaire à verser à l’inventeur, en fonction des critères suivants :
  • C1 : difficultés de l’invention (moyens mis à disposition, ancienneté du programme de recherche).
  • C2 : La contribution personnelle du salarié.
  • C3 : La force juridique de la protection conférée (portée et solidité du brevet ou de la protection par le secret).
  • C4 : L’intérêt économique de l’invention pour l’entreprise.
Chacun des critères susvisés sera pris en compte sous la forme d’un coefficient allant de 0,01 à 1.
Les coefficients C1 et C2 seront fixés par la Commission lors de la réunion prévue à l’article 2.1 du présent Chapitre.
Pour le critère C4, la Commission pourra appliquer un coefficient plus élevé en vertu d’une décision spécialement motivée dans l’hypothèse où l’invention génèrerait des bénéfices ou permettrait de réaliser des économies exceptionnelles.

Ces coefficients seront appliqués à une unité de base U, de la manière suivante :

Rémunération supplémentaire forfaitaire définitive = U * C1 * C2 * C3 * C4
La rémunération supplémentaire définitive sera versée au plus tard dans une période de six (6) mois à compter de l’expiration de la période de trois années d’exploitation de l’invention, déduction faite des rémunérations forfaitaires déjà versées au titre de l’article 2 du présent Chapitre.

Article 3.2 – Inventeurs Encadrants

Compte tenu de l’importance de la fonction managériale des Inventeurs Encadrants, leur contribution aux inventions de leur équipe de recherche ne donnera pas lieu à l’application de la rémunération supplémentaire forfaitaire définitive au titre de l’article 3.1 du présent Chapitre.
Ces derniers se verront accorder, sauf décision contraire de la Commission motivée par des circonstances particulières, une rémunération supplémentaire forfaitaire définitive égale au quart de celle versée à l’inventeur sur lequel il a exercé une fonction managériale. En cas de pluralité d’inventeurs sur lequel il a exercé une fonction managériale, sa rémunération supplémentaire forfaitaire définitive sera égale au quart de la moyenne de celles versées auxdits inventeurs.

Chapitre 5 – Dispositions finales

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de cinq (5) ans, il entrera en vigueur à partir du lendemain du jour de leur dépôt auprès du service compétent et au plus tôt le 10 septembre 2018 et prendra fin le 10 septembre 2023.

A l’issue de la période d’application visée, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra être renouvelé par tacite reconduction.

Article 2 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de cet accord sera présenté chaque année à l’instance représentative du personnel existant dans l’Entreprise. Ce bilan aura pour objet de présenter le nombre de salariés inventeurs ayant bénéficié d’une rémunération supplémentaire au titre du Chapitre 4 ainsi que le montant des sommes versées.

Compte tenu de la durée déterminée du présent accord, les Parties conviennent de la nécessité de prévoir une clause de rendez-vous. Les Parties devront se réunir pour étudier l’opportunité de renouveler et/ou d’adapter le présent accord avant son échéance.

Article 3 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant conclu à l’unanimité des parties signataires ou à l’unanimité des organisations syndicales représentatives en cas de changement de cycle électoral.

Les Parties s’entendent sur le fait que le présent accord est composé de titres différents et que chacun d’entre eux est divisible, elles pourront ainsi dénoncer ou réviser une partie de cet accord sans que cela ne le rende inapplicable ou invalide.



Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent texte sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur auprès de la DIRECCTE d’Ille et Vilaine ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Malo (35). Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.


Fait à Saint Malo, le 13 juillet 2018,
En cinq exemplaires originaux,

La Direction :





Les Organisation syndicales :


  • CFDT ;




  • CFE-CGC ;




  • FO.


ANNEXE


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