Accord d'entreprise AGROM TRANSPORT

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société AGROM TRANSPORT

Le 23/11/2023



ACCORD SUR
LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

La Société AGROM TRANSPORT dont le siège social est situé 7, Rue Pierre Lemaître 35500 VITRE étant enregistrée au RCS de Rennes, et ayant pour SIRET le numéro 751 256 454 00172 et le code NAF 5229B représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice.


ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société »,
D’une part,


Et
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par XXXXXXX

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par XXXXXXX

D’autre part,

Préambule :


Le principe du Compte Epargne Temps ci-après dénommé « CET » est institué par accord d’entreprise.



La Direction a régulièrement informé les organisations syndicales de salariés représentatives de l’ouverture de ces négociations au moins 15 jours avant l’ouverture de celles-ci, conformément aux dispositions en vigueur. Il a été conclu les termes du présent accord à l’issue de plusieurs réunions de négociations :
  • Le 28/09/2023,
  • Le 16/11/2023
  • Le 23/11/2023



Article 1 – Objet


Le Compte Epargne Temps a pour finalité de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Il contribue à optimiser la gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre au salarié, dans les limites légales, de disposer d’un capital temps afin, notamment, de réaliser un projet, d’engager une action de formation de longue durée ou d’anticiper une fin de carrière.


Article 2 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié de l’Entreprise ayant au moins 3 mois d’ancienneté au sein du Groupe peut ouvrir un compte épargne temps et ce quelle que soit la nature de son contrat.


Article 3 – Ouverture et tenue du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Pour l’ouverture du compte épargne-temps, le salarié intéressé devra adresser, par mail, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, une demande d’ouverture de compte précisant le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter à son compte en application des dispositions de l’article 4 définies ci-après.

Pour ce faire, un formulaire sera mis à sa disposition par la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise (cf.

Annexe 1).


Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne-temps.

Le compte est tenu par l’employeur en temps, c'est-à-dire en équivalent de journées, étant précisé qu’un jour placé sur le CET équivaut à 1/22ème du salaire mensuel de base brut.

Article 4 – Alimentation du compte


Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par le report de jours de repos et/ou par des sommes d’argent qu’il aura décidé d’y affecter.




Article 4.1 – Alimentation du compte en jours de repos


Tout salarié peut décider chaque année de porter sur son compte tout ou partie :

  • des jours de congés payés légaux au titre de la cinquième semaine; si ces droits n’ont pas été utilisés au cours de la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N ;

  • des jours de fractionnement dont le salarié peut bénéficier ;

  • des jours de réduction du temps de travail, dans la limite de 11 jours ouvrés par an ;

  • des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, dans la limite de 11 jours ouvrés par an.

  • des jours acquis au titre de la modulation au quadrimestre (étant précisé qu’un jour est égal à 7h)

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder

20 jours ouvrés par an et en jour entier.



Article 4.2 – Alimentation du compte par des éléments de salaire


Tout salarié peut décider d’alimenter son compte épargne temps par tout élément de salaire, à l’exception du salaire de base.

Ainsi, sans que la liste ci-dessous ne soit exhaustive, tout salarié pourra décider d’y affecter, dans leur intégralité :
  • l’éventuelle prime d’objectifs,
  • compensation annuelle garantie

L’affectation des sommes ci-dessus dans le CET n’est l’objet d’aucun plafonnement.


Article 4.3 – Modalités d’alimentation du CET


L’alimentation du compte sera effectuée par la remise, à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, d’un formulaire spécifique (cf.

Annexe 1) dûment complété et signé par le salarié demandeur dans le respect des délais impératifs suivants :


  • Un mois avant le versement de l’élément de rémunération concerné (cf. article 4.2) ;

  • entre le 1er décembre et le 31 décembre de l’année N, pour :
  • les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (JRTT) ;
  • les jours résultant de l’application d’un forfait jours sur l’année ;

  • à la fin de chaque quadrimestre, pour :
  • les jours de récupération issues des heures du compteur de modulation


  • entre le 15 avril et le 31 mai de l’année N, pour :
  • les jours de congés annuels légaux qui auraient dû être pris au cours de la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N ;
  • et les éventuels congés de fractionnement.

=

Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 7 ci-après sur la cessation du CET.


Article 5 – Plafonnement global du compte épargne temps

Les droits inscrits sur le compte épargne temps ne pourront excéder le plafond de garantie en paiement déterminé par la législation en vigueur (soit pour 2023 : 87 984 euros).

La société AgroM Transport n’autorise en aucun cas le dépassement de ce plafond.


Article 6 – Utilisation du compte


Article 6-1 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé


Article 6-1-1 –Congé exceptionnel légal


Le salarié peut décider d’utiliser tout ou partie des jours crédités dans le Compte Epargne Temps afin de financer tout ou partie d’un congé exceptionnel légal de longue durée (d’une durée comprise entre un mois et un an).

Ce congé exceptionnel s’inscrit notamment dans le cadre des congés sans solde légaux, tels que :

  • le congé parental d'éducation total ou partiel,
  • le congé sabbatique,
  • le congé pour création d'entreprise,
  • le congé de solidarité internationale,
  • une période de formation hors temps de travail,
  • et autres.

Sans préjudice des délais de prévenance légaux pour l’acceptation du congé concerné, un délai de prévenance de 60 jours calendaires sera mis en œuvre par le salarié pour faciliter le portage de sa rémunération.



Article 6-1-2 – Congé pour convenance personnelle


Chaque salarié peut également demander un congé dit « pour convenance personnelle », dès lors qu’il aura épuisé ses congés légaux et conventionnels.

Le salarié pourra demander à prendre ce congé pour une durée au moins égale à une journée et dans la limite de quinze jours. La demande devra être faite dans un délai de deux mois avant la prise, afin de ne pas désorganiser le service. Ce congé est subordonné à l’accord de la hiérarchie.

Ces congés pour convenance personnelle peuvent être accolés au solde des congés légaux annuels et conventionnels. La demande doit préciser le nombre de jours que le salarié envisage d’utiliser et dans quel cadre s’inscrit cette demande.

Il peut être utilisé pour financer partiellement ou intégralement un passage à temps partiel lorsque le salarié choisit de réduire son temps de travail pour des motifs familiaux (enfant malade, parent en fin de vie, etc…).

Article 6-1-3 – Cessation totale ou partielle d’activité


Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

•A temps partiel
Le collaborateur âgé de 58 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son Compte Epargne Temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à sa date de départ en retraite à taux plein.
La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié jointe au formulaire de demande d’utilisation du CET.
A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir soldé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.
Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit auprès du service Ressources Humaines au moins 4 mois avant la date souhaitée pour le début du congé.

•A temps plein

Le salarié âgé de 58 ans et plus peut demander à utiliser son Compte Epargne Temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.
La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le CET.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du Compte Epargne Temps au titre du congé de fin de carrière doit obligatoirement s’accompagner d’une demande de départ en retraite jointe au formulaire de demande d’utilisation du CET.

La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit auprès du service Ressources Humaines au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir soldé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

Pendant cette période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.


Article 6-1-4 Modalités et délai de prise du congé


La demande du salarié d’utiliser des jours placés sur son CET, dans les cas susvisés, pourra se faire à l’aide du formulaire prévu à cet effet, qui sera à adresser à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, et qui est annexé au présent accord (cf.

Annexe 2).


Les congés affectés au CET devront impérativement être épurés, à l’initiative du salarié, dans un délai de 5 ans après leur apport, hormis les cas suivants :
  • le plafond est porté à 10 ans, dans le cas où le salarié a à sa charge :
  • un enfant atteint d’un handicap,
  • un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans,
  • aucun plafond n’est appliqué pour les salariés âgés de plus de 58ans qui souhaitent utiliser le compte épargne-temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite.

On entend par épurer :
  • soit l’utilisation du compte en jours de repos ;
  • soit l’utilisation du compte en rémunération différée (hors 5ème semaine) ;
  • soit l’utilisation du compte en épargne (placement sur le PEE ou éventuellement PERCOL).

Si aucune de ces alternatives n’est choisie par le salarié concerné, les jours dépassant le plafond seront définitivement perdus.

Article 6-1-5 – Situation du salarié pendant la prise de congé et à l’issue du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture d’un travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires, le contrat de travail étant suspendu et non rompu.

La période d’absence indemnisée dans le cadre du CET sera assimilée ou non à du temps de travail effectif selon le type de congé sollicité.
Sauf cessation d’activité, le salarié doit, à l’issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prise de congé de fin de carrière.

Article 6-1-6 – Indemnisation du congé

  • Modalités d’indemnisation

L’indemnité liée à l’utilisation du CET en jours de repos est calculée sur la base d’1/22ème du salaire mensuel de base brut du salarié en vigueur à la date de la prise des jours. Les éléments variables de la rémunération ne seront donc pas pris en compte dans le calcul.
Par ailleurs, il est rappelé qu’un jour placé sur le CET correspond à 1/22ème du salaire mensuel de base brut.

Les versements sont effectués mensuellement, à échéance normale de paie et sont soumis aux cotisations et contributions sociales, donnant ainsi lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.

  • Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.


Article 6-2 – Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée / Déblocage du CET sous forme monétaire


Article 6-2-1 – Les droits du CET monétisables


Exception faite de la 5ème semaine de congés payés qui ne peut être monétisée, le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET afin de compléter sa rémunération pour les motifs suivants :



Article 6-2-2 – Déblocage sur accord exprès de l’employeur


En dehors des cas de déblocage automatique, le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET afin de compléter sa rémunération.

Toutefois, cette demande, sous la même forme que la précédente (cf.

Annexe 2), doit se faire en accord avec l’employeur (accord devant être exprès). Le refus de l’employeur n’a pas à être motivé.


Article 6-2-3 – Déblocage exceptionnel


Le déblocage exceptionnel sous forme monétaire est acquis au salarié, sur simple demande accompagnée du justificatif y afférent (via le formulaire intitulé « Demande de monétisation ») (cf.

Annexe 2), lorsqu’il s’inscrit dans les cas suivants :


  • mariage (ou conclusion d’un PACS) ;

  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • divorce (ou séparation dans le cadre d’un PACS), lorsque l’intéressé conserve la garde d’au moins un enfant ;

  • invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS du bénéficiaire ;

  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;

  • rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

En cas de décès du salarié, le solde du CET sera versé dans le solde de tout compte.

Article 6-2-4 – Monétisation du CET


Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée au salarié. Cette indemnité est égale à 1/22ème du salaire mensuel de base brut en vigueur à la date de la prise des jours par jour pris.

Ces sommes entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS et donnent lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées au salarié. Par ailleurs, elles sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.


Article 6-3 – Utilisation du compte pour se constituer une épargne : affectation sur un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou un PERCOL

Le salarié peut utiliser tout ou partie des droits acquis sur son Compte Epargne Temps pour alimenter le PEEG ou un PERCOL conformément aux règlements en vigueurs.

Le salarié a ensuite la possibilité d’arbitrer entre les différents fonds pour le placement de son épargne.

Article 6-3-1 - Délai d'utilisation du CET

Lorsque le compte épargne-temps est utilisé pour se constituer une épargne, celle-ci sera automatiquement convertie en jours et sa gestion répondra aux mêmes exigences que celles définies ci-dessus.

Les éventuels reliquats financiers seront versés au salarié lors de la clôture du compte.

Article 6-3-2 - Procédure


Tout salarié souhaitant alimenter son PEE par les droits accumulés sur le CET devra en faire la demande,

une fois par an, par la remise au service RH d’un bulletin spécifique dûment complété et signé avant le 15 juin de chaque année (cf. Annexe 3).



Article 7 – Cessation du CET

Le compte épargne-temps prend fin en raison de la cessation du présent accord ou de la rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, ou encore du décès du salarié.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut demander :
  • soit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits acquis lors de la rupture du contrat,
  • soit, avec l'accord de son employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des sommes acquises.

L’indemnité compensatrice sera calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement et versée en une seule fois.

Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués :
  • à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit,
  • à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.


En cas de décès du salarié, les droits capitalisés sur le compte épargne-temps seront dus à ses ayants droits et liquidés dans le solde de tout compte.

Article 8 – Information du salarié


Le solde du CET est indiqué sur le bulletin de paie du salarié.

Article 9 : Régime social et fiscal des indémnités


9.1 Régime social


Au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au Compte Epargne Temps au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
En cas d’évolution du régime social, l’application réglementaire s’appliquera automatiquement.

9.2 Régime fiscal


Au regard des dispositions légales et réglementaires en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social.
L’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au CET.
En cas d’évolution du régime fiscal, l’application réglementaire s’appliquera automatiquement.


Article 10 – Dispositions diverses

Article 10-1 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de signature du présent accord au 1er janvier 2024.


Article 10-2 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de l’accomplissement de la formalité susmentionnée.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Article 10-4 - Dénonciation


Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge (selon les formes prévues à l’article L. 2232-29 du code du travail) et doit donner lieu à dépôt.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Article 10-5 - Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si des modifications sur le compte épargne-temps intervenaient au niveau de la branche et/ou du code du travail, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.

Article 10-6 - Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :

• d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de RENNES ;

• d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de RENNES.

Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.

Fait à Vitré, le 23 Novembre 2023

En 3 exemplaires originaux,



Pour la Société AGROM TRANSPORT
XXXXXXXX


Pour l'organisation syndicale CFDT
XXXXXXXX


Pour l'organisation syndicale CGT
XXXXXXXX








Annexe1

Annexe 2

Annexe 3

Compte Epargne Temps Demande de monétisation de jours*

Service
 
 
 
Nom
 
Prénom
 

Détail de la demande

Cas de déblocage automatique(Précisez le cas)
 
Nombre de jours

*

 
Sur accord express de l'employeur
 
Nombre de jours

*

 
Alimentation PEE / Choix du FCPE
□ Amundi monétaire ESR□ Amundi Protect 90 ESR□ Amundi Obligatoire ESR□ Amundi Label Equilibre Solidaire ESR□ Amundi Actions Internationales ESR□ CPR ES Croissance
Nombre de jours / par FCPE

*

……….. J : Amundi monétaire ……….. J : Amundi Protect 90 ……….. J : Amundi Obligatoire ……….. J : Amundi Label Equilibre Solidaire ……….. J : Amundi Actions Internationales ……….. J : CPR ES Croissance

Collaborateur concerné

Signature
Date de la demande

Visa de la DRH

DRH / RRH
 
Validé
 
Date + tampon + signature
Non validé
 

* Pour un traitement sur le mois en cours, merci de remplir le formulaire avant le 15 du mois* Pour mémoire la 5e semaine de congés payés placée sur le CET n'ouvre pas droit à monétisation

Mise à jour : 2023-12-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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