Accord d'entreprise AHLEM PARIS

Accord d’entreprise relatif au travail du dimanche

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société AHLEM PARIS

Le 20/09/2024



Accord d’entreprise relatif au

travail du dimanche


Entre les soussignés


La société ALHEM PARIS

Dont le siège social se situe 9 rue du Dragon à PARIS (75 006),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 984 179 465,
Représentée par XXX, en sa qualité de Présidente, et ayant tous pouvoirs à cet effet,

Et

L’ensemble du personnel

Ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.



PRÉAMBULE


Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de l’article L. 3132-24 du Code du travail, lequel dispose, concernant les dérogations au repos dominical, que « les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel ».

Les locaux de la société étant géographiquement implantés dans une telle zone touristique internationale, les parties ont convenu de conclure un accord collectif sur le travail du dimanche afin d’assurer une continuité de service pour la clientèle en vue de préserver la compétitivité de la société au sein du secteur concurrentiel qui est le sien. L'objectif étant d'allier la nécessaire adaptabilité qu'impose l'activité, tout en prenant en compte la nécessité de préserver la vie personnelle et familiale des salariés.

Le présent accord vise ainsi à définir les modalités et les contreparties liées au travail du dimanche, au sens des articles L. 3132-24 et suivants du Code du travail.

SOMMAIRE

Article 1. Champ d’application géographique de l’accord p. 3

Article 2. Salariés concernés par le travail du dimanche p. 3

2.1. Principe du volontariat garanti
2.2. Réversibilité de la décision prise

2.3. Cas particulier des salariés à temps partiel embauchés pour travailler spécifiquement le week-end

Article 3. Organisation du travail du dimanche p. 5

3.1.Planification des dimanches travaillés
3.2.Droit à l’indisponibilité ponctuelle certains dimanches

Article 4. Contreparties au travail du dimanche p. 6

4.1. Contreparties salariales du travail du dimanche
4.2. Contreparties pour compenser les charges induites par le travail du dimanche

Article 5. Mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale des salariés p. 8

5.1.Droit au repos
5.2. Temps d’échange sur la conciliation vie personnelle et vie professionnelle
5.3.

Visite médicale auprès du médecin du travail


Article 6. Garanties p. 9

6.1.Les salariés à temps partiel
6.2.Les salariés à temps complet
6.3 Les salariés en forfait annuel en jours

Article 7. Engagements pris p. 10

Article 8. L’accord sur le travail du dimanche p. 10

8.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
8.2. Suivi et interprétation de l’accord
8.3.Révision de l’accord
8.4.Dénonciation de l’accord
8.5.Dépôt et publicité de l’accord

Annexe – Procès-verbal de consultation des salariés

Annexe – Formulaire de volontariat du travail du dimanche


Il est convenu ce qui suit :

Article 1.Champ d'application géographique de l'accord
Le présent accord s'applique à l’établissement situé 9 rue du Dragon à PARIS (75 006), étant rappelé que cette adresse est reconnue, par arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, comme implantée dans une zone touristique internationale.

Il est expressément prévu que si l’établissement devait déménager, cet accord continuerait à s’appliquer, dès lors que la boutique resterait implantée dans une zone géographique définie comme zone touristique internationale.

Il est également expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l'avenir et qui se situeraient dans une zone géographique définie comme zone touristique internationale.


Article 2.Salariés concernés par le travail du dimanche

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, présents à l’effectif à sa signature ou engagés ultérieurement, qu'ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel ou en convention individuelle de forfait en jours, dont le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée ou déterminée (quel qu’en soit le motif de recours), sans condition d’ancienneté, effectuant leur prestation de travail au sein d’un établissement de la société situé dans la zone géographique définie au sein de l’article « Champ d’application géographique de l’accord ».

Le présent accord n’est pas applicable aux cadres dirigeants, aux stagiaires, aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires) et aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.



2.1. Principe du volontariat garanti

Il est rappelé que le travail dominical ne peut être envisagé que sur la base du volontariat. Ainsi, seuls les salariés ayant donné leur accord à la direction pourront travailler le dimanche.

Il en découle que le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut, en outre, d’aucune manière faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, dans son évolution de carrière ou ses conditions de travail. De la même manière, le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d’un refus d’embauche ou de promotion.

Le volontariat de chaque salarié devra être formalisé, de manière non équivoque. Le salarié devra donc remplir un formulaire (joint en annexe du présent accord) et le remettre à la direction pour matérialiser sa volonté.

  • Expression du volontariat pour les salariés embauchés avant la signature du présent accord d’entreprise :


Pour les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution, avant la signature du présent accord d’entreprise, le formulaire leur sera transmis dès son entrée en vigueur. Ils auront alors un délai de quinze jours pour préciser leur volonté de travailler ou non le dimanche. Le formulaire devra être complété, daté et signé ; à défaut, le salarié sera réputé comme refusant le travail du dimanche.

  • Expression du volontariat pour les salariés embauchés après la signature du présent accord d’entreprise :

Au moment de l’embauche du salarié, le formulaire lui sera remis. Il devra alors préciser sa volonté de travailler ou non le dimanche, dès son premier jour de travail. Le formulaire devra être complété, daté et signé ; à défaut, le salarié sera réputé comme refusant le travail du dimanche.



2.2. Réversibilité de la décision prise

Chaque salarié peut revenir, à tout moment, sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche et ce, sans aucune justification.

  • Pour un salarié qui avait initialement accepté de travailler le dimanche et qui ne le souhaite plus :

Le salarié ne souhaitant plus travailler le dimanche devra en informer la direction par écrit en respectant un délai de prévenance d’un mois à compter de la réception par l’entreprise de cette notification. La société s’engage alors à ne plus planifier le salarié, passé ce mois de délai de prévenance.

Ce délai de prévenance est réduit à quinze jours en cas de naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue d'adoption, divorce, séparation, dissolution du Pacs, invalidité du salarié, reconnaissance d’un handicap, décès d’un enfant, décès d’un conjoint ou arrivée d'un ascendant dans le foyer, sur présentation d’un justificatif.

Il est évident que si le salarié cesse de travailler le dimanche, il ne bénéficiera par conséquent plus des contreparties attachées au travail dominical.
  • Pour un salarié qui avait initialement refusé de travailler le dimanche et qui le souhaiterait désormais :

Si un salarié a initialement refusé le travail du dimanche, il pourra, à tout moment, revenir sur sa décision et finalement faire part de son accord. Il devra alors transmettre le formulaire mentionnant son acceptation, daté et signé à la direction.
2.3. Cas particulier des salariés à temps partiel embauchés pour travailler spécifiquement le week-end

Les dispositions qui précèdent relatives au volontariat et à la réversibilité du volontariat ne sont pas applicables aux salariés à temps partiel ayant été recrutés spécifiquement pour travailler le week-end. Le consentement au travail du dimanche de ces collaborateurs est en effet formalisé dans le cadre de leur contrat de travail. Ils n’ont donc pas à formaliser leur accord du travail du dimanche par le formulaire d’acceptation prévu à cet effet.


Également, ils ne bénéficient pas de la réversibilité de leur volontariat, leur acceptation de travailler le dimanche étant une condition déterminante à la conclusion de leur contrat de travail, sans laquelle la société n’aurait pas contracté.

Toutefois, ces salariés à temps partiel peuvent demander à bénéficier d'une priorité pour occuper un emploi de leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent sans travail dominical.


Article 3.Organisation du travail du dimanche


3.1. Planification des dimanches travaillés

La direction veille à respecter équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé leur volonté de travailler le dimanche. Elle veillera ainsi au respect de l'équité tant dans la quantité, que dans la répartition du nombre de dimanches travaillés, entre les différents volontaires, en fonction des besoins sur les différents postes de travail et des responsabilités de chaque collaborateur.

Le calendrier prévisionnel des dimanches travaillés sera élaboré par la Direction, pour une durée mensuelle et porté à la connaissance des salariés au plus tard 15 jours avant le début de la période concernée.


3.2. Droit à l’indisponibilité ponctuelle certains dimanches

Le salarié pourra se déclarer indisponible pour ne pas travailler certains dimanches dans l’année.

Ce nombre de « dimanche indisponible » ne pourra excéder trois dimanches par année civile.
Dans un tel cas, le salarié devra informer par écrit la direction des dates des dimanches sur lesquelles il ne souhaite pas travailler, en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois. Il est à noter que ce délai de prévenance d’un mois ne s’appliquera pas en cas d’évènements familiaux soudains et dûment justifiés, tels que, par exemple, une naissance au foyer du salarié, la maladie d’un enfant, le décès d’un ascendant, descendant ou conjoint. Une appréciation au cas par cas sera réalisée par la direction.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié pourra s’absenter, durant le temps nécessaire, pour exercer son droit de vote au titre des scrutins électoraux qui auront lieu un dimanche travaillé. Le salarié sera tenu de communiquer à la direction les heures de son absence au cours de cette journée de vote. Ce temps sera alors considéré comme une absence autorisée non rémunérée. Ces absences momentanées ne pourront d’aucune manière conduire à une désorganisation de la société ; aussi, les salariés en poste devront s’organiser entre eux pour qu’il y ait en permanence un membre de l’équipe en fonction (aucune fermeture de la société ne sera permise).


Article 4.Contreparties au travail du dimanche


4.1.Contreparties salariales au travail du dimanche

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Chaque salarié dont le temps de travail est décompté en heures et qui travaille un dimanche bénéficiera du paiement, sur la base de son taux horaire brut de base, des heures ainsi réalisées le dimanche, ainsi que d’une majoration de 60% sur cette même base de taux horaire brut. Ainsi, pour chaque heure travaillée un dimanche, le salarié percevra 160% de son taux horaire brut.

[Exemple : un salarié a un taux horaire brut de 12 €uros.
  • S’il travaille une journée de 7 heures, en semaine, il perçoit (12 €uros x 7 heures) = 84 €uros
  • S’il travaille une journée de 7 heures, un dimanche, il perçoit (12 €uros x 160% x 7 heures) = 134,40 €uros]

Les contreparties salariales liées au travail le dimanche seront payées dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Chaque salarié dont le temps de travail est décompté en jours et qui travaille un dimanche bénéficiera du paiement, sur la base de son salaire journalier brut (1 / 21,66ème de la rémunération mensuelle brute du salarié), d’une majoration de 10% sur cette même base de taux journalier brut. Ainsi, pour chaque dimanche travaillé, une journée de travail lui sera décompté du nombre de jours qu’il a à réaliser au cours de l’année et percevra en plus une majoration de salaire de 10% de sa rémunération journalière brute ; chaque dimanche sera ainsi rémunéré à hauteur de 110%.

[Exemple : un salarié a un salaire mensuel brut de 3.000 €uros. Sa rémunération journalière est donc de 3.000 € / 21,66 jours ouvrés = 138,50 €
  • S’il travaille un jour de la semaine, il perçoit (3.000 € / 21,66 jours ouvrés) = 138,50 €uros
  • S’il travaille un dimanche, il perçoit ((3.000 € / 21,66 jours ouvrés) x 110%) = 152,35 €uros]

Les contreparties salariales liées au travail le dimanche seront payées dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.


4.2. Contreparties pour compenser les charges induites par le travail du dimanche

  • Frais de garde d’enfants
Pour les salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge (âgés de moins de 12 ans) qui se verront dans l'obligation d'engager des frais pour assurer la garde de ces enfants le dimanche, une compensation, dans la limite de 25 euros nets par demi-journée travaillée, sera versée.

Il est entendu que la demi-journée correspond à une durée de travail inférieure ou égale à quatre heures de temps de travail effectif. Au-delà de ces quatre heures de travail, le salarié sera considéré avoir réalisé une journée entière de travail. Dans ce cadre, la compensation versée au titre des frais de garde engagés sera alors réévaluée et pourra aller jusqu’à 50 euros nets par journée de travail.

Il est, en outre, précisé que pour les salariés en couple (mariage, pacs, concubinage) au sein de l'entreprise, les allocations de frais de garde d'enfants ne seront versées qu'une seule fois par foyer et par journée.

En cas d'enfant à charge en situation de handicap, la compensation est versée au titre des frais de garde engagés, quel que soit l'âge de l'enfant.

Ces compensations seront versées aux salariés par remboursement de note de frais sous réserve de la présentation de justificatifs des frais de garde engagés le dimanche (factures, déclaration URSSAF ou justificatif d'emploi de la personne employée à domicile).

La société se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires pour s'assurer du paiement effectif par les salariés des frais de garde mentionnés ci-dessus ayant fait l'objet d'un remboursement.

Ces compensations pourront également être versées sous la forme de chèque emploi service universel (CESU).

Ces compensations seront payées dans le mois de la réception de la note de frais, ou le mois suivant, si les justificatifs sont présentés après l’arrêté des variables de paie (qui a lieu aux environs du 20 de chaque mois).

  • Frais de transport

Lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, la direction portera une attention particulière aux contraintes spécifiques de transport un dimanche des salariés concernés, en fonction des contraintes d'organisation de l'entreprise et du roulement des salariés.

Le salarié bénéficiera, sur présentation des justificatifs, de la prise en charge des éventuels frais de transport inhabituels causés par le travail dominical. Ainsi, pour le salarié utilisant habituellement les transports en commun, dans le cas unique où les transports ne seraient pas desservis un dimanche, la société s’engage à rembourser
  • soit les frais kilométriques engagés par le salarié utilisant son véhicule personnel pour venir travailler le dimanche ; les frais kilométriques seront remboursés selon le barème fiscal en vigueur au jour de la demande de remboursement et selon les modalités en vigueur au sein de la société.
  • soit de taxi (sur présentation de facture) si, et seulement si, le salarié ne dispose pas d’un véhicule personnel, dans la limite du coût de prise en charge pour un aller-retour entre l’adresse du salarié (telle qu’il l’a déclaré à la société) et le lieu de travail.

Ces compensations seront payées dans le mois de la réception de la note de frais, ou le mois suivant, si les justificatifs sont présentés après l’arrêté des variables de paie (qui a lieu aux environs du 20 de chaque mois).


Article 5.Mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale des salariés


5.1. Droit au repos

Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, la durée du repos hebdomadaire est de 35 heures minimum consécutives.

Il est convenu que tout salarié volontaire pour le travail du dimanche pourra demander à bénéficier de son repos hebdomadaire en même temps que son époux, partenaire de PACS ou concubin travaillant au sein de la société.


5.2. Temps d’échange sur la conciliation vie personnelle et vie professionnelle

Les salariés peuvent demander à bénéficier d’un temps d’échange avec leur supérieur, afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle.

Cet échange pourra alors avoir lieu lors de l’entretien annuel d’évaluation, sur un temps spécifique réservé à ce sujet.


5.3. Visite médicale auprès du médecin du travail

Le salarié ayant travaillé plus de douze dimanches dans l'année peuvent bénéficier, à leur demande, d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail du dimanche sur leur santé sont notamment abordées.


Article 6.Garanties


La société, consciente des efforts réalisés et afin de limiter l’impact du travail dominical sur ses collaborateurs, instaure les garanties suivantes :


6.1.Les salariés à temps partiel

Il est rappelé que le travail dominical ne saurait conduire les salariés à temps partiel à effectuer des heures complémentaires au-delà du plafond d’heures prévu par les dispositions législatives, conventionnelles et/ou contractuelles.

De la même manière, les plannings de travail seront établis de sorte que le salarié bénéficie bien, malgré le travail d’un dimanche, de sa durée minimale hebdomadaire de repos.


6.2.Les salariés à temps complet

Il est rappelé que le travail dominical ne saurait conduire les salariés à temps complet à effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires prévu par les dispositions législatives, conventionnelles et/ou contractuelles.
De la même manière, les plannings de travail seront établis de sorte que le salarié bénéficie bien, malgré le travail d’un dimanche, de sa durée minimale hebdomadaire de repos.


6.3. Les salariés en forfait annuel en jours

Il est rappelé que le travail dominical ne saurait conduire les salariés en forfait annuel en jours à dépasser le nombre maximal de jours travaillés sur l’année prévu par les dispositions législatives, conventionnelles et/ou contractuelles.

De la même manière, le salarié en forfait annuel en jours devra veiller dans l’organisation de sa semaine de travail à toujours respecter les durées minimales hebdomadaires de repos.


Article 7.Engagements pris

Les parties conviennent que l’ouverture dominicale doit permettre de maintenir, voire développer, l’emploi. Cette démarche doit prendre en priorité la forme d'une augmentation de la base contractuelle des salariés à temps partiel qui le souhaitent, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et d'embauches supplémentaires.

Il est convenu entre les parties que l’emploi dominical constitue une opportunité intéressante pour l’accès des jeunes à un premier emploi, ainsi que pour l’emploi des seniors. La société s’engage donc, pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche, à étudier la possibilité d’embauche d’étudiants pour leur permettre de financer leurs études, de jeunes sans expérience professionnelle ou de personnes de plus de 50 ans en chômage de longue durée, dans la mesure où cela s'avérerait compatible avec le bon déroulement de leur activité.


Article 8. L’accord sur le travail du dimanche
8.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2024.
Il est conclu à durée indéterminée.

Il est précisé que le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures en vigueur dans la société ayant le même objet.


8.2.Suivi et interprétation de l’accord

L'application du présent accord sera suivie par une commission ad’hoc composée d'au moins deux salariés signataires.

Cette commission se réunira tous les ans afin de contrôler la conformité au présent accord de l'organisation générale du travail des salariés travaillant le dimanche.

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.


8.3.Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, sous réserve d'un préavis de deux mois, par voie d'avenant signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.


8.4.Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


8.5.Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle pour information.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’information individuelle et d’affichage.


Fait à PARIS,
Le 20 septembre 2024,
En autant d'exemplaires que nécessaire aux mesures de remise aux signataires.

XXX
Présidente




L'ensemble du personnel de la société ayant ratifié le projet à la majorité des deux tiers
(cf. procès-verbal de consultation des salariés de la société annexée au présent accord)

Mise à jour : 2024-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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