Accord d'entreprise AHLSTROM-MUNKSJO STENAY

Accord sur la mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 31/07/2019
Fin : 30/07/2022

17 accords de la société AHLSTROM-MUNKSJO STENAY

Le 30/07/2019




Accord collectif d’entreprise relatif à

la mise en place du comité social et économique

ENTRE :

La Société Ahlstrom-Munksjö Stenay, représentée par XXX, Responsable des ressources humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

(Ci-après dénommée “la Société”)

D’une part,

ET :

  • Le Syndicat CFDT, représenté par XXX, délégué syndical,

  • Le Syndicat FO, représenté par, XXX, délégué syndical,

  • Le Syndicat CGT, représenté par XXX, délégué syndical,


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Les parties signataires souhaitent par le présent accord d’entreprise donner toute sa place au dialogue social et à la concertation de manière à prendre en compte en permanence les intérêts des salariés en les associant aux décisions de l’entreprise.

Dans cette perspective, les nouvelles instances représentatives du personnel seront dotés des moyens utiles à l’expression collective du personnel de manière à assurer le plein exercice de leurs prérogatives et à permettre des échanges de vue de nature à enrichir la réflexion de direction quant aux orientations et décision qu’elle devra prendre pour le développement de l’entreprise.

Le modèle de représentation choisi est en cohérence avec ces enjeux et ce, tant au regard des sujets économiques, financiers et stratégiques, que de la politique sociale à mener qu’au regard des impératifs de sécurité et santé au travail.



CHAPITRE 1 - LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD



Article 1 : Objet et champ d’application



Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE. Le présent accord définit les règles devant s’appliquer sur le périmètre de la société Ahlstrom-Munksjo Stenay et à ses salariés s’agissant de la représentation du personnel.

Article 2 : Prorogation des mandats

La durée des mandats des membres du comité d’entreprise, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui arrivaient normalement à échéance le 16 mars 2019, est prorogée jusqu’au 30 novembre 2019.

Jusqu’à la date susvisée, chaque institution conservera ses attributions et ses modalités habituelles de fonctionnement, conformément aux dispositions légales en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Article 3 : Périmètre de mise en place du CSE



Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.


Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE


La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.


CHAPITRE 2 - LE FONCTIONNEMENT DU CSE



Article 1 : La mise en place et les attributions du CSE



Il est convenu de la mise en place, sur le périmètre de l’entreprise, d’un CSE à l’échéance des mandats en cours, soit le 30 novembre 2019.

Les attributions du CSE sont celles définies par le code du travail aux articles L2312-8 et suivants ainsi que par le présent accord.

La mise en place s’effectue dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Article 2 : La composition du CSE

Le CSE est présidé par le Président ou son représentant assisté en tant que de besoin de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, dans la limite de trois personnes.

Le nombre d’élus, titulaires et suppléants, au comité social et économique est celui prévu par le code du travail selon l’effectif équivalent temps plein à la date théorique du 1er tour des élections, soit 10 élus titulaires et 10 élus suppléants.

Le comité désigne parmi ses membres titulaires son bureau au cours de la première réunion suivant son élection, soit un secrétaire et un trésorier.

Il désigne parmi ses membres titulaires un trésorier adjoint et un secrétaire adjoint.

Article 3 : Le fonctionnement du CSE

Article 3.1 : Nombre et fréquence des réunions

Le nombre de réunions est fixé à une réunion tous les mois.

Des réunions extraordinaires peuvent, en outre, être organisées conformément aux exigences légales.

Conformément aux dispositions de l’article L2314-1 du Code du Travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président ou son représentant.

Article 3.2 : Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Le président ou son représentant convoque par messagerie électronique, courrier avec accusé de réception ou remise en mains propres les membres du CSE. Sont joints la convocation l’ordre du jour et les documents afférents.

Quand le volume de pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi par courrier.

Un ordre du jour est élaboré conjointement par le président ou un représentant dûment mandaté par lui, et le secrétaire ou le secrétaire adjoint.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire à défaut pour ces derniers d’être parvenus à l’élaborer conjointement.

L’ordre du jour est communiqué aux membres trois jours ouvrés au moins avant la réunion, soit hors week-end et jours fériés (dans la mesure du possible le président ou son représentant s’attachera à respecter un délai de 7 jours) soit par :
  • messagerie électronique
  • courrier avec accusé de réception
  • remise en main propre

Par ailleurs, l’ordre du jour des réunions au CSE est communiqué dans le même délai par le président ou son représentant à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions du CSE pour l’année en cours est établi par le Président ou son représentant et le secrétaire.
L’employeur en informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours à l’issue de la réunion. Le compte-rendu est adressé à la direction et aux membres du CSE.
Le procès-verbal fera l’objet d’une approbation lors de la réunion plénière suivante par vote à la majorité des élus titulaires présents. Une fois approuvé celui-ci sera diffusé aux salariés par messagerie et par affichage.

Article 3.3 : Délais maximum de consultation du CSE


Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à un mois.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 2 mois, sauf délai d’une durée supérieure prévue par la loi, lequel trouvera alors application.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations complètes en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, en l’absence d’avis formel, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 4 : Les moyens du CSE

Les parties conviennent de la mise en place de deux commissions, la commission formation et la CSSCT, à l’exclusion de toute autre.

Article 4.1 : La BDES


Les membres du CSE ont accès, au travers de la BDES, aux documents ainsi qu’aux procès-verbaux des réunions de l’instance.
L’accès à ces documents au travers de la BDES est également assuré aux représentants syndicaux au CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.
La BDES doit pouvoir être consultée à tout moment par :
  • les membres du CSE
  • les délégués syndicaux
  • les membres de la CSSCT

Tout document pouvant servir aux travaux du CSE doit pouvoir être consulté par celui-ci.
Les modalités de mise en place, d’architecture, de format et d’accès seront décidées d’un commun accord entre le Président ou son représentant et les membres titulaires du CSE par un vote à la majorité de ces derniers.
Le contenu de la BDES correspond a minima aux informations prévues par le Code du travail, en ce compris les dispositions supplétives à ce sujet.

Article 4.2 : Le crédit d’heures

Les parties conviennent d’ores et déjà des dispositions du présent article étant précisé que celles-ci devront être fixés au sein du protocole pré- électoral.
Un crédit d’heures de 22 (vingt-deux) heures par mois est alloué pour l’exercice de ses attributions à chaque membre titulaire du CSE.

Article 5. : Commission de la formation


La commission de la formation est chargée : 
  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
  • Egalité Femmes Hommes

La commission est composée :
  • de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants
  • ainsi que de l’employeur.

L’employeur est Président de droit de la commission.

Article 6. : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Chaque partie reconnait qu’une commission santé, sécurité et condition de travail peut permettre de faire avancer la prévention et se trouve en adéquation avec la volonté du groupe de promouvoir la sécurité et la santé de ses salariés, s’agissant d’une priorité.


Article 6.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT


Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.


Article 6.2 : Nombre de membres de la CSSCT


La CSSCT comprend trois membres représentant du personnel, dont au moins un représentant du second collège, tel que prévu à l’article L.2314-11 du Code du travail.
Le délégué syndical désigné par une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise pourra participer aux réunions de la CSSCT avec voix consultative.

Elle sera présidée par le Président ou son représentant du CSE.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le secrétaire sera désigné par les membres titulaires du CSE à la majorité, lors de la désignation de leur membre.

Le secrétaire aura en charge la rédaction des comptes rendus de réunion de commission et d’y annexer l’ensemble des travaux réalisés par la commission.

Les membres de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures spécifiques global de 4 heures chacun par mois pour l’exercice de leurs attributions.


L’ordre du jour des réunions de commissions est élaboré conjointement par le président ou un représentant dûment mandaté par lui, et le secrétaire du CSSCT. En l’absence d’accord, il appartient au président de fixer l’ordre du jour.

Le président ou son représentant procède à la convocation des membres ainsi que des invités de droit, notamment le médecin du travail, l’inspecteur du travail, le représentant de la CARSAT et chaque délégué syndical représentatif désigné dans l’entreprise.

Le compte rendu de commission sera établi par le secrétaire dans les 15 jours suivant la tenue de la réunion. Il sera aussitôt transmis à l’ensemble des membres de CSE.

Article 6.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,


  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,


  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

S’agissant des attributions visées à l’article L2312-13 du code du travail quant aux inspections à intervalles réguliers, soit au moins chaque trimestre, et aux enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, le temps nécessité à leur exercice s’assimile à du temps de travail effectif rémunéré ou récupéré comme tel.

Il est précisé que chaque membre de la commission pourra proposer au CSE, s’il l’estime nécessaire, le droit d’alerte en cas d’atteinte au droit des personnes ainsi qu’en cas de danger grave et imminent, tels que visés aux articles L2312-59 et L2312-60.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 6.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT se réunit 4 fois par an, au moins 3 semaines avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Des réunions complémentaires de la CSSCT pourront se tenir à la suite d’une délibération à la majorité du CSE dans les conditions fixées au 6.3.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.


Article 6.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 7 : Domaines non traités par l’accord



Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales notamment supplétives, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 8 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 9 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,


  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 10 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE compétente.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Stenay, le 30 juillet 2019
En 5 exemplaires originaux

Pour la Société

XXX

Le Syndicat CFDT

XXX, délégué syndical

Le Syndicat FO,

XXX, délégué syndical

Le Syndicat CGT

XXX, délégué syndical

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