Accord d'entreprise AHLSTROM ROTTERSAC

Avenant à l'accord relatif aux frais de santé en date du 15 juillet 2016

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société AHLSTROM ROTTERSAC

Le 15/01/2025


Avenant à l’accord relatif aux frais de santé en date du 15 juillet 2016.


ENTRE

La

Société AHLSTROM ROTTERSAC, sise à ROTTERSAC 24150 LALINDE représentée par, Directeur d’usine, dûment habilité,



Ci-après dénommée « La Société Ahlstrom Rottersac »

D’une part,

ET


L'organisation syndicale représentative

CGT représentée par en sa qualité de Délégué syndical,


L'organisation syndicale représentative

CFE-CGC représentée en sa qualité de Délégué syndical,


D’autre part,
Désignés ensemble « les Parties »


Il a été convenu ce qui suit :

Après avoir rappelé que :


A la suite des récentes évolutions des règles applicables notamment s’agissant de la situation des salariés en cas de suspension de leur contrat de travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin d’apporter certaines modifications aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé en date du 15 juillet 2016.

C’est à ce titre que les parties se sont réunies et sont convenues du présent avenant.


Il a donc été décidé ce qui suit


Article 1 


Le présent avenant modifie les dispositions de l’article 2.3 de l’accord d’entreprise du 15 juillet 2016 relatif aux frais de santé de la manière suivante

« 

2.3 Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail du salarié dès lors que cette dernière donne lieu :

  • à un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • au versement d‘indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l‘intermédiaire d’un tiers, ;
  • au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment en cas d’activité partielle, de congé de reclassement ou de congé de mobilité).

Dans cette hypothèse, la Société maintiendra son financement conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié devra acquitter obligatoirement la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération, les indemnités ou le revenu de remplacement versé au salarié. Si ceux-ci s’avèrent insuffisants, le salarié est tenu de s’acquitter directement de la part salariale de la cotisation auprès de l’organisme assureur.

Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération ni indemnisation ou sans versement d’un revenu de remplacement (notamment en cas de congé sans solde…), le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu, sauf si le salarié demande expressément à l'organisme assureur de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d'assurance pendant cette période. Dans ce cas, le salarié concerné acquitte l'intégralité de la cotisation directement auprès de l’organisme assureur, la Société ne participant pas au financement du régime. »

Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions initiales de l’article 2.3 de l’accord d’entreprise du 15 juillet 2016.

Article 2


Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 15 juillet 2016 relatif aux frais de santé ne sont pas modifiées par le présent avenant.


Article 3 : Dispositions diverses


3.1 Comme l’accord initial qu’il vient réviser, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2025.


3.2 Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.


Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent avenant devra également être notifié à la DREETS et au conseil de prud’hommes compétents.

3.3 Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
***

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.
Fait à Lalinde, le …………………. 2025,
En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction,
Directeur d’usine




Pour la C.G.T., Pour la C.F.E. C.G.C.,

Mise à jour : 2025-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas