Avenant à l’accord d’entreprise « remboursement des frais de santé » surcomplémentaire obligatoire en date du 15 juillet 2016.
ENTRE
La
Société AHLSTROM ROTTERSAC, sise à ROTTERSAC 24150 LALINDE représentée par, Directeur d’usine, dûment habilité,
Ci-après dénommée « La Société Ahlstrom Rottersac »
D’une part,
ET
L'organisation syndicale représentative
CGT représentée par en sa qualité de Délégué syndical,
L'organisation syndicale représentative
CFE-CGC représentée par en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part, Désignés ensemble « les Parties »
Après avoir rappelé que :
A la suite des récentes évolutions des règles applicables notamment s’agissant de la situation des salariés en cas de suspension de leur contrat de travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin d’apporter certaines modifications aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé surcomplémentaire obligatoire en date du 15 juillet 2016.
C’est à ce titre que les parties se sont réunies et sont convenues du présent avenant.
Il a donc été décidé ce qui suit
Article 1
Le présent avenant modifie les dispositions de l’article 3 de l’accord d’entreprise du 15 juillet 2016 relatif aux frais de santé surcomplémentaire de la manière suivante
« Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail du salarié dès lors que cette dernière donne lieu :
à un maintien de salaire, total ou partiel ;
au versement d‘indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l‘intermédiaire d’un tiers, ;
au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment en cas d’activité partielle, de congé de reclassement ou de congé de mobilité).
Dans cette hypothèse, la Société maintiendra son financement conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente décision pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération ni indemnisation ou sans versement d’un revenu de remplacement (notamment en cas de congé sans solde…), le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu, sauf si le salarié demande expressément à l'organisme assureur de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d'assurance pendant cette période. Dans ce cas, le salarié concerné acquitte l'intégralité de la cotisation directement auprès de l’organisme assureur, la Société ne participant pas au financement du régime. »
Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions initiales de l’article 3 de l’accord d’entreprise du 15 juillet 2016.
Article 2
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 21 juillet 2016 relatif au remboursement de frais de santé surcomplémentaire ne sont pas modifiées par le présent avenant.
Article 3 : Dispositions diverses
3.1 Comme l’accord initial qu’il vient réviser, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2025.
3.2 Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent avenant devra également être notifié à la DREETS et au conseil de prud’hommes compétents.
3.3 Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, un exemplaire du présent avenant sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. ***
Le personnel sera informé du présent accord par affichage. Fait à Lalinde, le …………………. 2025, En 5 exemplaires originaux