Accord d'entreprise AHSAP - RESIDENCE L'AUBINIERE - ASSOCIATION D'HEBERGEMENTS DE SOINS ET D'AIDES AUX PERSONNES

ACCORD DE REVISION SUR LES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 26/05/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société AHSAP - RESIDENCE L'AUBINIERE - ASSOCIATION D'HEBERGEMENTS DE SOINS ET D'AIDES AUX PERSONNES

Le 26/05/2025









ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES CONGES PAYES


SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \t "Niveau 1 non numéroté;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc198735144 \h 3
CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc198735145 \h 3
ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc198735146 \h 3
ARTICLE 2 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc198735147 \h 3
ARTICLE 3 – ACQUISITION DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc198735148 \h 3
ARTICLE 4 – ORDRE ET DATES DES DEPARTS EN CONGES PAYES PAGEREF _Toc198735149 \h 4
ARTICLE 5 – DEMANDE DE CONGES PAYES et delai de depot PAGEREF _Toc198735150 \h 4
ARTICLE 6 – DECOMPTE DES CONGES PAGEREF _Toc198735151 \h 5
ARTICLE 7 – FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL PAGEREF _Toc198735152 \h 5
ARTICLE 8 - MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAGEREF _Toc198735153 \h 6
ARTICLE 9- REPORT DES CONGES PAGEREF _Toc198735154 \h 6
ARTICLE 10 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR………………………………………7
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET REVISION…….7
ARTICLE 12 - PROCEDURE D’AGREMENT………………………………………….7
ARTICLE 13 – DEPOT LEGAL………………………………………………………………7



Préambule
En l’absence de représentation syndicale au sein de l’établissement, le présent accord fait l’objet d’une révision avec les membres du CSE, pour les raisons suivantes :
  • De formaliser certaines règles appliquées au sein de l’établissement,
  • De rechercher ensemble les meilleures solutions pour l’amélioration des conditions de travail tout en privilégiant la qualité et la continuité des soins,
  • De permettre pour le personnel un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.

CADRE JURIDIQUE
  • Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951
  • Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
  • Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour l’ouverture aux droits au congé correspond à la période du 1er Juin au 31 Mai de l’année suivante.

ARTICLE 2 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
La période des congés annuels, dite période du congé principal, s’étend pour chaque année du 1er Mai au 31 Octobre de l’année. Toutefois, les salariés peuvent prendre les congés qu’ils ont acquis à une autre période sous réserve que l’employeur en soit d’accord.
La deuxième période (5ème semaine) s’étend jusqu’au 30 Avril de l’année N+1.

ARTICLE 3 – ACQUISITION DES CONGES PAYES
Chaque mois de travail effectif permet d’acquérir 2.5 jours ouvrables de congés payés, soit 30 jours ouvrables de congés payés sur la période, pour les personnels cadres et non cadres.




ARTICLE 4 – ORDRE ET DATES DES DEPARTS EN CONGES PAYES
L’employeur fixe l’ordre des départs en congés payés, c'est-à-dire les dates de congés pour chacun des salariés, après avoir recueilli leurs souhaits.
L’ordre et les dates de départ sont fixés par l’employeur après avis des membres du CSE (Comité Social économique).
Le CSE est, quant à lui, consulté sur le plan d’étalement des congés.
L’employeur reste maître en dernier ressort de l’ordre et des dates des départs, qu’il lui appartient d’établir en tenant compte de différents critères.
Les critères retenus sont les suivants :
- les nécessités de service,
- le roulement des années précédentes,
- les charges de famille (droit à un congé simultané pour les conjoints travaillant dans une même association, prise en compte des possibilités du conjoint ne travaillant pas dans la même association),
- Les personnes vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité peuvent prétendre à la prise en compte des possibilités de congé de leur concubin ou partenaire pour la fixation de l’ordre des départs en congé, et à un congé simultané si les deux salariés travaillent dans la même entreprise,
- la durée des services dans l’association (ancienneté),
- l’activité chez d’autres employeurs dans l’hypothèse de salariés multi-employeurs.

C’est à la date du 1er Avril que doit être établi, affiché et communiqué l’état des congés.

ARTICLE 5 – DEMANDE DE CONGES PAYES et delai de depot

Pour toutes demandes de congés, un bulletin est rempli par le salarié puis, signé et validé par le responsable hiérarchique.
Les demandes de congés payés doivent être parvenues aux responsables au plus tard le 30 Septembre de l’année pour les congés allant jusqu’au 30 Avril N+1 et le 31 Janvier de l’année pour les congés allant du 1er Mai au 31 Octobre N.



ARTICLE 6 – DECOMPTE DES CONGES
Les congés sont décomptés en jours ouvrables.
Les congés débutent au premier jour où le salarié aurait dû travailler, jusqu’à la veille de la reprise.
Au-delà du congé principal posé, entre 18 jours et 24 jours, si le solde de congés restant à poser est de :
  • 12 jours : il doit être pris en 1 ou 2 fois maximum,
  • 6 jours : il doit être pris en 1 fois.

Cette mesure vise à garantir une meilleure organisation et à assurer la continuité des soins pour nos résidents.

Concernant les situations personnelles qui peuvent nécessiter des absences ponctuelles, les journées de REC acquises et qui doivent être prises dans les deux mois, permettent de poser des journées isolées pour des rendez-vous personnels ou d'autres obligations.
Le repos hebdomadaire étant donné par roulement, le dimanche, jour de repos hebdomadaire au sens légal peut être non travaillé ou travaillé.
Lorsqu’il est non travaillé, il aura le caractère de jour non ouvrable et donc ne sera pas pris en compte dans les jours de congés payés.
En revanche, lorsqu’il est travaillé, il ne peut plus avoir le caractère de jour de repos hebdomadaire et sera alors compté en jour ouvrable comme n’importe quel autre jour.
Le jour de repos hebdomadaire se situera alors sur l’un quelconque des autres jours de la semaine civile.

ARTICLE 7 – FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL
Les congés payés comportent une partie dite principale qui s’entend hors 5ème semaine. Entre le 1er Mai et le 31 Octobre, il doit être pris entre 18 jours minimum et 24 jours maximum dont 12 jours consécutifs.
Si un salarié n’ouvre pas droit aux 30 jours ouvrables, il ne saurait prendre moins de 12 jours ouvrables continus dès lors qu’il a acquis au minimum ce nombre de jours dans la mesure où il s’agit d’une règle d’ordre public.
Lorsque des jours appartenant à la partie principale des congés payés font l’objet d’un fractionnement mais sont pris en tout état de cause avant le 31 Octobre, les salariés ne peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires.
De même, si le salarié ne prend pas, à son initiative, sur la période du congé principal du 1er Mai au 31 Octobre, 24 jours ouvrables, il renonce à toute acquisition de jours de supplémentaires pour fractionnement.
Le solde des congés doit être pris avant le 30 Avril de l’année N+1.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DES DATES DE CONGES
Une fois l’ordre et les dates des départs fixés, l’employeur et le salarié sont tenus de les respecter.
Les dates ne peuvent plus être modifiées ni par l’employeur, ni par le salarié (sauf commun accord) à partir du mois qui précède la date prévue (ex. si le départ est prévu le 1er juillet, les dates sont inchangeables à partir du 1er juin), sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Constituent par exemple des circonstances exceptionnelles :
  • le décès d’un salarié obligeant l’un de ses collègues à le remplacer à son poste ;
  • une activité accrue due au déclenchement d’un plan bleu.

ARTICLE 9- REPORT DES CONGES
Une fois acquis, les congés payés doivent être pris. Le salarié ne peut pas choisir de les reporter sur l’année suivante ou demander à l'employeur de les lui payer sous forme d'indemnité.
Un salarié, qui a acquis des droits à congés payés et qui ne peut pas en bénéficier avant la date butoir du 30 Avril, en raison de certaines causes de suspension de son contrat de travail, les congés payés pourront faire l’objet d’un report, conformément aux dispositions de la loi du 22/04/2024.
Il s’agit des accidents du travail, des accidents de trajet, des maladies professionnelles et de leurs rechutes, des maladies non professionnelles et des congés maternité.
En dehors de ces motifs, le salarié qui n’a pas pris, tous ses jours de congés payés à l’intérieur de la période de prise ne pourra en bénéficier, sauf si c’est l’employeur qui l’a mis dans l’impossibilité de les prendre.




ARTICLE 10 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord rentrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET REVISION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.


ARTICLE 12 - PROCEDURE D’AGREMENT

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

ARTICLE 13 – DEPOT LEGAL

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à la Ferté Saint Aubin, le 26 Mai 2025


Mme

Directrice Générale de l’AHSAP

Membres CSE 

M.

Mme

Mme

Mme

Mise à jour : 2025-08-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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