Article 9 : FORMALITES DE DEPÔT, DE PUBLICITE ET NOTIFICATION PAGEREF _Toc98688556 \h 12
Entre
L’Association d’Hébergements, de Soins et d’Aides aux Personnes (AHSAP)
2 rue de la Tour Saint Aubin 45240 LA FERTE ST AUBIN Représentée par Madame X Agissant en qualité de directrice de l’AHSAP D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale Sud, représentée par Madame X, déléguée syndicale
D’autre part,
PREAMBULE
Il a été conclu le présent accord en faveur de la prévention de la pénibilité dans l'établissement, conformément à l'obligation faite par l'article L 4163-2 du Code du travail.
La direction de l’AHSAP a toujours privilégié le bien-être de ses collaborateurs et œuvre pour améliorer leur santé et leur qualité de vie afin de leur proposer des conditions favorables de travail.
L’AHSAP possède un Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP), qui conduit chaque année à un plan d’action prévisionnel pour réduire ou supprimer les risques. La Direction travaille en étroite collaboration avec le CSE sur ces points.
Article 1 : OBJET
Le présent accord a été établi en tenant compte du référentiel de branche établi par notre secteur d’activité : secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif. L’observatoire de branche s’est engagé dans une démarche d’étude sur l’exposition des professionnels aux facteurs de pénibilité dans les valeurs du paritarisme, chères à notre secteur, en vue d’établir un référentiel, face aux évolutions impactant la santé des travailleurs et leur qualité de vie au travail.
Le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l
’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention ainsi que ses décrets d’application n° 2017-1768 & 1769 du 27 décembre 2017.
Cette ordonnance précise que les employeurs mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1. Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l'article L. 4163-1. Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans ces conditions définies par décret. En ce qui concerne l’AHSAP, il s’agit de la 2ème raison qui nous contraint à négocier cet accord.
L’ AHSAP n’est pas concernée par un accord de branche étendu, cependant, un arrêté du 12/04/2018 (JO du 21/04/2018) a homologué, pour une durée de 5 ans, le référentiel professionnel de branche élaboré par l'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs du secteur sanitaire, social, médico-social privé à but non lucratif (ex Unifed) et l'organisation professionnelle des employeurs associatifs du secteur social, médico-social et sanitaire (Fehap) dans le cadre de la mise en œuvre du compte professionnel de prévention.
Les diagnostics et plans d’actions négociés tiennent compte de la cartographie des expositions réalisée dans le cadre de ce référentiel.
Cet accord prévoit des mesures de prévention concernant l’ensemble des 10 facteurs de risques professionnels, ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre.
Ces mesures étant relatives à au moins 2 des thèmes suivants :
la réduction des poly expositions au-delà des seuils de pénibilité ;
l’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels,
et, en complément, au moins 2 des thèmes suivants :
l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
le développement des compétences et des qualifications ;
l’aménagement des fins de carrière ;
le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels.
Conformément à l’article D4163-3 du Code du Travail.
Le choix de la négociation portant sur les mesures suivantes :
l’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels,
le développement des compétences et des qualifications ;
l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
L’AHSAP a également choisi d’intégrer à cet accord des mesures du plan d’action en cours. Néanmoins, ces actions seront moins prioritaires.
Article 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’AHSAP.
Article 3 : LES 10 FACTEURS DE RISQUES
Article 3 - I : LE TRAVAIL DE NUIT
Définition du facteur de risque
Facteurs de risques professionnels Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Selon les conditions fixées aux art. L 3122-29 à L 3122-31 du Code du Travail Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures
nuits par an
Personnels concernés
Les postes concernées sont les aides-soignants de nuit.
Plan d’action
Actions
Mesures à mettre en œuvre
Objectifs
Adaptation et aménagement du poste de travail Equiper les locaux du personnel de nuit de matériel ergonomique et spécifique (1 fauteuil relax notamment)
2023
Acheter un chariot de soins ergonomique 2025 Réduction des expositions aux facteurs de risque Informer les salariées en état de grossesse (ou en congé post natal) de la possibilité de bénéficier d’un changement temporairement d’affectation à un poste de jour et organiser les conditions de mise en place (Code du travail art. L1225-9)
100% Développement des compétences et des qualifications Former l'ensemble du personnel travaillant de nuit à la gestion des urgences de nuit.
100% jusqu’en 2025 Amélioration des conditions de travail Continuer à organiser les réunions du personnel en tenant compte des heures de travail des équipes de nuit et des temps de repos. Développer les réunions en visio afin de faciliter la participation des équipes.
100%
Les contacter par téléphone, ou par mail avec accord du salarié, uniquement après 16h afin de respecter le cycle de sommeil du personnel de nuit.
100%
Poursuivre le partenariat IDE de nuit avec l’ASSAD-HAD
Convention jusqu’en 04/2023
Article 3 - II : TRAVAIL REPETITIF
Définition du facteur de risque
Facteurs de risques professionnels Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus 900 heures par an
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute
Personnels concernés
Aucun emploi au sein de l’EHPAD n’est soumis à une organisation impliquant un travail répétitif, tel que défini par le Code du Travail (articles D. 4163-2 à D. 4163-6 suivants).
Article 3 - III : LE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES ALTERNANTES
Définition du facteur de risque
Facteurs de risques professionnels Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum 1 heure de travail entre 24 heures et 5 heures
nuits par an
Personnels concernés
Aucun des emplois et fonctions au sein de l’EHPAD n’est soumis à une organisation impliquant un travail en équipes successives alternantes, tel que défini par le Code du Travail (articles D. 4163-2 à D. 4163-6 suivants).
Article 3 - IV : MANUTENTION MANUELLES DE CHARGES
Définition du facteur de risque
Facteurs de risques professionnels Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Art. R 4541-2 du Code du Travail Lever ou porter Charge unitaire de 15 kilos 600 heures par an
Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 kilos
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules Charge unitaire de 10 kilos
Cumul de manutentions de charges 7.5 tonnes cumulées par jour
jours par an
Personnels concernés
Aucun professionnel de l’établissement n’est concerné par ce facteur de risque d’après les seuils définis par le Code du Travail (articles D. 4163-2 à D. 4163-6 suivants).
L’établissement est cependant engagé dans une démarche PRAP 2S et IBC.
ACCIDENTS DE TRAVAIL 2020
Plan d’action
Actions
Mesures à mettre en œuvre
Objectifs
Adaptation et aménagement du poste de travail Continuer à mettre à disposition du matériel adapté à la manutention des résidents.
100%
S’engager à renouveler le matériel par de nouveaux équipements plus ergonomiques.
80% Réduction des expositions aux facteurs de risque Poursuivre en CSSCT l’évaluation des accidents du travail et favoriser la mise en place d’actions de corrections
100%
Sensibiliser le personnel aux gestes et postures : campagne d’affichage et d’information en lien avec le formateur PRAP
2 campagnes / an
Poursuivre la MAJ annuelle du DUERP avec le CSSCT
100% Développement des compétences et des qualifications Former le personnel à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique par la formatrice PRAP
2 sessions / an
Former un 2ème formateur PRAP
2025
Assurer le recyclage périodique du formateur PRAP (MAC)
Réalisé en 2021 puis tous les 3 ans Amélioration des conditions de travail Accompagner les équipes au respect du plan de soins lors des manutentions des résidents (aide humaine ou matérielle) Au quotidien
Sensibiliser les autres personnels à l’utilisation du matériel ergonomique Au quotidien
Article 3 - V : VIBRATIONS MECANIQUES
Définition du facteur de risque
Facteurs de risques professionnels Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Art. R 4441-1 du Code du Travail Vibrations transmises aux mains et aux bras Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2.5 m/s2 450 heures par an
Vibrations transmises à l’ensemble du corps Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0.5 m/s2
Personnels concernés
Aucun des emplois et fonctions au sein de l’EHPAD n’est soumis à une organisation impliquant une exposition aux vibrations mécaniques, tel que défini par le Code du Travail (articles D. 4163-2 à D. 4163-6 suivants).
Article 3 - VI : POSTURES PENIBLES
Définition du facteur de risque
Facteurs de risques professionnels Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés
heures par an
Personnels concernés
Aucun professionnel de l’établissement n’est concerné par ce facteur de risque d’après les seuils définis par le Code du Travail (articles D. 4163-2 à D. 4163-6 suivants).
L’établissement est cependant engagé dans une démarche PRAP 2S. et IBC.
Plan d’action
Actions
Mesures à mettre en œuvre
Objectifs
Adaptation et aménagement du poste de travail S’engager à renouveler le matériel par de nouveaux équipements plus ergonomiques.
80% Réduction des expositions aux facteurs de risque Organiser le travail de manière à minimiser les mêmes postures sur une journée de travail.
Au quotidien Développement des compétences et des qualifications Former le personnel à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique par la formatrice PRAP
2 sessions / an Amélioration des conditions de travail Veiller à l’ergonomie des postes de soins ou des infirmeries, des lingeries, organiser l’espace de travail de façon à ce que le professionnel ait suffisamment d’espace pour se déplacer, changer de position et éviter tout mouvement de torsion ou de flexion. Evaluation possible avec la formatrice PRAP
Au quotidien
Article 3 - VII : ACTIVITES EXERCEES EN MILIEU HYPERBARE
Définition du facteur de risque
Facteurs de risques professionnels Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Art. R 4461-1 du Code du Travail Interventions ou travaux 1200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an
Personnels concernés
Aucun des emplois et fonctions au sein de l’EHPAD n’est soumis à une organisation impliquant un travail en milieu hyperbares, tel que défini par le Code du Travail (articles D. 4163-2 à D. 4163-6 suivants).
Article 3 - VIII : TEMPERATURES EXTREMES
Définition du facteur de risque
Facteurs de risques professionnels Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius
heures par an
Personnels concernés
Aucun des emplois et fonctions au sein de l’EHPAD n’est soumis à une organisation impliquant une exposition à des températures extrêmes, tel que défini par le Code du Travail (articles D. 4163-2 à D. 4163-6 suivants).
Article 3 - IX : BRUIT
Définition du facteur de risque
Facteurs de risques professionnels Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Art. R 4431-1 du Code du Travail Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de 58 heures d’au moins 81 décibels 600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels 120 fois par an
Personnels concernés
Aucun des emplois et fonctions au sein de l’EHPAD n’est soumis à une organisation impliquant une exposition au bruit, tel que défini par le Code du Travail (articles D. 4163-2 à D. 4163-6 suivants).
Article 3 - X : AGENT CHIMIQUES DANGEREUX
Définition du facteur de risque
Facteurs de risques professionnels Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Agents chimiques dangereux mentionnés aux art. R 4412-3 et R4412-60 du Code du Travail, y compris les poussières et les fumées Exposition à un agent chimique dangereux relevant d’une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l’annexe I du règlement (CE) n°1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d’une grille d’évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mise en œuvre et la durée d’exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé de la santé
Actions Mesures à mettre en œuvre Objectifs Réduction des expositions aux facteurs de risque Répertorier et mettre à jour l’ensemble des produits utilisés dans l’établissement par service et identification des dangers par produit
100%
Recueillir dès l’achat les fiches techniques et fiches de données de sécurité de chaque produit
100% Développement des compétences et des qualifications Former le personnel au bio-nettoyage et notamment à l’utilisation des produits
1 session /an Adaptation et aménagement du poste de travail Sensibiliser au port des équipements dont masque lors de l’utilisation des produits et à la bonne utilisation de ces derniers sur les surfaces concernées.
1 session /an Amélioration des conditions de travail Favoriser l’achat de produits non toxiques
50%
Article 4 : CONCLUSION
Travail de nuit
Manutentions manuelles de charges
Postures Pénibles
Agents chimiques dangereux
Adaptation et aménagement du poste de travail
2
2
1
2
Réduction des expositions aux facteurs de risque
1
3
1
1
Développement des compétences et des qualifications
1
3
1
1
Amélioration des conditions de travail
3
2
1
1
Nous avons donc un total de 26 actions à mettre en œuvre : 6 actions prioritaires 10 actions importantes 10 actions secondaires
Les actions secondaires sont pour la majorité issues du plan d’action déjà en cours de mise en œuvre avant la négociation de cet accord.
Article 5 : LE SUIVI DES MESURES
Un bilan de l’évolution des mesures prises sera réalisé une fois par an dans le cadre d’une réunion CSSCT. Au terme du présent accord, un bilan sera établi sur les objectifs et les résultats atteints.
Article 6 : AGREMENT ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 7 : DUREE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
L’accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter du 1er Janvier 2022. L’Article L2222-4 mentionnant que s’il est conclu pour une durée déterminée,
sauf stipulations contraires, l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 8 : REVISION
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 9 : FORMALITES DE DEPÔT, DE PUBLICITE ET NOTIFICATION
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires. Fait à la Ferté Saint Aubin, le 20 Mai 2022 Madame XMadame X Directrice de l’AHSAPDéléguée Syndicale Sud