Accord d'entreprise AHSAP - RESIDENCE L'AUBINIERE

ACCORD CONCERNANT LES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société AHSAP - RESIDENCE L'AUBINIERE

Le 25/04/2023


ASSOCIATION D’HEBERGEMENTS, DE SOINS ET D’AIDES AUX PERSONNES (AHSAP)


2 Rue de la Tour St Aubin
«Le Rothay »
45240 LA FERTE SAINT AUBIN
Tél. 02 38 41 86 20
N° SIRET : 380 178 772 00022






ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES CONGES PAYES

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \t "Niveau 1 non numéroté;1" Préambule3
CADRE JURIDIQUE3
ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE3
ARTICLE 2 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES3
ARTICLE 3 – ACQUISITION DES CONGES PAYES4
ARTICLE 4 – ORDRE ET DATES DES DEPARTS EN CONGES PAYES4
ARTICLE 5 – DEMANDE DE CONGES PAYES et delai de depot5
ARTICLE 6 – DECOMPTE DES CONGES5
ARTICLE 7 – FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL5
ARTICLE 8 - MODIFICATION DES DATES DE CONGES6
ARTICLE 9- REPORT DES CONGES6

Préambule
Le présent accord fait l’objet d’une négociation lors des Négociations Annuelles Obligatoires du 24 mars 2023, pour les raisons suivantes :
Les parties soussignées ont souhaité travailler sur ce projet qui a pour buts :
  • D’harmoniser le fonctionnement des ressources humaines entre les établissements de l’AHSAP
  • De rechercher ensemble les meilleures solutions pour l’amélioration des conditions de travail tout en privilégiant la qualité et la continuité des soins,
  • De permettre pour le personnel un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.
CADRE JURIDIQUE
  • Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951
  • Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour l’ouverture aux droits au congé correspond à la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

ARTICLE 2 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
La période des congés annuels s’étend pour chaque année du 1er mai au 31 octobre de l’année. Toutefois les salariés peuvent prendre les congés qu’ils ont acquis à une autre période sous réserve que l’employeur en soit d’accord.
La deuxième période (5ème semaine) s’étend jusqu’au 31 mai de l’année N+1.

ARTICLE 3 – ACQUISITION DES CONGES PAYES
Chaque mois de travail effectif permet d’acquérir 2.5 jours ouvrables de congés payés, soit 30 jours ouvrables de congés payés sur la période, pour les personnels cadres et non cadres.


ARTICLE 4 – ORDRE ET DATES DES DEPARTS EN CONGES PAYES
L’employeur fixe l’ordre des départs en congés payés, c'est-à-dire les dates de congés pour chacun des salariés, après avoir recueilli leurs souhaits.
L’ordre et les dates de départ sont fixés par l’employeur après avis des délégués du Personnel.
Le comité social économique est, quant à lui, consulté sur le plan d’étalement des congés.
L’employeur reste maître en dernier ressort de l’ordre et des dates des départs, qu’il lui appartient d’établir en tenant compte de différents critères.
Les critères retenus sont les suivants :
- les nécessités de service,
- le roulement des années précédentes,
- les charges de famille (droit à un congé simultané pour les conjoints travaillant dans une même association, prise en compte des possibilités du conjoint ne travaillant pas dans la même association),
-Les personnes vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité peuvent prétendre à la prise en compte des possibilités de congé de leur concubin ou partenaire pour la fixation de l’ordre des départs en congé, et à un congé simultané si les deux salariés travaillent dans la même entreprise,
- la durée des services dans l’association,
- l’activité chez d’autres employeurs dans l’hypothèse de salariés multi-employeurs.

C’est à la date du 1er avril que doit être établi, affiché et communiqué l’état des congés.

ARTICLE 5 – DEMANDE DE CONGES PAYES et delai de depot

Pour toutes demandes de congés, un bulletin est remplit par le salarié et signé par le responsable de service et la direction après approbation. Pour les personnels de direction, les bulletins sont signés par le Président de l’AHSAP.
Les demandes de congés payés doivent être parvenus aux responsables au plus tard le 30 septembre de l’année pour les congés allant jusqu’au 31 Mai N+1 et le 31 Janvier de l’année pour les congés allant du 1er mai au 31 octobre N+1.

ARTICLE 6 – DECOMPTE DES CONGES
Les congés sont décomptés en jours ouvrables, soit 6 jours (du lundi au samedi) incluant et sans dépasser 5 samedis sur l’année.
Les congés débutent au premier jour où le salarié aurait dû travailler, jusqu’à la veille de la reprise.

ARTICLE 7 – FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL
Les congés payés comportent une partie dite principale qui s’entend hors 5ème semaine. Cette partie principale comprend 3 semaines à prendre en continu soit 18 jours et maximum 24 jours entre le 1er mai et le 31 octobre.
Lorsque des jours appartenant à la partie principale des congés payés font l’objet d’un fractionnement mais sont pris en tout état de cause avant le 31 octobre, les salariés ne peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires.
De même si le salarié ne prend pas, à son initiative, sur la période du congé principal du 1er mai au 31 octobre, 24 jours ouvrables, il renonce à toute acquisition de jours de supplémentaires pour fractionnement.
Le solde des congés doit être pris avant le 31 mai de l’année N+1.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DES DATES DE CONGES
Une fois l’ordre et les dates des départs fixés, l’employeur et le salarié sont tenus de les respecter.
Les dates ne peuvent plus être modifiées ni par l’employeur, ni par le salarié (sauf commun accord) à partir du mois qui précède la date prévue (ex. si le départ est prévu le 1er juillet, les dates sont inchangeables à partir du 1er juin), sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Constituent par exemple des circonstances exceptionnelles :
  • le décès d’un salarié obligeant l’un de ses collègues à le remplacer à son poste ;
  • une activité accrue due au déclenchement d’un plan bleu.

ARTICLE 9- REPORT DES CONGES
Une fois acquis, les congés payés doivent être pris. Le salarié ne peut pas choisir de les reporter sur l’année suivante ou demander à l'employeur de les lui payer sous forme d'indemnité.
Un salarié, qui a acquis des droits à congés payés et qui ne peut pas en bénéficier avant la date butoir du 31 Mai, en raison de certaines causes de suspension de son contrat de travail, les congés payés pourront faire l’objet d’un report.
Il s’agit des accidents du travail, des accidents de trajet, des maladies professionnelles et de leurs rechutes, des maladies non professionnelles et des congés maternité.
En dehors de ces motifs, le salarié qui n’a pas pris, tous ses jours de congés payés à l’intérieur de la période de prise ne pourra en bénéficier, sauf si c’est l’employeur qui l’a mis dans l’impossibilité de les prendre.

La période sera alors étendue au 30 juin N+1.



  • ARTICLE 10 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord rentrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

  • ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET REVISION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du Travail.


  • ARTICLE 12 - PROCEDURE D’AGREMENT

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.


  • ARTICLE 13 – DEPOT LEGAL

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait, le 25/04/2023 à La Ferté St Aubin


Directeur AHSAP Déléguée syndicale SUD

Mise à jour : 2023-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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