Accord d’entreprise relatif à l’Egalité Professionnelle
et la Qualité de Vie au Travail
Entre L'Association Sosan / Association d'Hygiène Sociale de la Sarthe (AHSS) dont le siège social est situé 92-94 rue Molière au Mans représentée par XXX. D'une part Et L'organisation syndicale représentée par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale D'autre part.
Préambule
Les signataires du présent accord, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association. A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination. Le présent accord qui s'inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. Cependant, les parties signataires s'accordent sur le fait que l'application stricte des Conventions Collectives Nationales du 31 octobre 1951 (CCN 51) et du 15 mars 1966 (CCN 66) - selon leurs établissements d'application, préserve l'ensemble des salariés de toute discrimination notamment sur la rémunération.
Article 1- Objet de l’accord
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 2242-1, L. 2242-8 et R - 2242-2 du Code du travail, l’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l'association et la qualité de vie au travail en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d'atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d‘évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 – Champs d’application
Le présent accord d'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle et de la Qualité de vie au travail s'applique à tous les salariés de l’ensemble des établissements de l’association.
Article 3 - Mesures prises en vue d'assurer l’égalité professionnelle
Dans le but d'établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, les signataires du présent accord se sont appuyées sur les éléments produits par la Direction des ressources Humaines de l’association, mis à disposition dans la base de données économiques et sociales.
Article 4 - Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d'égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
La rémunération
L'embauche
La formation,
Les conditions de travail
L'articulation entre vie privée et vie professionnelle.
Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d'Indicateurs chiffrés.
Article 4.1 – Objectif de respect d’égalité des rémunérations entre les des hommes et des femmes à poste et ancienneté identiques Les rémunérations sont fixées en fonction de grilles d’ancienneté prévues par la convention collective applicable. La situation en matière de salaire est donc égalitaire, à ancienneté identique entre 2 salariés, indifféremment Hommes ou Femmes. Le salaire progresse en suivant l'ancienneté, sans aucun lien avec le genre. Ce système de rémunération ne permet pas de différenciation, ni d'inégalité entre les femmes et les hommes. L'index égalité Hommes/Femmes est présenté chaque année au CSE via la BDESE et témoigne de cette égalité de traitement. Néanmoins, afin de témoigner de l’égalité de traitement, les salaires proposés seront affichés dans les offres d’emploi (avec la progression à l’ancienneté) avant même la sélection des candidats.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d'offres d'emploi respectant les critères fixés / le nombre total d'offres d'emploi.
Article 4.2 - Objectif de progression et action permettant d’établir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche Afin d'assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l'entreprise à l'occasion d'un recrutement, il est convenu de s'assurer que pour 100 % des offres d'emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu'aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d'annonces d'emploi respectant les critères fixés / le nombre total d'offres d'emploi.
Article 4.3 - Objectifs de progression et actions permettant d'établir ['égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation Traitement égalitaire de l'accès à fa formation pour les hommes et les femmes. Sosan - AHSS s'engage à assurer un accès identique à la formation professionnelle aux femmes et aux hommes en veillant à favoriser la participation de tous les salariés aux actions de formation.
L'association s'engage au respect d'une stricte neutralité dans le déploiement du CIFA (Compte d'investissement formation adhérents) et dans l'accès aux autres dispositifs de formation (Compte personnel de formation – CPF, Projet de transition professionnelle – Transition Pro, etc.). Pour satisfaire à cette obligation, tout refus de formation par l'employeur pourra sur demande écrite (mail ou courrier) être expliqué au salarié demandeur lors d'un entretien avec le responsable hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines, selon des critères objectifs d'accès à la formation (le(s) motif(s) sera(ont) confirmé(s) par mail).
Article 4.4 - Objectif de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail
Salarié à temps partiel
Sosan - AHSS s’engage à questionner l'ensemble des salariés à temps partiel tous les 2 ans, pour déterminer d'une part si le temps partiel est choisi ou subi, et d'autre part pour connaître les salariés souhaitant une augmentation de leur temps de travail. Sosan - AHSS s'engage à proposer en priorité aux salariés ayant un contrat de travail à temps partiel d'augmenter leur temps de travail par avenant sur l'ensemble des établissements de l'Association, en fonction des organisations. Les postes disponibles sont actualisés chaque semaine, la liste (avec le temps ETP) est affichée dans les services et disponible sur le logiciel de gestion de temps. Chaque salarié est libre de répondre à un poste ouvert en interne et les salariés à temps partiels seront prioritaires si leur temps de travail se voit augmenté dans le poste visé. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés ayant bénéficié d'une augmentation de leur temps de travail / le nombre de salariés à temps partiel
Aménagement des horaires femmes enceintes
Pour rappel, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéficieront d’une réduction de 5/35eme de leur durée contractuelle de travail. Cette réduction est répartie sur leurs jours de travail. Sosan - AHSS renouvelle son engagement d'améliorer l'aménagement des horaires des femmes enceintes (par exemple un regroupement possible des heures par semaine, éviter les horaires Soir/Matin…). A titre dérogatoire, l'aménagement d’horaires pour les femmes travaillant de nuit consiste en l'octroi d'une nuit de repos par cumul des heures conventionnelles.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement par rapport au nombre de femmes enceintes.
Article 4.5 - Objectifs de progression et actions permettant d'établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée
Contraintes organisationnelles liées à la formation
Sosan - AHSS sera attentive dans l'élaboration du plan de formation : - à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formations, - en privilégiant les actions locales ou départementales, tout en garantissant la qualité des formations suivies - à ce que la formation soit dispensée dans la mesure du possible, pendant les temps habituels de travail - à informer les salariés au moins 1,5 mois avant le début de la formation des dates de session afin que les personnes puissent organiser leur vie personnelle.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de formations suivies au niveau départemental par sexe par rapport aux nombres de formations suivies.
Contraintes organisationnelles liées aux obligations personnelles
Il est convenu tant que possible, de : - limiter le nombre de réunions à horaires tardifs (finissant après 18h) - faciliter le passage du temps complet au temps partiel, notamment pour les salariés ayant au moins un enfant en bas âge, indépendamment des dispositions législatives et réglementaires, - faciliter l’aménagement des temps de travail pour les aidants, - faciliter la prise de poste différée de façon à accompagner leur enfant le jour de la rentrée des classes.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de professionnels ayant bénéficié d’un aménagement d’horaires en vue d’accompagner leur enfant le jour de la rentrée scolaire.
Article 5 - Coût prévisionnel des mesures Ces actions rentrent dans l'organisation générale de l'activité
Ces mesures induisent un coût prévisionnel de zéro €.
Article 6 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre années courant à compter de la date de signature du présent accord.
Article 7 - Suivi de l’accord
Les indicateurs seront intégrés dans la base de données économiques et Sociales (BDES), avec une actualisation annuelle.
Article 8 – Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant l'(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre/ les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.
Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à ['article L.2231-6 du Code du travail.
Fait au Mans, le 23 octobre 2024 en 4 exemplaires originaux
Par délégation du Président,Pour Le Directeur Général,