Accord d'entreprise AHSS

NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société AHSS

Le 14/11/2024



Ex -Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe

Accord à l’issue des

Négociations Annuelles Obligatoires 2024

Entre
L'Association Sosan / Association d'Hygiène Sociale de la Sarthe (AHSS)
dont le siège social est situé 92-94 rue Molière au Mans
représentée par Monsieur xxx.
D'une part
Et
L'organisation syndicale xxx représentée par xxxx, en sa qualité de déléguée syndicale
D'autre part.

Préambule

Conformément aux articles L2242-13 à L.2242-20 du Code du Travail, qui fixent les dispositions dites supplétives, soit les règles applicables en l’absence d’accord collectif, il est entendu que les parties engagent une négociation obligatoire sur :
  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, chaque année,
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, chaque année,
  • la gestion des emplois et des parcours professionnels dans les entreprises d’au moins 300 salariés, tous les 3 ans.
Le présent accord fait donc suite aux négociations obligatoires qui se sont tenues dans le courant de l’année 2024.
Il est à noter que les établissements du secteur sanitaire et du secteur médico-social ayant souscrit à un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) sont en capacité de bénéficier des mesures ci-après. Concernant les établissements du secteur médico-social, n’ayant pas souscrit à un CPOM à la date de signature du présent accord, l’application des mesures notamment ayant un impact financier, sont soumises à agrément selon la procédure prévue par les articles L.314-6 et R.314-197 à R.314-200 du code de l'action sociale et des familles. Les établissements de l’association concernés par cette demande d’agrément sont le Foyer d’Accueil Médicalisé, l’Institut Médico-Educatif et le Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile.
Article 1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

1.1 Partage de la valeur

Ce point a été négocié et fait l’objet d’un accord distinct, entre les signataires du présent accord. La prime de partage de la valeur a été versée en juin 2024.

1.2 Prise en charge des repas pris en déplacement

A compter de la date de l’agrément du présent accord pour les salariés des établissements qui le nécessitent et à compter du 1er novembre 2024 pour les autres, les repas pris en dehors du lieu habituel de travail, hors déplacement dans le cadre de la formation professionnelle, seront pris en charge à hauteur de 15€ maximum sur présentation de justificatif.
Selon les principes définis par l’URSSAF, sont concernés les salariés en déplacement professionnels, contraints de prendre leur repas au restaurant.

1.3 Traitement des heures supplémentaires / complémentaires

1.3.a Les heures supplémentaires (sur la base d’un temps plein)
Il est convenu que les heures réalisées au-delà du planning ne seront comptabilisées dans le compteur d'heures que dès lors qu’elles seront motivées obligatoirement par le/la professionnel(le) concerné(e), lors de la déclaration dans le logiciel de gestion de temps et d’une validation explicite par le N+1, dans ce même logiciel.

Les heures réalisées au cours de la période de référence, validées par l’encadrement si elles excèdent le planning initialement prévu, seront alors considérées comme intégrées dans le temps de travail et à récupérer dans le courant de la période de référence de la durée du travail du/de la professionnel(le) concerné(e).

Si, au terme de la période de référence applicable au/à la professionnel(le), l'organisation du travail n'a pas permis à ce(tte) dernier(e) de récupérer ces dites heures, les heures seront alors considérées comme des heures supplémentaires conformément au statut collectif appliqué au sein de l'établissement considéré.
Les heures supplémentaires seront donc constatées et majorées au terme de la période de référence de décompte de la durée du travail applicable, selon l’établissement du/de la professionnel(le) concerné(e).

Pour permettre l’application de ce principe, le paramétrage du logiciel de gestion de temps (Octime) sera réalisé par l’éditeur avec une application attendue pour le 1er mars 2025.

Le/la professionnel(le) devra alors prendre le repos compensateur correspondant à ces heures supplémentaires avant le 30 juin de l'année N pour les heures supplémentaires constatées sur le 1er semestre ou avant le 31 décembre de l'année N pour les heures supplémentaires constatées sur le second semestre (à l’exception des salariés dont le temps de travail est annualisé pour qui le repos compensateur sera à prendre avant le 30 juin N+1). La prise des repos compensateurs au fil de l’eau est à privilégier, les cumuls à liquider en fin d’année n’étant pas autorisés.
Les heures supplémentaires non compensées par un repos compensateur pourront faire l’objet d’un paiement, sur demande du N+1.
En cas de demande expresse d’exécution d’heures supplémentaires par l’encadrement pour pallier des modes dégradés, les heures supplémentaires pourront être payées sans tenir compte de la période de référence.

Sauf pour raison exceptionnelle de service, les crédits temps seront arrêtés aux 30 juin et 31 décembre de chaque année et les compteurs de crédit de temps seront plafonnés à 7h, chaque 1er juillet et 1er janvier. Les temps supplémentaires validés seront alors payés.
Le traitement de réinitialisation des compteurs de crédit temps sera effectif à compter du 1er janvier 2026. D’ici cette date, il est attendu que les temps crédités sur Octime soient liquidés (à hauteur maximum de 7h).

1.3.b Les heures complémentaires (sur la base d’un temps partiel)
Il est convenu que les heures réalisées au-delà du planning ne seront comptabilisées dans le compteur d'heures que dès lors qu’elles seront motivées obligatoirement par le/la professionnel(le) concerné(e), lors de la déclaration dans le logiciel de gestion de temps et d’une validation explicite par le N+1, dans ce même logiciel.
Les heures réalisées au cours d'une période de référence, validées par l’encadrement si elles excèdent le planning initialement prévu, seront considérées comme intégrées dans le temps de travail et à récupérer dans le courant de la période de référence de la durée du travail du/de la professionnel(le) concerné(e).
Les heures complémentaires seront constatées au terme de la période de référence applicable pour le décompte de la durée du travail au sein de l'établissement concerné. Elles seront majorées au terme de la période de référence de décompte de la durée du travail applicable, selon l’établissement du/de la professionnel(le) concerné(e).

Si, au terme de la période de référence applicable au/à la professionnel(le), l'organisation du travail n'a pas permis à ce(tte) dernier(e) de récupérer ces dites heures, les heures seront alors considérées comme des heures complémentaires conformément au statut collectif appliqué au sein de l'établissement considéré. Les heures complémentaires feront l’objet d’un paiement obligatoire sur la paie suivant l’échéance de la période de référence.

1.4 Revalorisation du travail de nuit, de dimanches et jours fériés

A compter de la date de l’agrément du présent accord pour les salariés des établissements qui le nécessitent et à compter du 1er novembre 2024 pour les autres, il est convenu de reprendre en partie, les mesures proposées dans le cadre de la mise en place d’AXESS, dans l’attente de leur validation.

Ainsi, pour les salariés bénéficiant des primes ou indemnités versées en contrepartie du travail de nuit et du travail effectué les dimanches ou jours férié, à compter du 1er novembre 2024, jusqu’au 31 octobre 2025, dans l’attente des mesures conventionnelles, il est convenu ce qui suit :
  • Une indemnité forfaitaire de 11 € bruts par séance de travail de nuit (20h45 - 7h15), ajoutée aux dispositions conventionnelles actuellement applicables au niveau (soit la CCN du 31 octobre 1951, la CCN du 15 mars 1966),
  • Une indemnité forfaitaire de 0,58€ bruts par heure de travail les dimanches et jours fériés, ajoutée aux dispositions conventionnelles aux dispositions conventionnelles actuellement applicables au niveau (soit la CCN du 31 octobre 1951, la CCN du 15 mars 1966).

  • Le temps d’habillage / déshabillage

Pour les professionnels dont le port de vêtements de travail est obligatoire à l’exercice de leurs fonctions, il est convenu que les temps d’habillage/déshabillage sont intégrés dans le temps de travail effectif et comptabilisé comme tel, à raison de 5 minutes pour l’habillage et 5 minutes pour le déshabillage, une fois par jour de travail.
Pour les professionnel(le)s en horaires d'équipe (matin/soir) nécessitant un croisement des équipes il est donc convenu l'organisation suivante :
  • Equipe du matin : cumul des 2 x 5 minutes en fin de séance de travail. Ces temps sont assimilés et décomptés comme du temps de travail effectif ;
  • Equipe du soir : cumul des 2 x 5 minutes de travail en début de séance de travail. Ces temps sont assimilés et décomptés comme du temps de travail effectif ;
  • Pour l'équipe de nuit, l'habillage et le déshabillage devront intervenir hors temps de travail, avant la prise de poste et après la fin de journée. En contrepartie, les salariés bénéficieront, sur leur plage horaire de travail, de 10 minutes supplémentaires de pause, rémunérées et considérées comme du temps de travail effectif. Leur temps de pause passera dans ce cadre de 30 à 40 minutes.



Les professionnel(le)(s) travaillant sur des horaires de journée appliqueront leurs temps d’habillage à raison de 10 minutes par jour travaillé. Le positionnement de ce temps, selon l’organisation du service, sera à définir au cas par car avec l’encadrement.


  • Indemnisation des horaires coupés

Sont considérés comme « horaires coupés », les horaires de travail avec un temps de pause pour le déjeuner supérieur à 3 heures.
A compter de la date de l’agrément du présent accord pour les salariés des établissements qui le nécessitent et à compter du 1er novembre 2024 pour les autres (effet rétroactif à compter de la mise en œuvre de l’accord), il est convenu l’attribution d’une indemnité de 3€ bruts par séance de travail en horaires dits « coupés », soit, pour toute journée de travail avec une interruption de plus de 3 heures en milieu de journée.
L’application de cette mesure ayant été différée dans l’attente de l’issue des négociations, il est convenu que les salariés en horaires coupés se verront attribuer une indemnité de 1,5€ brut par séance de travail en horaires coupés, du 1 avril 2024 au 31 octobre 2024. Cette mesure rétroactive sera appliquée sur la paie de novembre 2024 (ou sur la paie du mois d’agrément du présent accord pour les salariés des établissements qui le nécessitent).
Les partie signataires du présent accord s’entendent sur la nécessité de réduire, voire supprimer les horaires coupés afin de contribuer à une meilleure qualité de vie pour les salariés qui y sont soumis.
Un travail de fond va donc être mené en ce sens, visant la suppression à termes, des horaires coupés.

  • Majoration des séances de travail supplémentaires de nuit.

A compter de la date de l’agrément du présent accord pour les salariés des établissements qui le nécessitent et à compter du 1er novembre 2024 pour les autres, il est convenu, pour toute séance de travail complète supplémentaire de nuit, soit de 20h45 à 7h15 le lendemain, de la majoration du temps de travail à 50%, dès la première heure.

Pour les salariés à temps partiel, cette mesure est limitée à 5 fois au cours de l’année civile.

Article 2 - L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
  • 2.1 Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Ce point a été négocié et fait l’objet d’un accord distinct.

Article 3 - Gestion des Emplois et des Parcours professionnels

  • Valorisation des Diplômes Universitaires dont l’exercice est effectif dans les établissements.

A compter de la date de l’agrément du présent accord pour les salariés des établissements qui le nécessitent et à compter du 1er novembre 2024 pour les autres, il est convenu de l’attribution de 20 points supplémentaires aux salariés exerçant des missions en sus de leur propre activité, en lien avec l’obtention de diplôme(s) universitaire(s) (DU).
Cette attribution est limitée à 2 DU soit 40 points maximum, sous couvert de présentation des dits diplômes. L’attribution des points sera formalisée par un avenant au contrat de travail de l’intéressé(e) et conditionnée dans le temps à l’exercice des missions.

  • Article 4 - Agrément et entrée en vigueur
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles pour les établissements médico-sociaux n’étant pas gérés sous CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) soit à ce jour, les établissements du pôle Handicap (FAM, IME, SESSAD). Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Pour les établissements ne nécessitant pas l’agrément du présent accord, celui-ci entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2024 ou à la date de signature de l’accord selon les mesures.
Article 5 - Durée, suivi, dénonciation de l'accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures relatives aux articles 1.4, 1.6 et 1.7 qui sont convenus pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 octobre 2025.
Le présent accord pourra être dénoncé par les signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’autre signataire, à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de Sosan (ex : AHSS).
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur et présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles ; il entre en application après agrément.
Le présent accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du Mans.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il fera l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Fait au Mans, le ______________ 2024 en 4 exemplaires originaux

Par délégation du Président,Pour la CFDT
Le Directeur Général,


xxx xxxx

Mise à jour : 2024-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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