Accord d'entreprise AHSSEA

ACCORD COLLECTIF METTANT EN PLACE UN FORFAIT EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société AHSSEA

Le 20/12/2023


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A.H.S.S.E.A.

Rue Marcel Rozard
B.P. 20119
70002 VESOUL Cedex
TEL. 03.84.97.14.50
FAX 03.84.97.14.51
www.ahssea.fr

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Adhérent de la Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant – 118, rue du Château des Rentiers 75013 PARIS

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ACCORD COLLECTIF METTANT EN PLACE UN FORFAIT EN JOURS



ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association Haut-Saônoise pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte, dont le siège social est situé au « Château » - rue Marcel Rozard - 70000 FROTEY-les-VESOUL,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président et par délégation, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation du présent accord
Ci-après dénommée AHSSEA,

D'UNE PART,

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’AHSSEA représentées par :
XXXXXXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, déléguées syndicales CFDT,
XXXXXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégués syndicaux FO,
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D'AUTRE PART,


Constituant ensemble « les Parties ».
  • PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.
Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l’AHSSEA d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux Directeur/trice Général, Directeur/trice Général Adjoint, Directeur/trice de Pôle, Directeur/trice adjoint de Pôle, Directeur/trice, Directeur/trice adjoint, Directeur/trice financier de l’AHSSEA ayant le même objet.
L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’Association, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.
Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.


CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1.1 CADRE JURIDIQUE


Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 11 du présent accord.

Les parties conviennent également qu’en cas de mise en cause, de dénonciation, de révision du présent accord, ou encore de disparition de l’Association au sein de laquelle est conclu le présent accord, les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu s’appliqueront de plein droit aux conventions individuelles conclues pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles du nouvel accord.


1.2 CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au sein de l’AHSSEA.



ARTICLE 2 – DEFINITIONS


2.1 TEMPS DE REPOS


On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.
Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.

2.2 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE ET AMPLITUDE

Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.

Eu égard à l’article 21 de la CCN66, le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines. En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours donne droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail.

Enfin, et en conformité avec l’article 2 de la Charte sociale européenne (convention internationale signée dans le cadre du Conseil de l’Europe) d’une part, bien que son effet direct en France ne soit pas acquis, et avec la directive européenne nº 2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail, d’autre part, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.



ARTICLE 3 – SALARIES ELIGIBLES AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :
–« les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;
–« les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés occupant les fonctions suivantes, Directeur/trice Général, Directeur/trice Général Adjoint, Directeur/trice de Pôle, Directeur/trice adjoint de Pôle, Directeur/trice, Directeur/trice adjoint, Directeur/trice financier.
Toute nouvelle fonction sur la classification « Directeur/trice » entrera de facto dans les salariés éligibles.
Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.


ARTICLE 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS ELIGIBLES AU DISPOSITIF DU FORFAIT EN JOURS

4.1 NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de 202 jours sauf dépassement de ce forfait en raison de l’alimentation du compte épargne-temps par des jours de repos supplémentaires non pris, dans les conditions décrites ci-après.
Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux (hors congés trimestriels), qui réduiront à due concurrence les 202 jours travaillés.

Il est expressément convenu que les convenances personnelles restent mobilisables, à raison de 4 demi-journées par semestre, qu’il sera possible de regrouper en journée, afin de favoriser l’accès aux soins et faciliter la vie familiale, sociale et communautaire (cf. modalités d’accès aux convenances personnelles).

Le fractionnement des congés payés, ne donnant pas lieu à jours de congé de fractionnement, le présent accord, stipulant la renonciation collective auxdits jours, n’impactera pas le nombre de jours de travail dû.

Le bulletin de paie devra d’ailleurs faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en préciser ce nombre.


4.2 IMPACT DES ABSENCES ET DES ENTREES OU DEPARTS EN COURS D’ANNEE


→ Impact des absences et entrées/sorties sur la rémunération

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, la rémunération du salarié est régularisée sur la base du nombre réel de jours travaillés.

→ Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés est proratisé en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Le nombre obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche :
–résultat après la virgule < 0,5 : arrondi à l’entier inférieur ;
–résultat après la virgule > ou = à 0,5 : arrondi à l’entier supérieur.


4.3 PERIODE DE REFERENCE POUR LE DECOMPTE DES JOURNEES TRAVAILLEES

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.


4.4 MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES TRAVAILLEES

La durée du travail des salariés en forfait-jours sera décomptée par journée de travail.


4.5 INFORMATION SUR LE NOMBRE ET L’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

À titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait à 202 jours : 365 jours – 104 samedis et dimanches – 11 jours fériés – 25 congés payés annuels - 23 jours de repos supplémentaires (dont 18 jours de congés trimestriels).

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux (hors congés trimestriels), qui viendront en déduction des 202 jours travaillés.


4.6 PRISE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES


Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Il est à noter que 2 jours de repos supplémentaires pourront être placés en CET selon les modalités définies à l’Article 9.

Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par journée selon les modalités suivantes :
–ils seront pris de façon régulière et, au cours des trimestres 1, 2 et 4, six jours de repos supplémentaires devront être pris ;
–ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

A des fins d’organisation, le salarié devra remettre à son supérieur hiérarchique un prévisionnel de congés annuels et établir une demande de congés par trimestre.

En tout état de cause et dans la mesure du possible, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos à son supérieur hiérarchique, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.
Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.



4.7 MODALITES DE CONCLUSION DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
–la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
–le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;
–la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
–la réalisation d’entretiens semestriels avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.



ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL, DE L’amplitude et de la charge de travail

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.

L’AHSSEA veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés, en référence à l’Article 2.1.


5.1 DECOMPTE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Le salarié devra décompter le nombre de journées travaillées et non travaillées via un document interne rempli par lui-même et contrôlé par son supérieur hiérarchique. Ce décompte devra être établi mensuellement, avec un contrôle la première semaine suivant le terme du mois considéré.

Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller aux prises de congés et repos hebdomadaires.


5.2 SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

ENTRETIEN SEMESTRIEL INDIVIDUEL


Un entretien semestriel individuel doit être organisé par le supérieur hiérarchique avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :
–sa charge de travail qui doit être raisonnable ;
–l’amplitude de ses journées de travail ;
–l’organisation du travail dans l’entreprise ;
–l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
–sa rémunération.

Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.


POINT COLLECTIF BIMESTRIEL EN COMITE DE DIRECTION


Un point sur la charge de travail sera fait de manière collective tous les 2 mois en Comité de Direction.


ENTRETIEN A LA DEMANDE DU SALARIE ET OBLIGATION D’ALERTE


Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien semestriel les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec son supérieur sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.
Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.
La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.



ARTICLE 6 – DROIT A LA DECONNEXION

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de l’Association.
Le droit à la déconnexion assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, messagerie professionnelle, etc.).

Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à lire ni répondre pendant ces périodes. Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.


ARTICLE 7 – REMUNERATION

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.
La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.
La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est décomposée en un salaire de base lié au poste occupé, et en une prime liée aux sujétions du forfait et qui rémunère forfaitairement les 202 jours travaillés.

Il est entendu que cette prime est forfaitaire et correspond, au jour de la signature du présent accord, à 50 points de sujétion dont la valeur est définie par la CCN66 soit à 196,50€ bruts mensuels pour 1 ETP. A noter que cette prime suivra l’évolution du minimum conventionnel si la référence à la valeur du point définie par la CCN 66 venait à être supprimée de par notamment la mise en place de la CCUE.


En cas de sortie du forfait, pour revenir à un dispositif horaire d’organisation de la durée du travail, la prime liée aux sujétions du forfait n’aura plus de raison d’être et ne sera plus due.

Les salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent être amenés à effectuer des astreintes. Dans ce cadre, les temps d’intervention et de déplacement sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés en sus de l’indemnité d’astreinte sur la base d’un taux horaire fictif déterminé comme suit : rémunération annuelle / nombre de jours travaillés sur l’année / 7 heures.


ARTICLE 8 – FORFAITS-JOURS REDUITS

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait-jours réduit ». Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.
Les embauches effectuées au sein de l’AHSSEA peuvent également l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit.

Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait plein-temps.



ARTICLE 9 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Les salariés couverts par une convention de forfait annuel en jours pourront alimenter leur compte épargne temps par 2 jours de repos supplémentaires non pris et/ou la 5ème semaine de congés annuels. Sous réserve de l’accord de l’employeur, les congés annuels supplémentaires (dits « trimestriels ») et les congés d’ancienneté pourront également alimenter le compte épargne temps.

Il est précisé que le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut en aucun cas excéder le plafond maximal de 233 jours par an.



ARTICLE 10 – SUIVI MEDICAL

À la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.



ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES


11.1 DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.



11.2 COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE REVOYURE


Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information au CSE soit inscrit à l’ordre du jour après les entretiens individuels du premier semestre.
En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de réunir les organisations syndicales représentatives pour convenir des mesures correctives adéquates.
Par ailleurs, une clause de revoyure est prévue en février 2025 afin de faire le bilan d’une année pleine de fonctionnement du forfait jours et d’analyser les éventuelles difficultés liées au temps de travail des chefs de service.


11.3 REVISION


Sur proposition d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentative(s) signataire(s) ou sur proposition de la direction, une négociation de révision pourra être engagée à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
La demande de révision, qui devra être notifiée par écrit à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. Une réunion de négociation sera alors organisée dans un délai de trois mois suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par écrit.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.


11.4 DENONCIATION


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


11.5 DEPOT ET PUBLICITE


Après sa notification à tous les syndicats représentatifs au sein de l’Association, le présent accord sera rendu public et déposé par la direction de l’AHSSEA sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vesoul.

Un exemplaire sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association,

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord sera également communiqué dans chaque établissement et service de l’Association pour affichage.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Accord signé en 5 exemplaires,

Fait à Frotey-lès-Vesoul, le

Pour l’AHSSEA,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPrésident
Pour les Organisations Syndicales,

XXXXXXXXXXXXXXXXX,
Déléguée Syndicale CFDT




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Délégué Syndical FO

Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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