Accord d'entreprise AHSSEA

PROTOCOLE ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL QUOTIDIENNE SUPERIEURE A 10 HEURES

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société AHSSEA

Le 14/02/2019
















PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A UNE DUREE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE SUPERIEURE A 10 HEURES


ENTRE


D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de l' :

  • CFDT,
  • CGT,
  • FO,

D’autre part,

Préambule :

L’article L.3121-18 du Code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf notamment par un accord d’entreprise portant cette durée à 12 heures.
En effet, il est précisé dans l’article L3121-19 du code du travail qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
En conséquence, les dispositions de l’article 20.5 de la CCN 66 ne répondent pas aux exigences de l’article L.3121-18 du Code du travail. Par conséquent, il convient donc au regard de cet article de conclure un accord d’entreprise qui porte la durée quotidienne à 12 heures en justifiant soit d’une activité accrue soit en raison de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Pour les professionnels considérés donc comme des travailleurs de nuits, l’accord de branche sur le travail de nuit porte déjà la durée quotidienne des travailleurs de nuit à 12h.
Pour rappel, il y a deux conditions cumulatives à remplir pour être reconnu travailleur de nuit : il faut relever d’une catégorie professionnelle spécifique et avoir un emploi du temps englobant de manière régulière des horaires de nuit.

I) Contexte :

La détermination d’une quotité de travail portée à 12h consécutives de travail répond à différents objectifs associatifs et individuels.

Ce protocole d’accord est développé dans l’objectif de :

  • Améliorer l’organisation du travail
  • Répondre aux besoins des usagers afin d’optimiser leurs prises en charge et d’assurer leur sécurité.
  • Se conformer aux règles prescrites par le Code du Travail


II) Quels établissements sont concernés ?

Ets

Catégories professionnelles ou contexte du dépassement des 10H

Pratique courante ou occasionnelle

Prise en charge des jeunes de 6h30 à 23h
Courante : principalement pendant les périodes de vacances scolaires
  • Roulement de week-end : 6h-18h ou 18h-6h
  • Accompagnement journée

Courante : un week end sur deux
Personnels éducatifs, personnels de cuisine, veilleurs de nuit
Courante
Cadres, travailleurs sociaux et psychologues
Occasionnelle
Contexte occasionnel
Occasionnelle
Personnels socio éducatifs (CPH) et le secrétariat de direction
Occasionnelle
Personnels éducatifs, cadres
Occasionnelle
Contexte occasionnel
Occasionnelle
Contexte occasionnel
Occasionnelle
Contexte occasionnel
Occasionnelle
Contexte occasionnel
Occasionnelle
Liste indicative au 1er février 2019

III) Tableau de service :

Dans chaque établissement, un tableau de service est élaboré par le personnel d’encadrement ou défini par le professionnel en lien avec la spécificité de sa mission.
Si les horaires sont définis par l’encadrement, alors ils doivent être affichés 15 jours avant leurs applications au sein du service.

IV) Rappel des dispositions relatives à la durée du travail :

A – Durée maximale de travail effectif

La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 44 heures par semaine pour un salarié travaillant de jour comme de nuit, même en tenant compte des heures supplémentaires.
La durée quotidienne de travail ne pourra pas, quant à elle, excéder 12 heures.

B – Durée minimale de repos

Le professionnel aura droit, chaque semaine, à un repos minimum de 35 heures consécutives.
Un repos minimum quotidien de 11 heures par jour sera également assuré.

C – Notion de cycles

Conformément aux articles 20.2 et 20.3 de la convention collective et à l’accord de branche du 1er avril 1999, la durée du travail peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l’intérieur du cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.

Le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier, sans dépasser plus de 44 heures par semaine.

Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à la durée légale du travail.

La notion de cycle est déjà utilisée par certains établissements et services de l’Association

Avec la mise en place du logiciel de gestion des temps , le souhait associatif est de développer la notion de cycle, le plus possible. A cet effet, en novembre 2018, des formations relatives à cette notion et à destination des chefs de services ont été mises en place.

V) Lien avec la santé au travail :

Une commission « Risques Professionnels et Aménagements de Postes » est mise en place . Elle pourra notamment avoir pour mission d’évaluer d’éventuelles difficultés liées à la mise en place des 12h consécutives de travail.

Il convient également de noter qu’un travail en collaboration avec la Médecine du travail vise à mettre en lumière les éventuels problèmes individuels et collectifs. A ce jour, aucun retour ne nous est parvenu à ce sujet, mais l’Association restera vigilante aux éventuelles informations à venir.

Par ailleurs, le développement associatif de la notion de cycle devrait favoriser la qualité de vie au travail car, les salariés auront par avance connaissance de leurs plannings, ce qui facilitera l’adéquation entre vie professionnelle et vie personnelle.

VI) Contrepartie au travail excédant 10h quotidiennes :

A l’issue de la négociation, il est convenu que tout travail quotidien supérieur à 10 h ouvre droit aux compensations suivantes :

  • Majoration de 50 % du temps travaillé au-delà de 10 h,
soit par exemple : de 10 h à 12 h : 3 heures au total,
  • Majoration de 4 points par heure au-delà de 10h,
soit par exemple : de 10 h à 12 h : 8 points au total.

Ces contreparties visent bien entendu à limiter le recours au travail excédant 10 h par jour.

VII) Date d’entrée en vigueur :

Le présent protocole d’accord entre en vigueur le 1er avril 2019.

VIII) Modalité de dépôt :

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article
L. 2231-6 du Code du Travail.

Fait à,
Le 14 février 2019




Pour l'employeur,
Et,DS - CFDT
Par délégation, le Directeur Général



DS - CGT




DS - FO
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir