Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Association :
CFDT Santé-Sociaux
représentée par , Déléguée Syndicale Centrale
CGT Aidaphi
représentée par , Délégué Syndical Central
SUD Santé Sociaux
Représenté par , Délégué Syndical Central
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Le secteur social et médico-social fait face à un défi majeur : l’attractivité des métiers éducatifs, sociaux et paramédicaux.
Bien que le niveau de diplôme exigé pour ces postes ait augmenté, leur classification dans les grilles de la CCN 66 n’a pas évolué. À moyen terme, aucune amélioration n’est envisagée, faute de perspective concrète pour aboutir à une convention collective unique étendue.
Cette situation se trouve aggravée par l’augmentation du montant du SMIC intervenue au 1er juin 2026 qui a entrainé leur positionnement sous le SMIC des premiers coefficients des grilles indiciaires de la CCN 66 applicables aux salariés non-cadres.
Le présent accord collectif entend faire bénéficier les salariés non-cadres embauchés sans expérience d’un classement initial plus favorable que celui qui résulterait de la seule application de la CCN 66.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à tout salarié non-cadre, en dehors des salariés en alternance, embauché sans aucune reprise d’ancienneté par l’Aidaphi et qui serait de ce fait positionné sur un coefficient indiciaire de base d’une grille d’emploi conventionnelle de la CCN 66.
ARTICLE 2 – PRINCIPE
En application le CCN 66, les salariés embauchés ou reclassés sans reprise d’ancienneté sont classés au premier échelon «de début » de la grille indiciaire qui leur est applicable.
Par dérogation à cette règle conventionnelle, les salariés embauchés sans reprise d’ancienneté seront directement classés à l’échelon 2 de la grille indiciaire conventionnelle applicable et correspondant à un coefficient « après un an ».
En cas de reclassement sur une grille indiciaire conventionnelle, le salarié qui se verrait positionné à l’échelon 1 du fait de l’application de l’article 38 de la CCN 66 bénéficiera d’un reclassement à l’échelon 2 « après un an ».
ARTICLE 3 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, l’entrée en vigueur d’un accord ou d’une convention collective de branche modifiant les grilles d’emploi indiciaires conventionnelles impliquera la fin de l’application du présent avenant.
Toute autre nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs stipulations du présent accord entraînera une rencontre entre les parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.
ARTICLE 4 – AGREMENT ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord d’entreprise sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la parution de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel.
ARTICLE 5 – ADHESION - REVISION - DENONCIATION
Toute organisation syndicale représentative et présente au sein de l’Aidaphi non signataire pourra y adhérer ultérieurement. Une notification devra être faite dans un délai de 8 jours par lettre recommandée avec avis de réception aux parties signataires.
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’un ou plusieurs signataires qui portera sa demande à la connaissance des autres signataires. La révision ne pourra s’effectuer qu’avec l’accord de l’ensemble des parties signataires, selon les mêmes modalités.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.
Dans le cas où, après dénonciation, si les syndicats signataires ont une audience syndicale au sein de l’Aidaphi inférieure à 30 %, le présent accord serait encore applicable 3 mois. Au cours de ces 3 mois, une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
En l’absence d’accord durant ce préavis de 3 mois, le présent accord restera applicable durant une période supplémentaire de 12 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du travail.
ARTICLE 6 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
ARTICLE 7 – DEPOT – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de l’association.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes d’Orléans, dans les 15 jours suivant sa date d’agrément.
Le présent accord sera enfin transmis par mail à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord de branche n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. ______________________
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. ______________________