Accord d'entreprise AIDAPHI

Accord sur les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

49 accords de la société AIDAPHI

Le 18/12/2018


ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2018

MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE


Préambule


La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à « la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » a instauré une journée de solidarité en vue d’améliorer le degré et la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance.

La charge du financement de ce dispositif repose à la fois sur les salariés et les employeurs. Ces derniers s’acquittent d’une contribution financière fixée actuellement à 0,3 % de la masse salariale en contrepartie, pour les salariés, d’un jour supplémentaire travaillé par an ne faisant l’objet d’aucune rémunération additionnelle.

Au regard de cette règlementation, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’accomplissement par les salariés de cette journée de solidarité au sein de l’AIDAPHI.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des réunions consacrées aux NAO pour l’année 2018 et est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3133-8 du Code du travail.

Ceci ayant été rappelé, à l’issue des réunions des 27 juin, 06 septembre, 05 novembre, 14 novembre et 04 décembre 2018 entre la Direction Générale représentée par …………. et les représentants des délégations syndicales représentatives au sein de l’AIDAPHI la CGT étant représentée par ……….., la CFDT par …………….. et SUD par ……………., il a été arrêté ce qui suit :

Article 1er – Champ d'application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'AIDAPHI sans condition préalable.


Article 2 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Pour l’accomplissement de la journée de solidarité, les salariés auront le choix soit :
  • de travailler l’équivalent d’une journée supplémentaire à hauteur de sept heures pour un salarié à temps plein ou d’une durée réduite proportionnellement à leur durée contractuelle du travail pour les salariés à temps partiel;
  • d’affecter une journée de congé conventionnelle d’ancienneté ;
  • d’affecter une journée de réduction du temps de travail (jour RTT) ;
  • de récupérer un dépassement d’horaire, comptabilisé en repos compensateur de remplacement ou de récupération, à hauteur de sept heures pour un salarié à temps plein ou d’une durée réduite proportionnellement à leur durée contractuelle du travail pour les salariés à temps partiel;

La direction de l’établissement et le salarié conviendront ensemble au préalable et avant le 30 avril de l’année civile considérée du choix de la modalité d’accomplissement de la journée de solidarité.

Les périodes de travail affectées à l’accomplissement de la journée de solidarité retenues pour chaque salarié seront clairement identifiées sur son planning.

L’exécution de la modalité visant à travailler l’équivalent d’une journée supplémentaire à hauteur de sept heures pour un salarié à temps plein ou d’une durée réduite proportionnellement à leur durée contractuelle du travail pour les salariés à temps partiel, sera examinée et contrôlée au plus tard au 1er octobre de l’année civile considérée.

Pour les salariés à temps partiel, les heures de travail à effectuer dans le cadre de la journée de solidarité pourront, éventuellement, être accolées à des heures de travail contractuellement planifiées, dans la limite maximale de dix heures par jour.


Article 3 - Impact sur la qualification des heures de travail

Le travail accompli dans la limite de sept heures au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet ou ne sont pas considérées comme des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à l’acquisition de repos compensateurs.

Article 4 - Dispense d’accomplissement de la journée de solidarité

Les salariés ayant changé d’employeur et qui auraient déjà accompli une journée de solidarité chez leur ancien employeur au titre de l’année civile en cours au moment de leur embauche par l’Association n’auront pas à accomplir une nouvelle journée, sous réserve de transmettre dès leur embauche une attestation délivrée par leur précédent employeur certifiant l’accomplissement de la journée de solidarité.

Article 5 - Durée de l'accord et date d'effet de l'accord

Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des NAO pour l’année 2018.

Article 6 - Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l'une des parties contractantes et être accompagné d'un projet portant sur les points à réviser.



Article 7 - Dépôt de l'accord, publicité

Le présent accord sera déposé par l’AIDAPHI via la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direccte de l’unité territoriale du Loiret (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi). Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes d’Orléans.

Le 18 décembre 2018 à Saint-Jean-de-Braye

Pour l'Association Pour la CFDT


Pour la CGT Pour SUD santé sociaux


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