Accord d'entreprise AIDAPHI

Accord d'entreprise sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 21/03/2018
Fin : 31/03/2019

49 accords de la société AIDAPHI

Le 21/03/2019


Aidaphi



71 avenue Denis Papin - BP 80123
45803 ST JEAN DE BRAYE Cedex
Tel. 02 38 24 14 40 – Fax 02 38 24 14 59
aidaphi-siege@aidaphi.asso.fr

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

PREAMBULE

La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a instauré une prime exceptionnelle dite « de pouvoir d’achat » non soumise à cotisations et contributions sociales et non imposable dans la limite de 1 000 €. Les employeurs ont la possibilité de la verser jusqu’au 31 mars 2019. Pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales, les conditions de mise en œuvre de la prime doivent être fixées par accord d’entreprise si aucune décision unilatérale de l’employeur n’était intervenue avant le 31 janvier 2019.
Le champ d’application ainsi que les modalités de calcul et d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sont précisés par deux instructions ministérielles (DSS/5B/2019/29 du 06 février 2019 et DSS/5B/5D/2019/2 du 04 janvier 2019).
Considérant que ce dispositif salarial exceptionnel représentait une réelle opportunité pour ses salariés, l’AIDAPHI a étudié les possibilités de le financer. Après avoir pris contact avec l’ensemble des autorités de tarification dont elle dépend et évalué le coût qui serait mis à sa charge, elle a fait le choix de proposer une prime d’un montant maximal de 300 € pour tous les salariés éligibles au sens de la loi du 24 décembre 2018. Malgré la charge financière supplémentaire en résultant pour elle, il lui a semblé de juste reconnaissance de leur implication dans l’action associative de faire bénéficier tous les professionnels d’un dispositif leur procurant un avantage salarial maximisé du fait des exonérations qui y sont attachées.
L’association s’est rapprochée des organisations syndicales représentatives pour négocier les conditions de mise en œuvre de la prime.
Ces conditions ont été arrêtées à l’issue d’une réunion de négociation qui s’est tenue le 21 mars 2019.

___________________

Article 1er – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés qui étaient à l’effectif au 31 décembre 2018 et dont le contrat de travail sera en cours d’exécution à la date du 1er mars 2019, qu’ils soient en CDI ou CDD et à temps complet ou à temps partiel.



Ne bénéficieront pas de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat les salariés qui ont été absents pendant toute l’année 2018, à l’exception de salariés en situation d’arrêt maladie, de congé parental total, ou d’arrêt pour accident du travail.
Conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 2018, les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération brute au moins égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC (53 944,80 €) ne bénéficieront pas non plus de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. La rémunération annuelle prise en compte pour l’appréciation de ce seuil correspond à l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales. Elle est proratisée à hauteur du temps de travail pour les salariés à temps partiel et du temps de présence sur l’année 2018 pour les salariés entrés en cours d’année.

Article 2 – Montant de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 300 € pour un salarié à temps plein employé sur toute l’année 2018.
Il est modulé comme suit pour les salariés à temps partiel et pour ceux embauchés au cours de l’année 2018 :
  • Salariés à temps partiel : le montant de la prime est proratisé en fonction de leur durée contractuelle de travail.
  • Salarié embauchés au cours de l’année 2018 : le montant de prime est proratisé à hauteur de leur durée de présence sur l’année 2018, décomptée à compter de leur date d’embauche.

Article 3 – Modalités de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur la paie du mois de mars 2019 des salariés éligibles. Elle apparaîtra sur une ligne distincte de leur bulletin de paie.

Conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 2018, son montant ne sera pas assujetti aux cotisations et contributions sociales salariales d’origine légale ou conventionnelle, ni à l’impôt sur le revenu.

Article 4 - Durée de l'accord et date d'effet


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Compte tenu du caractère exceptionnel de la prime versée dans ce cadre, il ne produira plus d’effet au-delà du 31 mars 2019.
Le présent accord ne saurait créer un quelconque droit acquis au bénéfice des salariés de l’AIDAPHI, ni instituer un quelconque usage.
Le présent accord portant sur une mesure ayant une application unique et immédiate, les clauses habituelles des accords d’entreprise relatives à leur suivi, durée et dénonciation n’ont pas lieu d’être mentionnées.
Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.

Article 5 – Dépôt - Publicité

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des organisations syndicales signataires.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme « Téléaccord » du Ministère du travail.

Il sera par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.
_________________

Le 21 mars 2019 à Saint-Jean-de-Braye

Fait en 4 exemplaires originaux

Pour l'Association Pour la CFDT


Directrice GénéraleDélégué syndical central


Pour la CGT Pour SUD Santé Sociaux


Déléguée syndicale centrale Délégué syndical central


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