ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Cet accord fait suite à une étude réalisée tout au long de l’année 2022 entre les déléguées syndicales et la direction de l’ADAR Flandre Maritime :
Les déléguées syndicales ont exprimé le souhait de mettre en place au sein de l’association un compte épargne temps pour l’ensemble des salariés.
Cette négociation a été menée :
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’association ADAR Flandre Maritime dont le siège social est situé 32/34, quai des Hollandais à Dunkerque, représentée par , Directrice Générale de l’association agissant par délégation de ……………………, Président du conseil d’administration, D’une part,
ET
Pour le syndicat CGT du secteur de Dunkerque : Madame ………………….., déléguée syndicale Pour le syndicat CFDT santé sociaux du secteur Dunkerque Hazebrouck : Madame ……………………, déléguée syndicale D’autre part, Les parties prenantes à la négociation se sont réunies les 14/03/2022, 18/03/2022, 25/04/2022, 20/06/2022, 12/09/2022, 03/10/2022, 17/11/2022. Les parties ont négocié et c’est à l’issue de ces discussions qu’il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Le compte épargne temps permet aux salariés qui le désirent, d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Le compte épargne temps n’a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. Il permet aux salariés qui le souhaitent d’affecter des sommes d’argent dans les conditions définies par le présent accord et conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 1 : MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS :
Article 1.1 : Ouverture et tenue de compte
Tout salarié justifiant de 12 mois d’ancienneté est libre d’adhérer ou non au dispositif du compte épargne temps mis en place. Il l’alimente par les éléments définis par le présent texte et conformément aux dispositions légales. Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
Article 1.2 : Alimentation du compte épargne temps :
1.2.1 : Alimentation du compte en temps :
A l’initiative du salarié :
Le compte épargne temps peut être alimenté par :
Jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés (le nombre de jours de congés pris dans l’année- du 1er juin au 31 mai - ne doit pas être inférieur à 20 jours ouvrés),
Les jours de congés d’ancienneté,
Les soldes de modulation positifs,
Les congés payés non pris dans le cadre de la 5ème semaine à date butoir seront automatiquement basculés dans le compte épargne temps,
Les congés d’ancienneté non pris à date butoir seront automatiquement basculés dans le compte épargne temps.
La valorisation du compte épargne temps sera exprimée en heures afin de prendre en compte les différences contractuelles du temps de travail. Cette alimentation est irrévocable, sauf applications des dispositions prévues aux articles 2.3.3, 4, 5, 6, 7.
1.2.2 Alimentation en argent :
Le salarié peut affecter au CET les éléments monétaires suivants :
Primes conventionnelles :
Par décision unilatérale, l’employeur peut affecter au CET du salarié une somme d’argent qui vient uniquement en supplément des rémunérations dues conventionnellement. La valorisation des sommes affectées au compte épargne temps sera exprimée en heures afin de prendre en compte les différences contractuelles du temps de travail.
1.2.3 Formalités liées à l’alimentation du compte épargne temps :
La demande d’alimentation du CET est effectuée sur un document établi par la direction. Ce document précise notamment l’origine du crédit (congés payés, jours d’ancienneté, solde de modulation) Afin de permettre l’organisation de l’activité, le salarié est invité à établir sa demande d’alimentation du CET par écrit, daté, avant le 15 novembre de chaque année. La demande est définitive à la date de communication à la direction. Toute demande tardive est refusée. Le CET est alimenté à chaque échéance de demande. Il est débité au fur et à mesure de son utilisation. Le salarié reçoit chaque année un relevé de son CET en janvier.
ARTICLE 2 UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS :
2.1 : Conditions d’utilisation :
Le salarié peut utiliser son CET dès lors qu’il a acquis un minimum d’heures correspondant à 1 jour de congés. Le salarié devra faire sa demande d’utilisation à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre au moins deux mois avant la date souhaitée d’utilisation sauf pour les motifs d’urgence. L’employeur doit répondre dans les 15 jours suivants la demande. Les motifs d’urgence sont : Décès du conjoint, du concubin, d’un enfant, du partenaire lié par un PACS, Décès du père ou de la mère, Décès d’un petit-fils ou petite fille, Décès des grands parents ou arrières grands parents, Décès d’un frère ou d’une sœur, Décès d’un beau parent ou beau-frère ou belle-sœur, Difficulté de santé du salarié, de son conjoint ou enfant nécessitant des absences ponctuelles. Etre en situation de proche-aidant au sens de l’article L313-1-3 du CASF. La durée minimale d’utilisation du CET est fixée à 1 journée. Tout refus opposé à la demande d’utilisation du CET doit être motivé, il ne peut être justifié que pour un motif d’incompatibilité avec les nécessités de service. Le CET ne peut être utilisé pendant les périodes de vacances scolaires suivantes : Vacances de fin d’année, Vacances de Printemps, et Vacances d’été, sauf circonstances exceptionnelles citées ci-dessus. S’agissant d’un congé de fin de carrière, le salarié doit prévenir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre, au moins trois mois avant la date du départ. La demande écrite doit préciser le nombre de jours crédits au CET que le salarié envisage d’utiliser.
2.2 : Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés :
Le salarié peut utiliser son CET afin d’indemniser tout ou partie d’un congé ou d’une période d’inactivité. Ainsi le CET peut financer :
Un congé parental d’éducation,
Un congé sabbatique,
Un congé pour création d’entreprise,
Un congé de solidarité internationale, une période de formation en dehors du temps de travail,
Un passage à temps partiel,
Une cessation progressive ou totale d’activité,
Un congé sans solde,
Un congé pour prolongation de congé de maternité ou d’adoption.
2.3 Utilisation sous forme monétaire :
2.3.1 : Un complément de rémunération
Le salarié peut demander le versement d’un complément de rémunération immédiate, sans épargne pour les congés payés acquis dans l’année et qu’il n’aurait pas pris. Seuls sont visés les congés payés acquis au-delà de la cinquième semaine ou autres jours de congés. En effet, les droits acquis grâce à l’épargne de la cinquième semaine de congés payés doivent être obligatoirement pris sous forme de congés sauf en cas :
De rupture du contrat de travail entrainant une liquidation monétaire totale du CET,
De transfert du CET dans les conditions prévues à l’article 6.
Le complément de rémunération peut être versé, au choix du salarié, soit :
De manière unique et forfaitaire,
De manière lissée sur l’année.
2.3.2 : Rachat des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’étude ou des années incomplètes :
Le compte épargne temps peut contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études pour le calcul de la pension de retraite.
2.3.3 Renonciation du salarié à l’utilisation de son compte :
Le salarié peut renoncer à l’utilisation du compte épargne temps et en demander la contrepartie financière dès lors qu’il se trouve dans les cas suivants :
Mariage de l’intéressé,
Naissance ou adoption d’un enfant,
Divorce,
Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint,
Décès du conjoint ou d’un enfant,
Création par l’intéressé ou son conjoint, ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole,
Acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale,
Etat de surendettement du ménage.
Le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.
ARTICLE 3 Gestion du compte épargne temps :
3.1 : Valorisation d’une journée :
Dans le cadre de l’utilisation du CET, la valeur d’une journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 21.67, et la valeur d’une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 43.34. Le salaire à prendre en compte pour la valorisation d’une journée est le salaire brut primes incluses.
3.2 : Rémunération du salarié :
A l’occasion de l’utilisation de son CET, le salarié peut choisir entre deux modalités de rémunération :
Indemnisation versée à hauteur du nombre de jour de congés acquis et/ou utilisés
la rémunération lissée pendant toute la durée du congé.
Une fois le choix effectué, le salarié ne saurait le modifier pour la période visée. L'indemnité étant soumise aux charges sociales, elle donne lieu à chaque versement à l'établissement d'un bulletin de salaire. Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif. La durée d'un congé financé par le CET est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié et le maintien de sa protection sociale. La rémunération est versée de façon périodique. Elle présente un caractère forfaitaire et définitif. Par conséquent, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention d'un jour férié et chômé. En cas de maladie (ou d'accident) du salarié pendant la période de versement des indemnités de CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, le congé CET sera considéré comme suspendu le temps de l’arrêt de travail. Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET ; les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l'employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d'incapacité ou d'invalidité de l'organisme employeur. Cette dernière disposition n'est pas applicable en cas de congé pour cessation anticipée de fin de carrière.
3.3 Retour du salarié :
A l’issue du congé et qu’elle qu’en soit sa nature, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
ARTICLE 4. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail, le CET du salarié peut être transféré vers le nouvel organisme employeur, si le salarié en fait la demande avant la fin de son préavis. Le transfert est subordonné à un accord écrit entre les deux organismes employeurs. En l'absence de transfert, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis et qui se trouvent sur le CET. L’indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.
ARTICLE 5 : LIQUIDATION AUTOMATIQUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Conformément aux dispositions légales, afin de limiter les droits affectés dans un CET, hors ceux affectés à un plan d'épargne ou à des prestations de retraite, il est prévu une liquidation automatique des droits sous forme d'indemnité dès lors qu'ils atteignent un montant déterminé par décret. Ce montant ne peut excéder six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage conformément aux dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 6 : LES CONDITIONS DE GARANTIE DU CET
Les droits épargnés sur le CET sont garantis conformément aux dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 7 : DECES DU SALARIE :
Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayant droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.
ARTICLE 9 : PRISE D’EFFET/REVISION :
Le présent accord prend effet au 1er juin 2023, après présentation aux institutions représentatives du personnel (DUP) et accomplissement des formalités de dépôt. Les congés acquis au cours de la période de référence 2022/2023 (01/06/2022 au 31/05/2023) ne pourront pas alimenter le CET selon les modalités décrites ci-dessus. A l’issue de la première année d’application, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement du compte épargne temps. Le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.
ARTICLE 10: MODALITE DE PUBLICITE DE L’ACCORD :
Le présent accord fera l’objet d’une information diffusée aux salariés par voie d’affichage sur les panneaux situés au siège social de l’association situé 32/34 Quai des Hollandais 59140 DUNKERQUE, (Décret 2016-1417 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage et de transmission des documents à l’administration). Le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L2231-5-1, R 2231-1-1, D 2231-2, D 2231-2, D 2231-4, D2231-7, et par le décret 2018-362 du 15/05/2018 relatif à la procédure des dépôts des accords collectifs, auprès de la DIRECCTE ainsi que du Greffe du conseil des prud’hommes. Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord. La version intégrale de l’accord sera déposée de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.
ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD :
Le présent accord est fixé pour une durée déterminée de trois ans et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023. Il sera réexaminé dans son intégralité au plus tard d’ici 3 années. Fait à Dunkerque le, En Quatre Exemplaires Originaux Signature de la Directrice GénéraleSignature des Déléguées Syndicales CGT CFDT