ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL A 12H POUR LE PERSONNEL INTERVENANT SUR DES LIEUX OU LA PRISE EN CHARGE EST SUPERIEURE OU EGALE A 12H PAR JOUR
Cet accord signé entre la direction de AIDE AU QUOTIDIEN et les syndicats CGT et FO le 16 avril 2025 est le résultat de la négociation sur les dispositifs d'aménagement du temps de travail. Numero :
20253141Date de signature : 16 avril 2025Nature : Accord d’entrepriseRaison sociale : AIDE AU QUOTIDIEN
Accord portant la durée quotidienne de travail à 12 heures
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Association AIDE AU QUOTIDIEN
Représentées par
xxxxxx, en sa qualité de Directeur général.
N°SIRET: 479 474 736 000 44 N°APE: 8810A
D’une part, Et les Déléguées Syndicales de l’entreprise :
xxxxxx, Déléguée Syndicale C.G.T.,
xxxxxxx, Déléguée Syndicale FO,
D’autre part.
Il est convenu le présent protocole d’accord :
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de porter la durée quotidienne de travail, par dérogation aux dispositions de la branche de l’Aide à Domicile (BAD), à 12 heures pour les personnels de l’association intervenant sur une durée supérieure ou égale à 12h sur un même lieu de travail. Cette dérogation à la durée quotidienne de travail est motivée par la mise en place d’une organisation de l’association visant d’une part à améliorer la prise en charge des personnes pour lesquelles la prestation s’effectue 24h/24 et d’autre part, à permettre d’optimiser l’organisation personnelle des salariés exerçant une surveillance continue. Il s’agit également de permettre aux personnels intervenants de réorganiser leurs plannings en limitant le nombre de jours de présence hebdomadaires. ARTICLE 1 : Champ d’application Le présent accord a vocation à s’appliquer au personnel intervenant de l’association AIDE AU QUOTIDIEN sous réserve du volontariat exprimé par écrit. ARTICLE 2 : Durée quotidienne du travail La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures maximum par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail. Conformément aux articles L3121-20 à L3121-23 du Code du travail, la durée quotidienne de travail exercé par un salarié de l’association, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut en principe excéder 10 heures. Toutefois, conformément à l’article L3121-19 du Code du travail, cette limite peut être portée à 12 heures quotidiennes en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.Toutefois, conformément aux dispositions du Code du travail, et notamment de son article L3131-2, il est possible de déroger à cette durée minimale de repos quotidien dans les cas prévus par l’article D3131-4, et notamment pour assurer la continuité du service lorsqu’elle est nécessaire ou dans le cadre de périodes d’interventions fractionnées.
ARTICLE 3 – LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE La durée hebdomadaire maximale de travail d’un salarié au sein de l’association est fixée par le présent accord à 46 heures, conformément aux articles L3121-22 et L3121-23 du Code du travail.En application de l’article L3121-20 du Code du travail, cette durée maximale peut être portée à 48 heures au cours d’une même semaine, dès lors que sur une période de 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire de travail de chaque salarié reste inférieure ou égale à 46 heures.Ces durées maximales ainsi fixées n’ont pas pour objet ou pour effet de porter atteinte aux dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire minimum prévus aux articles L3121-16 à L3121-19 du Code du travail.
ARTICLE 4 : Organisation des cycles de travail Répartition du temps de travail sur une période de deux semaines Ce mode d’aménagement du temps de travail est ouvert à tout salarié à temps plein ou temps partiel, et quelle que soit sa catégorie. Pour les salariés employés à temps plein, la durée du travail est de 70 heures par période de deux semaines civiles (soit une période débutant le premier jour de la semaine civile à 0h et se terminant le dernier jour de la semaine civile suivante à 24 heures). Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail est fixée au contrat de travail, la durée étant nécessairement inférieure à 70 heures par période de deux semaines civiles. Les salariés intervenant dans ce cadre ne peuvent pas travailler plus de 6 jours consécutifs. Ils bénéficient au moins de quatre jours de repos par période de deux semaines comprenant au moins deux jours consécutifs, dont un dimanche. Répartition du temps de travail sur la base de la modulation Ce mode d’aménagement du temps de travail est ouvert à tout salarié à temps plein ou temps partiel, et quelle que soit sa catégorie, conformément à l’accord de branche relatif aux temps modulés du 30 mars 2006.
Article 5 – contre parties Les personnes intervenants régulièrement dans ce cadre pourront solliciter un repos supplémentaire chaque trimestre au maximum sous réserve que leur compteur de modulation soit positif
Article 6 – Dispositions Finales 6.1. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’adhésion postérieure à la signature du présent accord par une organisation syndicale représentative est globale. Cette adhésion est signifiée aux parties signataires du présent accord à la diligence de son ou ses auteurs.
6.2 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur dès sa signature.
6.3 Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs parties signataires, ou y ayant adhéré ultérieurement.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires ou adhérents ultérieurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception laquelle contient une proposition de rédaction nouvelle.
Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.
Article 7 - Notification, dépôt et information des salariés
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Économique en date du 27 03 2025.
Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.
L’accord sera déposé par la Direction au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux s D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage de l’employeur, dans un délai de 48 heures suivant l’accusé réception d’enregistrement par les organismes compétents. Un exemplaire sera établi pour chacune des parties. Fait à Maubeuge, le 16 04 2025 En 3 exemplaires La Déléguée Syndicale CGT