L’association « Aide aux familles et à la parentalité à domicile de l’Allier » dit AFD-03 dont le siège est domicilié au 19 Place Jean Epinat à Vichy, représentée par la Présidente par intérim, D’une part, Et L’organisation syndicale FO représentée par la déléguée syndicale D’autre part,
Préambule
Lors de la négociation annuelle 2022, les parties ont convenu qu’un accord sur l’égalité femme homme ferait l’objet d’une négociation distincte courant 2023.
L’index relatif à l’égalité professionnelle a été établi et remis aux représentantes du personnel.
La Direction de l’AFD-03 et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’association.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’AFD-03 et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Article 1 : Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’AFD-03 en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’AFD-03.
Article 3 : Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments visant la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de la sécurité et de santé au travail, de la rémunération effective, d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale (cf. index égalité hommes / femmes)
Il apparaît que le personnelAFD-03 est très féminisé (94 % du personnel est féminin).
A travail égal, le salaire des hommes et des femmes, strictement calculé sur la valeur du point, est identique.
Le nombre de femmes employées à temps partiel est supérieur au nombre d’hommes, ce qui s’explique par deux points :
Forte féminisation du secteur
Le temps partiel choisi
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître notamment une situation où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes, à savoir le recrutement lié au marché de l’emploi.
Article 4 Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’AFD-03 a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes : - la diversification des actions de formation en intra.
Le but de la mise en place de ces actions de formation en intra est de pouvoir permettre, notamment au personnel féminin, de suivre une action de formation pendant le temps de travail et à des horaires compatibles avec les obligations de la vie familiale.
Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.
Article 5 Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
L’embauche
La formation
L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
La rémunération effective
Les conditions de travail
Article 5.1 Objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche
L’AFD-03 fonde ses recrutements sur la compétence, l’expérience professionnelle, la formation et les qualités des candidats.
Objectifs : Deux objectifs sont recherchés
Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’AFD-03 à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi éditées pendant la durée de l’accord, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de le vérifier.
Le second objectif est de converser l’attractivité de la filière pour les femmes et de la promouvoir pour les hommes.
Actions :
Actions n°1 :
Le processus de recrutement repose sur des critères de sélection fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, la nature des diplômes et qualifications obtenus par le(la) candidat(e) en lien avec le poste à pourvoir. Dans ce cadre, l’AFD-03 ouvre ses postes à pourvoir indifféremment aux femmes et aux hommes, par un recrutement interne ou externe. Elle privilégiera les promotions internes. Elle continuera à favoriser un accès à l’emploi identique par la rédaction des offres d’emplois qui ne privilégient pas un genre plus qu’un autre.
L’AFD-03 s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif
Ainsi, l’AFD-03 s’engage à respecter les règles suivantes :
Lorsque l’offre et l’annonce correspondante concernent un emploi dont il existe une dénomination au masculin et au féminin, il conviendra de mentionner les deux genres ;
Lorsque, au contraire, la dénomination de l’emploi n’existe qu’au masculin ou au féminin on s’inspirera de l’une ou l’autre des formules qui suivent :
Ajouter une mention indiquant que l’emploi est offert aux candidats des deux sexes (ex : cadre H/F, ingénieur H/F),
Utiliser des mots neutres, tels que : personne(s) chargée(s) de…, lorsqu’il résulte clairement de la rédaction de l’offre qu’elle s’adresse aux candidats des deux sexes dans des conditions identiques.
Au cours de l’entretien d’embauche, l’employeur ne pourra solliciter que des informations, écrites ou orales, ayant un rapport direct dans l’exercice de l’emploi concerné, afin d’apprécier les compétences d’un candidat et ses aptitudes à occuper cet emploi. Actions n°2 : Afin de conserver l’attractivité de la filière pour les femmes et de la promouvoir pour les hommes, l’AFD-03 sensibilisera les principaux acteurs du recrutement, dont les cadres de secteur.
L’AFD-03 sollicitera par ailleurs que les cadres de secteur concernés puissent participer à un forum ou salon afin de valoriser la filière afin qu’elle reste attractive pour les femmes et de la promouvoir pour le personnel masculin.
Indicateurs de suivi :
Action n°1 : Examen le dernier trimestre d’application du présent accord des annonces/offres d’emploi réalisées par une commission composée de la direction et de la représentante syndicale ayant participée au présent accord.
Action n°2 : Le nombre de cadres de secteur ayant participé à une action de promotion et l’évolution de la répartition des effectifs par sexe et par catégories professionnels.
Coût : Temps passé à la réalisation de cette action + rémunération associée au temps passé
Article 5.2 - Objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation professionnelle
Chaque année, le plan de formation est envisagé sous l’angle des métiers et des compétences qui contribuent au développement de la société. Les évolutions réglementaires régissent les principales formations. L’adaptation à l’emploi est également un axe important de la politique de formation. Le plan de formation ainsi constitué se doit de répondre aux besoins de l’ensemble du personnel, sans exclusion.
Objectif : Assurer un accès égalitaire à l’ensemble des formations professionnelles, en mettant en œuvre des actions visant à constater que la même proportion de femmes et d’hommes bénéficie de formations.
Action : L’association s’engage, dans le cadre de chaque plan de formation annuel, à respecter une proportion équivalente de femmes et d’hommes accédant au moins à une formation d’1 journée minimum.
Indicateur de suivi : Pourcentage de femmes et d’hommes par rapport à la population du même sexe au sein de la société ayant suivi une formation d’1 journée au moins durant l’année de référence.
Coût : Temps passé à la réalisation de l’action et temps associé à son contrôle.
Article 5.3 Objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération
Les parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue le fondement de l’égalité professionnelle.
L’analyse des rémunérations versées au sein de l’AFD-03 révèle qu’à fonction identique, les salariés hommes/femmes bénéficient d’un niveau de classification identique.
A ce niveau de classification correspond une valeur conventionnelle du point, là aussi appliquée de façon identique, de telle sorte qu’à poste et fonction identiques les salaires hommes/femmes sont équivalents.
Aucun écart salarial catégoriel n’est conséquent d’une différenciation de traitement en fonction du sexe des salariés. L’AFD-03 a pour objectif de maintenir ces bonnes pratiques actuelles de rémunération et de maintenir l’équité, à poste identique, entre femmes et hommes.
Article 5.4 Objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Don de jours de repos pour absence liée à un proche gravement malade
Le don de jours de repos entre salariés est autorisé conformément à la loi N°2014-459 du 09 mai 2014 et du décret 2015-580 du 28 mai 2015. Ainsi, un salarié peut renoncer, anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris (RTT, 5ième semaine de congés annuels) au bénéfice d’un autre salarié de l’association qui assume la charge de ce proche malade.
Objectif : L’association souhaite faire connaitre ce dispositif aux salariés et éventuellement l’étendre à d’autres cas d’attribution de don de jours de repos.
Action : L’association s’engage à ouvrir des négociations dans le délai d’un an suivant le dépôt de cet accord, visant à mettre en place un dispositif propre à l’association sur le périmètre de ce don de jours de repos.
Indicateur : Constat ou non d’un engagement de négociation dans le délai d’un an suivant la date de dépôt du présent accord
Coût prévisionnel : Rémunération du temps associé à la conduite du projet / négociation.
Temps partiel subi / temps partiel choisi
Objectif : Poursuivre le travail déjà entamé afin de réduire le nombre de salariés concernés par un travail à temps partiel subi.
Action : Un état des lieux sera réalisé en questionnant chaque salarié concerné sur sa situation personnelle et son souhait ou non d’accéder à un temps plein
Indicateurs de suivi : Le 4ième trimestre d’application du présent accord, analyse par une commission composée de la direction et de la déléguée syndicale ayant participé à l’élaboration du présent accord de l’évolution du nombre de salariés initialement en temps partiel subi ayant accédé à un temps plein
Coût prévisionnel : Temps passé à la réalisation de cette action + rémunération associée au temps passé
Article 5.5 Objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de santé et sécurité au travail ou en matière de conditions de travail.
Objectif : Favoriser la lutte contre les violences au travail en lien avec la recommandation de la convention 190 de l’Organisation Internationale du Travail
Action : L’association s’engage à faire connaitre les missions du référent chargé de lutter contre le harcèlement sexuel et moral au travail par une information au personnel.
Indicateur de suivi : Le support de communication et sa diffusion
Coût prévisionnel : Temps passé à la création de ce support, sa publication et sa diffusion
Article 6 : Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée de 4 ans, courant à compter de la date de signature.
Au terme de cette période de 4 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.
Article 7 : Suivi
L’association s’engage à mettre en place une commission de suivi qui se réunira au 1er trimestre de chaque année. Elle aura pour mission : • de suivre la mise en œuvre de l’accord dans l’association et de vérifier l’application des présentes dispositions ; • de suggérer tout complément ou proposition d’évolution aux présentes dispositions.
La Commission de suivi sera composée de représentants de la Direction, d’un représentant de l’Organisation Syndicale représentative signataire du présent accord, et de membres élus du CSE. La Commission de suivi se réunira annuellement.
Article 8 : Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction de l’AFD-03 ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la Direction de l’AFD-03 :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en application jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vichy.