ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les parties suivantes :
L’Association A.I.D 76 - Aide et Intervention à Domicile de Seine Maritime, représentée par son Président,
Et
L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par , Déléguée Syndical
PREAMBULE
Le présent accord vient compléter les dispositions de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010, applicable au 1er janvier 2012 et ses avenants, et les dispositions du code du travail qui prévoient l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires sur une période à la semaine et au plus égale à une année. (Articles 3122-1 et suivants)
Le présent accord a pour but de prévoir les modalités d’aménagement de ce temps de travail sur une période d’une année :
les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
les limites pour le décompte des heures supplémentaires
les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
les délais de prévenance en cas de changement de la durée ou d’horaires
les modalités de lissage de la rémunération
Les parties signataires de l’accord considèrent que cet aménagement du temps de travail constitue un moyen approprié permettant de :
contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité
d’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une aide à domicile de qualité
de faire face à la fluctuation des demandes et des prises en charge
Article 1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel quel que soit sa catégorie et son temps de travail (temps partiel ou temps plein) employé par l’association dans ses différents établissements.
Cet accord vise également les salariés employés en contrat à durée déterminé sur ces mêmes emplois, dès lors que le CDD est conclu pour une période minimale supérieure à 1 an. Il ne s’applique pas en revanche aux salariés intérimaires.
Article 2 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par le temps plein annualisé est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
La rémunération des salariés à temps partiel, est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps plein.
Article 3 Temps plein et temps partiel annualisés
La période de modulation s’apprécie du 1er juin au 31 mai.
Article 4 Absences
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Article 5 Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance
– article 5 de l’accord de la branche de l’aide à domicile relatif aux temps modulés du 30 mars 2006
L’ensemble des dispositions de cet article s’appliquent à tout salarié que l’organisation de son temps de travail soit modulé ou non.
Les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes : les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d’intervention pour le personnel d’intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif.
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par la remise en main propre au salarié ou par courrier. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d’urgence cités ci-dessous.
En cas d'urgence et pour les salariés visés à l’article 1 du présent accord et par les dispositions des articles L.212-4-3, L.212-4-4, L.212-4-6, et L.212-8 du code du travail, l'employeur devra vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :
remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels,
besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes du à l’absence non prévisible de l'aidant habituel,
retour d’hospitalisation non prévu,
aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
Les contreparties : • En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. • Les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, d'un jour de
congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés pourront refuser 4 fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.
Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à l’employeur.
Article 6 salariés n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence
– article 6 de l’accord de la branche de l’aide à domicile relatif aux temps modulés du 30 mars 2006
Dans les cas de rupture résultant d’un licenciement économique, d’un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d’un départ à la retraite au cours de la période de modulation, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qu’il a perçue. Celle-ci sert de base, s’il y a lieu, au calcul de l’indemnité de rupture.
Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période (exception faite des cas de rupture visés à l’alinéa ci-dessus), le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. Dans ce cas la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail. Le droit au repos compensateur est ouvert conformément aux dispositions légales.
Article 7 salariés à temps plein annualisé
– article 7 de l’accord de la branche de l’aide à domicile relatif aux temps modulés du 30 mars 2006
Les organismes d’Aide à Domicile ont la possibilité de faire varier les horaires de travail hebdomadaires dans les limites de l'article 9 du présent accord, sur une base annuelle pour les salariés à temps plein au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou d’un ou plusieurs services, en appliquant les dispositions de la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
La modulation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue, à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.
La mise en place du temps plein modulé nécessite, de la part de l’employeur, une information des salariés précédée d’une consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent.
Disposition pour le personnel des services administratifs et financiers
La répartition du temps de travail se fait sur une période de deux semaines
Article 8 salariés à temps partiel annualisé
La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée. L’horaire moyen servant de base à la modulation est l’horaire de trente-cinq heures par semaine.
Article 9 limitation SALARIES A TEMPS PLEIN ANNUALISE
La limite supérieure de la modulation est de 40 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est de 28 heures par semaine.
Article 10 Dispositions générales
Un suivi des heures travaillées est effectué mensuellement et faisant apparaître :
le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération
l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées
l’écart cumulé depuis le début de la période de modulation
Ce suivi est envoyé chaque mois au salarié, avec le bulletin de salaire.
En fin de période de modulation, le solde de la modulation suivra les dispositions relatées dans les articles 14 et 25 de l’accord de la branche de l’aide à domicile relatif au temps modulés signé le 30 mars 2006.
Article 11 Durée –Date d’effet –Agrément
Sous réserve de son agrément conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du 30 avril suivant la date de publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.
Il est conclu pour une indéterminée.
Article 12 Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’association convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un représentant des parties signataires.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord qui sera portée à la connaissance des salariés.
Article 13 Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord, selon les modalités prévues par le Code du travail. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRRECTE de Seine Maritime.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 14 Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par la déléguée syndicale.
Article 15 Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la DIRRECTE de Seine Maritime, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
du bordereau de dépôt
d’une copie de la notification par le syndicat de la représentante syndicale.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’homme de Rouen.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à la déléguée syndicale.
Fait à Saint-Léger du Bourg-Denis, le 17 Janvier 2025