L’association AIDE ET INTERVENTION A DOMICILE Dont le siège social est situé à ORANGE (84100) 2 rue Paul Painlevé
N° SIREN : 783241961
Représentée par agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « l’Association »
D’UNE PART
ET
: - Madame membre titulaire du Comité Social et Economique
- Madametitulaire du Comité Social et Economique
D’AUTRE PART
IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’Association a pour objet, d’une part, l’aide à domicile des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et/ou dépendantes et d’autre part une activité auprès de familles, d’enfants ou de personnes seules qui rencontrent des difficultés de santé ou dans leur vie quotidienne.
L’accompagnement des personnes âgées, en situation de handicap et/ou dépendantes se fait grâce à l’intervention d’aides à domicile qui assurent des prestations d’actes essentiels de la vie courante et d’aide à l’autonomie.
L’accompagnement des personnes seules ou rencontrant des difficultés est quant à lui pris en charge par des techniciennes en intervention sociale et familiale (TISF) qui ont pour principales missions de maintenir ou rétablir un équilibre dans la vie quotidienne de la famille ou pour les personnes bénéficiaires de l’intervention à domicile, d’assurer la protection des enfants et de participer à leur éducation, de développer l’autonomie de la personne aidée dans son cadre de vie.
L’Association occupe également des postes supports et gère un centre de santé.
Les salariés de l’Association sont amenés à travailler dans des conditions et selon des rythmes de travail très différents.
L’objectif du présent accord est de rechercher un équilibre entre l’amélioration des conditions de travail des salariés de l’Association et l’amélioration du service rendu aux bénéficiaires des prestations de l’Association. Cet accord a aussi pour but de répondre à une meilleure prise en compte de la santé et de la sécurité des salariés et d’aboutir à une meilleure conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ces derniers.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet notamment au regard des possibilités de promotion, de carrière et de formation.
L’Association applique les dispositions de la convention collective de branche de « l’Aide, accompagnement, soins et services à domicile ». Cette convention relève du secteur sanitaire et social.
Le présent accord se substitue intégralement aux stipulations résultant d’accords en vigueur au sein de l’Association existants à la date de la signature du présent accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail.
Les dispositions antérieures cesseront d'exister à compter de la signature de présent accord.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d'organiser une répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine dans le cadre des dispositions des articles L.3121-44-et suivants du Code du travail et de définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfaits annuel en jours au sens de l’article L 23121-58 du code du travail pour les salariés de l’Association remplissant les conditions requises.
ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des établissements de l’Association.
TITRE I
MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE QUATRE SEMAINES
Les parties au présent accord estiment que pour les salariés occupant des postes d’aides à domicile et de techniciennes en intervention sociale et familiale (TISF) l’aménagement et l’organisation de la durée du travail sur une période de quatre semaines est l’organisation qui permettra le mieux de répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement de l’Association.
ARTICLE 3 - SALARIES CONCERNES PAR CETTE ORGANISATION
Seront concernés par cette organisation les salariés occupant des postes d’aides à domicile, de techniciennes en intervention sociale et familiale, d’infirmiers ainsi que les salariés occupant des postes administratifs travaillant à temps complet ou à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
ARTICLE 4 - PERIODE DE REFERENCE ET CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL
La période de référence permettant d’apprécier la durée du travail, sera une période de quatre semaines. Soit une période débutant le lundi à 0 h et se terminant le dimanche de la quatrième semaine à 24 heures.
Pour les salariés employés à temps plein, la durée du travail sera de 140 heures sur cette période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail est fixée au contrat de travail, la durée du travail sera nécessairement inférieure à 140 heures par période de quatre semaines civiles.
ARTICLE 5 - DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL
Les jours de travail s’échelonneront du lundi au dimanche. L’horaire individuel de chaque salarié lui sera communiqué par le logiciel métier et par mail.
ARTICLE 6 - CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES DE TRAVAIL
Le temps de travail fera l’objet d’une planification dans l’outil de suivi des temps de l’Association. Le planning prévisionnel sera communiqué mensuellement aux salariés.
Ce planning pourra être modifié en respectant un délai de 7 jours ouvrés. Ces modifications seront communiquées au salarié par le logiciel métier et par mail. Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours dans les cas d'urgence suivants :
- remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels, - besoin immédiat d'intervention auprès d'enfants ou de personnes dépendantes dû à l'absence non prévisible de l'aidant habituel, - retour d'hospitalisation non prévu, - aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée
Dans le cas où la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires s’avérait nécessaire, en sus des heures saisies dans l’outil de gestion, celles-ci devront être soumises au préalable par le salarié à son supérieur hiérarchique .Aucune heure supplémentaire ou complémentaire réalisées à l'initiative du seul salarié ne donnera lieu à compensation ou à paiement.
L'Association remettra aux salariés des informations mensuelles sur le temps de travail accompli conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 7 -DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
7.1 Salariés travaillant à temps plein
Il pourra être effectué au cours de l’une des semaines de la période de référence des heures de travail en nombre inégal sous réserve que soit respectée la durée maximale de 48 heures de travail effectif ou de 44 heures en moyenne sur une période de six semaines consécutives.
Les heures seront décomptées en fin de période de référence. Toutes les heures effectuées au-delà de 140 heures seront des heures supplémentaires rémunérées selon les dispositions légales et réglementaires.
7.2 Salariés travaillant à temps partiel
Il pourra être effectué au cours de l’une des semaines de la période de référence des heures de travail en nombre inégal dans la limite d'un tiers de cette durée contractuelle du travail et sous réserve que la durée du travail n’atteigne jamais 35 heures hebdomadaire.
Pour les salariés à temps partiel constituent des heures complémentaires en fin de période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue au contrat de travail du salarié, dans la limite d'un tiers de cette durée contractuelle du travail.
Les heures complémentaires seront payées conformément aux dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 8 - ABSENCES
Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d'heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
S'il s'agit d'une absence rémunérée, celle-ci est valorisée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
ARTICLE 9 - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu'un salarié, du fait d’une embauche ou d'une fin de contrat, n'est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période où à la date de la rupture du contrat de travail.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur la période où il était présent, une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte par retenues successives dans la limite du dixième du salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurer le solde dû, l'Association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
TITRE II – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 10 – SALARIES CONCERNES
L’article L 3121-58 du code du travail prévoit que « peuvent conclure des conventions de forfaits en jours sur l’année les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».
En application de ce principe légal seront concernés dans l’Association les salariés cadres relevant au minimum du degré 1 échelon 1 coefficient 485 de la classification professionnelle mise en place par la convention collective de« l’aide, accompagnement, soins et services à domicile »
ARTICLE 11 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE
Outre la conclusion du présent accord la mise en place d'une convention individuelle de forfait annuel en jours devra impérativement faire l'objet d'un écrit signé entre l’Association et le salarié concerné. Cet écrit pourra être le contrat de travail ou un avenant à ce dernier.
Le refus de signer un avenant à comportant une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 12 - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fera en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 217 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
Si le salarié bénéficie de jours de congés d'ancienneté dans les conditions fixées à l'article IV.24.4 de la convention collective, le nombre de jours du forfait sera diminué d'autant.
Des forfaits annuels en jours réduits pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 217 jours par an
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Le temps de travail pourra être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
ARTICLE 13 - PERIODE DE REFERENCE
La période de référence de la convention individuelle de forfait annuel en jours, sera l’année civile.
ARTICLE 14 - REMUNERATION
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versé par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas de forfait annuel en jours réduit la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixé par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
ARTICLE 15 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s'impute sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire de manière proportionnelle le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence non rémunérée la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence. La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.
ARTICLE 16 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION.
Lorsqu’un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence soit le 31 décembre de l'année en cours il est procédé à une régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle, de départ ou de mise en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 17
CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET NON TRAVAILLES
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises par le salarié, l'Association établira un document qui devra faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 217 jours ou du plafond des forfaits réduits. Ce document sera établi par le salarié sous le contrôle de l’Association. Il a pour objectif de préserver la santé du salarié.
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journées se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service.
ARTICLE 18 – TEMPS DE REPOS ET OBLIGATION DE DECONNEXION
Les salariés concernés par la convention annuelle de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Ils bénéficient, par contre, d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Etant entendu que ces limites n’ont en aucun cas pour objet de déterminer une journée habituelle de travail mais bien seulement une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
En toutes hypothèses les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail devra être équilibrée dans le temps.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’Association prendra toutes mesures nécessaires pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter de ses outils de communication à distance mis à sa disposition.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il devra, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir l’Association afin qu'une solution soit trouvée pour lui permettre de respecter les dispositions légales.
ARTICLE 19 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET EQUILIBRE VIE PRIVEE-VIE PROFESSIONNELLE
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'Association assurera un suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Etant entendu que cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.
Le salarié tiendra informé la direction de l’Association des événements qui augmentent de façon anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail le salarié à la possibilité d’alerter par écrit l’Association .Cette dernière recevra le salarié dans les 8 jours suivant la réception de ce document. L’Association indiquera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'Association est amenée à constater que l'organisation du travail mise en place par le salarié et/ou que sa charge de travail conduisent à des situations anormales, elle organisera un rendez-vous avec le salarié afin de régler ces situations.
ARTICLE 20 - ENTRETIENS INDIVIDUELS
Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'Association organisera une fois par an un entretien avec le salarié. Par ailleurs, en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel spécifique sera organisé.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'Association, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et la rémunération du salarié.
Le salarié et l’Association feront ainsi un bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
En fonction du constat ainsi réalisé, le salarié et l’Association détermineront ensemble les mesures de prévention et les solutions trouvées aux difficultés rencontrées .Ces mesures seront consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.
Si possible lors de ces entretiens la charge prévisible de travail du salarié sera examinée et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail seront prises.
ARTICLE 21 - DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
Il prendra effet à compter du 1er décembre 2024
ARTICLE 22 – MODIFICATION DE L’ACCORD
Dans l’hypothèse où les parties signataires souhaiteraient modifier les dispositions du présent accord, elles établiraient, après négociation entre elles, un avenant qui serait déposé dans les mêmes conditions que le texte du présent accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, ou à défaut seront maintenues.
La partie qui souhaiterait réviser le présent accord informera l’autre partie signataire de l’accord ainsi que les parties qui auraient adhérés ultérieurement à l’accord par LR avec AR ou par lettre remise en mains propres de sa demande de révision du texte. Cette demande devra comporter les raisons de cette demande et les points de l’accord qu’elle souhaiterait voir réviser. Une première réunion de travail devra être organisée dans les deux mois suivant cette demande écrite.
Les règles de révision sont celles mentionnées dans les articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 23 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 24 - SUIVI DE L’ACCORD
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an en fin d’année civile afin de vérifier les conditions de l'application du présent accord et de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 25 - DENONCIATION
Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre remise en mains propres ou lettre recommandée avec accusé de réception. Elle donnera lieu à dépôt dans les conditions réglementaires.
Les parties à l'accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 26 - PUBLICITE ET DEPOT
La direction informera par voie d’affichage l’ensemble du personnel de l’entrée en vigueur du présent accord et des modalités de sa consultation auprès du service du personnel.
Elle remettra un exemplaire du présent accord au Comité Social et Economique.
L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Orange.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à Orange Le 18 novembre 2024 En 3 exemplaires
Pour l’Association
- Madame membre titulaire du Comité Social et Economique
- Madame membre titulaire du Comité Social et Economique