Accord d'entreprise AIGLE INTERNATIONAL

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT/REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL - AVENANT N°7

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société AIGLE INTERNATIONAL

Le 17/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT/REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant n°7

Entre :

La société AIGLE INTERNATIONAL, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 314 397 712, dont le siège social est 57, boulevard de Montmorency à Paris 16e.

Ci-après la « 

Société » ou « AIGLE INTERNATIONAL »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise AIGLE INTERNATIONAL :

Pour la CFDT,

&

Pour la CGT,

Ci-après les « 

Organisations syndicales représentatives »

D’autre part,
Il a été convenu de modifier les articles 5 (Secteur et personnel concernés) et 6 (Rémunération) de l’accord du 6 décembre 1996.

Article 5 – Secteur et personnel concernés

Le présent accord s’applique à tous le personnel des secteurs de production Bottes ayant le statut d’ouvriers, d’Employés, de Techniciens ou d’Agents de maitrise et ce, quel que soit le type de contrat (CDI/CDD, temps plein/temps partiel).
Sont exclus de cet accord les salariés Cadres soumis au Forfait Jours.
Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés mis à la disposition de l’entreprise par le biais d’un contrat intérimaire, d’un contrat de mise à disposition ou d’une convention AFPR, sans que cette liste ne soit limitative.
Conformément à l’accord national du 27 mars 2000, les dispositions sont applicables aux intérimaires alors même que la durée du contrat de mission est inférieure à la période de référence.
La modulation du temps de travail ne peut s'appliquer que dans le cadre de la conclusion d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 4 semaines.
L'aménagement du temps de travail s'apprécie dans le cadre d'un seul et même contrat de mission, renouvellement inclus


Article 6 – Rémunération (modifié par l’avenant n°3 du 8 décembre 1998)

Concernant le personnel intérimaire, le lissage de la rémunération ne peut se faire que si la durée du contrat de mission permet d'assurer, compte tenu des périodes hautes et des périodes basses d'activité prévues, une durée hebdomadaire moyenne au moins égale à la durée légale ou conventionnelle.
Si tel n'est pas le cas, l'intérimaire est rémunéré en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées chaque semaine.

Entrée en vigueur

Le présent avenant sera applicable à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé par la Société AIGLE INTERNATIONAL sur la plateforme TéléAccord du Ministère du Travail dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Il sera mis à la disposition du personnel sur l’intranet.
A Ingrandes-sur-Vienne, le 17 octobre 2023.

Fait en 4 (quatre) exemplaires originaux.

Pour la Société AIGLE INTERNATIONAL

Pour les Organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT
Pour la CGT

Mise à jour : 2023-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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