Accord d'entreprise AIGLE INTERNATIONAL

Accord relatif à la gestion du temps de travail au sein de la société Aigle International

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société AIGLE INTERNATIONAL

Le 02/10/2024


ACCORD RELATIF A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE AIGLE INTERNATIONAL


Entre :

La société AIGLE INTERNATIONAL, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 314 397 712, dont le siège social est 57, boulevard de Montmorency à Paris 16e, dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après la « 

Société » ou « AIGLE INTERNATIONAL »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise AIGLE INTERNATIONAL :


Pour la CFDT,

&

Pour la CGT,

D’autre part,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :



TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc171668066 \h 3
CHAPITRE IPérimètre PAGEREF _Toc171668067 \h 4
Article 1Champs d’application PAGEREF _Toc171668068 \h 4
Article 2Eligibilité PAGEREF _Toc171668069 \h 4
CHAPITRE IIDispositions générales et rappel des termes PAGEREF _Toc171668070 \h 4
Article 1Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc171668071 \h 4
Article 2Définition : temps de pause PAGEREF _Toc171668072 \h 5
Article 3Définition : semaine de travail PAGEREF _Toc171668073 \h 5
Article 4Durée journalière du travail PAGEREF _Toc171668074 \h 5
Article 5Dispositions relatives aux congés payés PAGEREF _Toc171668075 \h 6
CHAPITRE IIIModalité d’aménagement du temps de travail : PAGEREF _Toc171668076 \h 6
Article 1Aménagement du temps de travail sur l’année avec variation d’activité dit « annualisation du temps de travail » PAGEREF _Toc171668077 \h 6
Article 2Calcul du volume horaire annuel PAGEREF _Toc171668078 \h 6
Article 3Amplitude des variations d’activité PAGEREF _Toc171668079 \h 7
Article 4Calendrier indicatif annuel PAGEREF _Toc171668080 \h 7
Article 5Planning hebdomadaire et délai de prévenance PAGEREF _Toc171668081 \h 8
Article 6Compteur individuel annuel PAGEREF _Toc171668082 \h 8
Article 7Incidence de l’annualisation sur la rémunération PAGEREF _Toc171668083 \h 9
Article 8Heures Supplémentaires en fin de période PAGEREF _Toc171668084 \h 9
Article 9Entrée et sorties en cours de période PAGEREF _Toc171668085 \h 9
Article 10Traitement des absences PAGEREF _Toc171668086 \h 10
CHAPITRE IVDispositions finales PAGEREF _Toc171668087 \h 10
Article 1Entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc171668088 \h 10
Article 2Révision de l’accord PAGEREF _Toc171668089 \h 10
Article 3Suivi de l’accord PAGEREF _Toc171668090 \h 10
Article 4Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc171668091 \h 11

Préambule
Devant les évolutions et des fluctuations de notre activité de vente les parties se sont entendues afin de définir les règles de gestion du temps de travail pour les salariés du retail.
Par retail sont entendus les salariés Aigle travaillant dans les boutiques, les magasins d’usine, les outlets et les stands en grands magasins de notre enseigne. Il est précisé que l’application de cet accord pour les salariés Aigle des stands en grands magasins sera confirmée par les accords commerciaux convenus avec la direction des magasins où ils sont implantés.
Conformément aux discussions ayant eu lieu tout au long de ces négociations, cet accord a pour objectifs de :
  • Apporter de la flexibilité dans la gestion des plannings de nos points de vente, afin de les adapter aux besoins de l’activité de l’entreprise, par nature soumise à des variations. Cela permettra ainsi d’adapter l’organisation de l’activité de vente et la mobilisation des équipes aux besoins de notre clientèle et de la gestion du point de vente notamment par la mise en place de l’annualisation du temps de travail. Il dote donc l’entreprise de mesures adaptées à sa stratégie en vue de conserver et développer sa rentabilité.
  • Indiquer les règles de gestion du temps de travail applicables à l’ensemble des salariés du périmètre concerné.
En toute hypothèse, les parties ont convenu que l’accord ci-après exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet. Il se substitue entièrement à toute pratique ou usage antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.
Dans ce cadre, les parties se sont réunies au cours de 5 réunions de négociation qui se sont déroulées les 23 avril 2024, 15 mai 2024, 6 juin 2024, 18 juin 2024, le 11 juillet 2024 afin de parvenir aux mesures du présent accord.
  • Périmètre

  • Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein travaillant au sein des points de vente (succursales, outlets, magasins d’usine, stands en grand magasin) ayant le statut d’Ouvriers, d’Employés, de Techniciens ou d’Agents de maitrise et ce, quel que soit le type de contrat (CDI/CDD).

Les salariés à temps partiel, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours, les alternants et les stagiaires sont exclus du présent accord.

Les salariés à temps partiel étant exclus de l’accord, les parties rappellent que leur temps de travail peut être modifié par avenant. Lors de l’entrée en vigueur de l’accord, La Direction portera à la connaissance des salariés à temps partiel que les organisations syndicales se tiennent à leur disposition en cas de questions relatives à la modification de leur temps de travail.

Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés mis à la disposition de l’entreprise par le biais d’un contrat intérimaire, d’un contrat de mise à disposition ou d’une convention AFPR, sans que cette liste ne soit limitative.
Conformément à l’accord national du 27 mars 2000, les dispositions sont applicables aux intérimaires alors même que la durée du contrat de mission est inférieure à la période de référence.
L’annualisation du temps de travail ne peut s'appliquer que dans le cadre de la conclusion d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 4 semaines.
L'aménagement du temps de travail s'apprécie dans le cadre d'un seul et même contrat de mission, renouvellement inclus.

  • Eligibilité
Un nouvel embauché ne sera éligible à l’annualisation du temps de travail qu’après une période de travail effectif de 4 semaines.

En tout état de cause, les 4 premières semaines seront planifiées sur la base de l’horaire contractuel hebdomadaire. L’amplitude quotidienne pourra variée dans les limites fixées à l’article 4 du chapitre II du présent accord.

  • Dispositions générales et rappel des termes

  • Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est rappelé que le temps passé en délégation, y compris en dehors des horaires habituels de travail, est également considéré comme du temps de travail effectif.


Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
  • Les temps de pause identifiés dans l'horaire collectif ou dont le moment de la prise est laissé au choix du salarié ;
  • Les temps de repas ;
  • Le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail ;
  • Les heures durant lesquelles les salariés sont placés en activité partielle ;
  • Toutes les absences liées aux arrêts de travail d’origine non professionnelle, absences injustifiées, absences non rémunérées, absences enfant malade, congés parentaux, congés sans solde, congés sabbatique, temps d'école pour les alternants, mise à pied, sans que cette liste ne soit exhaustive.

L'énumération susvisée n'est ni exclusive, ni exhaustive et s'entend sous réserve d'éventuelles évolutions législatives ou jurisprudentielles.
La notion de temps de travail effectif ne doit pas être confondue avec le temps de présence sur le site.

Il est rappelé que le temps de déplacement entre points de vente en cours de journée est considéré comme du temps de travail effectif.

  • Définition : temps de pause
Conformément à la loi, tout salarié a droit à une pause minimum de 20 minutes pour 6 heures consécutives de travail.

Il est rappelé que le temps de pause n'est pas assimilé à du temps de travail effectif.

  • Définition : semaine de travail
La semaine s'entend du lundi (0h) au dimanche (24h).

Les horaires de travail peuvent être répartis sur 6 jours, du lundi au dimanche inclus. Il est précisé que la pratique recommandée reste la répartition sur 5 jours, du lundi au dimanche inclus, en respectant les temps de repos quotidien obligatoire.

Les dispositions relatives au travail du dimanche sont spécifiées dans l’accord collectif signé le 9 décembre 2015 et les avenants qui le complètent.

La gestion des heures planifiées et réellement effectuées est détaillée dans la note de service relative à la gestion des plannings. Les plannings déclaratifs réellement travaillés sont signés de manière hebdomadaire par chaque collaborateur pour traitement en paie.

  • Durée journalière du travail
La durée minimale légale du travail effectif journalier est de 3 heures. Le présent accord instaure une durée minimale de travail effectif à 4 heures. Il est précisé que ces heures doivent être planifiées consécutivement avec, le cas échéant, l’octroi d’une pause.
La durée journalière maximale légale de travail effectif est de 10 heures.

  • Dispositions relatives aux congés payés
Le droit à congés payés est de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif (base temps plein). Il ne peut excéder 25 jours ouvrés par an (base temps plein). L'année de référence, pour l'acquisition des droits est fixée du 1er juin de l'année N-l au 31 mai de l'année N.

Les dates de congés sont fixées tous les ans en tenant compte :
  • Des impératifs de fonctionnement de chaque service,
  • Des souhaits émis par les salariés,
  • De la situation familiale,
  • De l'ancienneté.

Si le salarié fait le choix de ne pas poser 4 semaines de congés payés durant la période estivale (1er mai au 31 octobre de l'année), il ne peut bénéficier de congés supplémentaires.

En cas de congés payés lors d’un jour férié planifié et habituellement travaillé, le jour férié sera décompté des congés payés.
Le jour férié ne sera pas décompté des congés payés pour les jours fériés habituellement non travaillés.

  • Modalité d’aménagement du temps de travail :

  • Aménagement du temps de travail sur l’année avec variation d’activité dit « annualisation du temps de travail »
L'activité retail est directement liée aux habitudes de consommation qui oscillent en fonction d'évènements, ceux-ci peuvent être réguliers ou non, évoluer dans le temps, et dans chacun des points de vente.
Cette variation d’activité est donc localisée par point de vente et par période.

Afin de répondre à cette fluctuation de l'activité, il est instauré une organisation du temps de travail sur l'année dite « annualisation ».

  • Calcul du volume horaire annuel
Le temps de travail annuel est basé sur un volume de 1607 heures pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de référence. Ce volume horaire institutionnel est défini au regard du nombre d’heures travaillées, du nombre de jours dans l’année, et du nombre de jour à travailler, considérant les jours fériés, la journée de solidarité et les jours de congés payés annuels.

  • La journée de solidarité a été créée afin de permettre le financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. La journée de solidarité doit être réalisée sur l'année civile. Elle prend la forme d'une journée complémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d'une contribution spécifique pour l'employeur, dans les conditions légales. Elle correspond à 1/5ème de la durée hebdomadaire soit 7 heures. Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel. Il est précisé que les salariés embauchés en cours de période et qui justifieront avoir déjà accompli la journée de solidarité au titre de la même période, ne seront pas concernés par ces dispositions.

  • Il est aussi rappelé que le 1er mai est un jours férié chômé.
La société fixe également le 25 décembre et le 1 er janvier comme jours fériés non travaillés.
Tous les autres jours fériés sont considérés comme travaillés et pourront, à ce titre, faire partie du planning des collaborateurs et feront l’objet de majoration.

La période de décompte du temps de travail est définie aux termes du présent accord du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1. Le décompte des heures de travail réalisées est établi au 30 septembre de chaque année.

  • Amplitude des variations d’activité
Les parties conviennent de mettre en œuvre une annualisation du temps de travail permettant d’organiser l’alternance de travail sur :
  • Une durée de référence supérieure à 35 heures hebdomadaires, dans la limite de 40 heures. Un salarié ne pourra pas être amené à travailler plus de 40 heures hebdomadaires au-delà de 3 semaines consécutives.
Le cas échéant, le salarié ayant réalisé une période de 3 semaines consécutives à 40 heures travaillera une durée inférieure ou égale à 35 heures la semaine qui suit cette période.
Les périodes travaillées plus de 40 heures hebdomadaires sur 3 semaines consécutives devront être limitées à 4 fois maximum dans la même période d’annualisation (du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1).
  • Une durée de référence inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires, dans la limite de 14 heures par semaine.

Il sera possible, de manière exceptionnelle, d’étendre la limite haute à 48 heures conformément à l’article L. 3121-20 du code du travail. Les heures réalisées au-delà de 40 heures ne seront pas positionnées sur le compteur individuel et feront l’objet d’une majoration. La majoration sera de 25% de la 41ème à la 43ème heure et de 50% de la 44ème à la 48ème heure. Ces heures seront payées le mois suivant leur réalisation.

Il sera possible, dans la limite de 3 semaines par an et sous réserve que l’organisation du planning de la boutique le permette, d’étendre la limite basse à 0 heure.

L’alternance de ces périodes ayant pour effet de conduire à une durée annuelle de travail de 1607 heures pour un salarié à temps plein présent sur toute la période, hors heures supplémentaires.

Ces périodes sont propres à chaque point de vente et peuvent varier d’un salarié à l’autre.

  • Calendrier indicatif annuel
Dans le cadre d’une variation annuelle de l’activité, l’organisation du temps de travail fera l’objet d’un calendrier indicatif annuel soumis à l’information préalable du Comité Social et Economique et à une information individuelle des salariés concernés.

L’objet de ce calendrier indicatif annuel sera d’identifier les périodes d’activité hautes et basses. A titre indicatif, la répartition mensuelle du chiffre annuel 2023 sera annexée au présent accord. Les périodes de fortes activités sont historiquement les périodes de soldes et la période hivernale.

La consultation du Comité Social et Economique aura lieu au mois de juillet pour une mise en œuvre à compter du mois d’octobre suivant.

  • Planning hebdomadaire et délai de prévenance
Un délai de prévenance de 7 jours calendaires doit être appliqué en temps habituel.
Il est rappelé que le responsable du point de vente doit communiquer et afficher les plannings de son point de vente sur 3 semaines roulantes.

En cas d'urgence, ce planning pourra être modifié en cours de semaine moyennant le respect d’un délai de prévenance de 2 jours calendaires. A titre d'illustrations, et sans que cela ne soit exhaustif, dans le cadre du présent accord il est convenu que sont définies comme situations d'intervention urgentes, les situations suivantes :
  • Remplacement pour toute absence non prévue
  • Réception urgente ;
  • Prévention des risques d’accidents ;
  • Incidents magasins exceptionnels ;

En cas de modification de planning liée à des circonstances exceptionnelles, les changements opérés doivent être réalisés en bonne intelligence entre le salarié et son manager. Ainsi, un salarié dans l'impossibilité matérielle de respecter le planning modifié avec un délai de prévenance de 2 jours, ne pourra faire l'objet d'une sanction sur ce seul motif, sous réserve de fournir un justificatif d’absence.

Il est précisé que le délai de prévenance de 2 jours calendaires s’applique de la manière suivante :
Une modification effectuée un mardi, quel que soit l’horaire, ne pourra être effective avant le vendredi.

En tout état de cause, le délai de prévenance ne s’applique pas en cas de commun accord.

La fréquence du recours à la modification de planning dans le cadre du délai de prévenance exceptionnel fera l’objet d’un point spécifique lors des commissions de suivi. Le caractère exceptionnel des motifs exposés ci-dessus pourra alors être revu. Le cas échéant, la modification du planning rentrera dans le cadre des modifications habituelles soumises à un délai de prévenance de 7 jours.

  • Compteur individuel annuel
Un compteur annuel individuel permet de suivre les temps travaillés.
En fin de période, la situation de chaque salarié est examinée au regard de la durée annuelle de 1607 heures. Si la compensation entre les périodes hautes et les périodes basses sur l’année (en dehors des heures ayant déjà fait l’objet d’un paiement en heures supplémentaires en cours d’année) amène à constater un dépassement du seuil de 1607 heures, les heures au-delà de ce seuil feront l’objet d’une majoration telle que prévue à l’article 8 du chapitre III du présent accord.

  • Incidence de l’annualisation sur la rémunération
L’annualisation du temps de travail et la variabilité de l’activité et donc du temps de travail en cours d’année est sans impact sur la rémunération des salariés concernés (en dehors des heures ayant déjà fait l’objet d’un paiement en heures supplémentaires en cours d’année), celle-ci étant lissée sur l’année.
Toutefois, le salarié qui n’a pas accompli la totalité de la période de 12 mois visée ci-dessus en raison d’une entrée ou d’un départ en cours de période voit son salaire régularisé le cas échéant sur la base de son temps réel de travail selon les modalités définies aux articles 8, 9 et 10 du présent chapitre.

  • Heures supplémentaires en fin de période
La régularisation de la rémunération en fin de période sera effectuée selon conditions suivantes :
  • En cas de solde débiteur : les heures non planifiées en-deçà du quota proratisé ne feront pas l’objet d’une régularisation.
  • En cas de solde créditeur : les heures accomplies au-delà du quota proratisé, après déduction des heures supplémentaires qui auraient pu être réglées en cours de période, donneront lieu à rémunération à taux majoré dans les conditions prévues ci-dessous.

Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif telles que définies à l’article 1 du chapitre II du présent accord, effectuées à la demande de l’employeur, et excédant 1607 heures pour une présence sur l’ensemble de la période.

Conformément à la convention collective applicable, le contingent annuel maximum d’heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation est fixé à 80 heures.

Les heures supplémentaires feront l’objet de la majoration suivante :
  • De la 1608ème à la 1647ème : application d’une majoration de 25%
  • De la 1648ème à la 1687ème : application d’une majoration de 50%

  • Entrée et sorties en cours de période

Pour les entrées et sorties en cours de période, le quota d’heures à réaliser est proratisé sur la base du nombre de jour à travailler sur la période.

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période, un bilan des heures effectuées sera établi et une régularisation sera effectuée en fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture du contrat.

La régularisation de la rémunération en cours de période sera effectuée selon conditions suivantes :
  • En cas de solde débiteur : Les heures non effectuées en-deçà du quota proratisé ne feront pas l’objet d’une régularisation.
  • En cas de solde créditeur : les heures accomplies au-delà de 1607 heures, après déduction des heures supplémentaires qui auraient pu être réglées en cours de période, donneront lieu à rémunération à taux majoré de 15%.

  • Traitement des absences

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Toutefois, s’agissant plus particulièrement des absences pour arrêt maladie (professionnel ou non), et afin de ne pas pénaliser les salariés, il est convenu qu’il doit être retranché du seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires les heures de travail que les salariés concernés auraient réellement dû effectuer s’ils n’avaient pas été absents pour ce motif.

Les absences non rémunérées de toute nature sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Si le cumul des absences non rémunérées est supérieur à 151,67 heures sur un mois, toute heure au-delà de 151,67 impactera négativement le quota d’heures travaillées en fin de période.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent pas être récupérées.

  • Dispositions finales
  • Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2025, sous réserve de la mise en œuvre effective dans l’ensemble du réseau d’un outil de gestion des temps et des absences (GTA) dédié.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra, à tout moment, être révisé par voie d’avenant conclu dans les conditions et formes prévues par la législation.

  • Suivi de l’accord
Les parties conviennent que l’accord fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre d’une commission paritaire composée des délégués syndicaux des organisations syndicales signataires du présent accord et de représentants de la Direction en nombre égal.
Les parties conviennent de réunir la commission en avril et en octobre l’année suivant la mise en œuvre de l’accord.

  • Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société AIGLE INTERNATIONAL sur la plateforme TéléAccord du Ministère du Travail dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Il sera mis à la disposition du personnel sur l’intranet.


A Ingrandes-sur-Vienne, le 2 octobre 2024.

Fait en 4 (quatre) exemplaires originaux.


Pour la Société AIGLE INTERNATIONAL

Pour les Organisations syndicales représentatives :


Pour la CFDT


Pour la CGT










Annexe : Répartition mensuelle du chiffre annuel retail de 2023


Mise à jour : 2024-11-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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