Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime en cas de composition équipage réduite pour le Personnel Navigant Commercial
ENTRE : La Société AIR AUSTRAL SA au capital de 30 859 657,10 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 323 650 945 RCS de SAINT-DENIS, dont le siège social est situé Zone aéroportuaire, 97438 Sainte-Marie, représentée par agissant en qualité de Président du Directoire,
dénommée ci-dessous « l'Entreprise », d'une part, ET Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par en leur qualité de délégués syndicaux
le syndicat CFE CGC représenté en sa qualité de Déléguée Syndicale
le syndicat SNPNC-FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical
le syndicat UNSA- SNMSAC représenté par en leur qualité de délégués syndicaux.
d’autre part,
PREAMBULE Les parties se sont entendues pour ouvrir des négociations sur le versement d’une prime en cas de composition équipage PNC réduite par rapport à la composition équipage telle que définie dans les procédures PNC.
EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : Article 1 – Réduction des compositions équipage Un vol peut être effectué avec un équipage commercial en nombre réduit par rapport à la composition équipage telle que définie dans les procédures PNC. Cependant la composition équipage doit toujours respecter les contraintes réglementaires définies en OM-A (OM-A 4.2.2.1 notamment) et les dispositions prévues dans les accords d’entreprise PNC.
Article 2 – Primes compo PEQ réduite En cas de composition équipage réduite, les PNC des vols concernés recevront, en fonction des règles ci-dessous, une prime de 100€ bruts, par PNC manquant par rapport à la composition équipage définit.
: Long-Courrier :
Aller-Retour « classique » :
1 prime, qu’il manque un PNC à l’aller, au retour ou sur l’aller et le retour
Rotation incluant 3 TSV ou plus (exemple les « M ») :
1 prime si 1 ou 2 TSV sont en équipage réduit
2 primes si 3 TSV ou plus sont en équipage réduit
Exemples :
RUN-CDG-RUN à -1 : 1 prime
CDG-DZA-NBO-CDG à -1 : 1 prime
RUN- CDG-DZA-NBO-CDG à -1 : 2 primes
CDG-RUN à -2 : 2 primes
: Moyen-Courrier :
1 prime par TSV incluant une ou plusieurs étapes en équipage réduit
Le service régulation s’engage à déclencher (dans la mesure des réserves disponibles) un PNC en réserve pour éviter qu’un équipage partit à -1, ne le soit également sur les étapes suivantes après leur retour à la base (étapes issues du même TSV).
Exemples :
RUN-MRU ; MRU-RUN ; RUN-TNR ; TNR-RUN à -1 sur RUN-TNR ; TNR-RUN : 1 prime
RUN-NOS ; NOS-RUN ; RUN-TNR ; TNR-RUN à -1 sur RUN-NOS ; NOS-RUN ; RUN- TNR ; TNR-RUN : 1 prime
Rappel de la définition du TSV : OM-A 7.4.2.12
« TEMPS DE SERVICE DE VOL » (TSV), une période qui commence lorsqu’un membre d’équipage est tenu de se présenter pour un service, lequel comprend une étape ou une série d’étapes et se termine à la fin de la dernière étape pour laquelle le membre d’équipage est en service, lorsque l’aéronef est immobilisé et que ses moteurs sont arrêtés ;
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord sont applicables de manière rétroactive à compter du 01/01/2025. Elles annulent et se substituent à tout accord, engagement unilatéral, usage ou tolérance antérieurs, écrits ou oraux, ayant le même objet.
Une régularisation des primes dues en application de cet accord sera effectuée pour la période du 01/01/2025 au 31/05/2025 sur la paie du mois de Juin 2025 (pour les PNC concernés).
Article 4 : Révision – Dénonciation 4-1 – Révision Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du code du travail, toute modification du présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision, aux mêmes conditions et formalités que le présent accord.
La partie qui formule une demande de révision en informe les autres parties par courrier avec accusé de réception, en précisant les modifications qu’elle souhaite apporter à l’accord.
La demande de révision est examinée dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la demande.
L'avenant portant révision au présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
4.2. Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou en partie dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, moyennant un préavis de trois mois.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’un courrier avec accusé de réception, explicitant les motifs de cette dénonciation.
Le délai de trois mois sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Article 5 : Dépôt et Publicité En vertu des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fait l’objet d’un dépôt :
sur la plateforme de téléprocédure Télé-Accord,
au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis
Le présent accord est porté à la connaissance de l'ensemble des personnels entrant dans son champ d'application, par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire du présent avenant qui sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non- signataires de celui-ci.
Fait à Sainte Marie, le
24 juin 2025.
Président du Directoire AIR AUSTRALDélégués Syndicaux Dirigeant ResponsableCFDT