Accord d'entreprise AIR CARAIBES ATLANTIQUE

Accord collectif portant sur la mise en place d'un compte épargne temps - Personnel Sol (CET)

Application de l'accord
Début : 02/05/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société AIR CARAIBES ATLANTIQUE

Le 02/05/2025


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS – PERSONNEL SOL (CET)


Entre les soussignés :


La société AIR CARAÏBES ATLANTIQUE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro B 450 314 802, représentée par XXX agissant en qualité de Directrice Générale d’AIR CARAIBES ATLANTIQUE (ACA) ;
Composant la représentation patronale ci-après dénommée « la Direction » ;

D’une part,


Et,


Les organisations syndicales représentatives du Personnel Sol (PS)
XXX
Représentée par son Délégué Syndical, XXX

XXX
Représenté par son Délégué Syndical, XXX

Composant la représentation salariale ci-après nommée « les Représentants du Personnel au Sol » ;

D’autre part,


Ci-après nommées ensemble « Les Parties »

Ont ouvert des discussions sur la mise en place d’un compte épargne temps (CET) pour le personnel d’Air Caraïbes Atlantique et ont convenu des dispositions suivantes.

PREAMBULE


Le compte épargne-temps (ci-après « CET ») permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Conformément aux articles L.3152-1 et L.3152-2 du Code du travail, le présent accord précise les modalités de mise en œuvre du CET au sein de la Société et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
La mise en place du CET répond à un objectif social et économique. En effet, il permet aux salariés qui en bénéficient de pouvoir réguler l’utilisation de leur temps de repos disponible en fonction d’impératifs qui leur sont propres, notamment personnels et familiaux. L’utilisation du CET contribue à une meilleure adéquation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Il est rappelé que les congés doivent être pris régulièrement. L’épargne de jours dans le CET résulte d’une démarche volontaire du collaborateur et ne constitue pas un moyen de gestion ou d’organisation collectif de travail.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

ARTICLE 2 – COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

Article 2.1 – Définition

Le CET permet au salarié qui le souhaite d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
Le compte épargne-temps n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Article 2.2 – Salariés bénéficiaires

Tous les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) ayant au moins deux ans d’ancienneté au sein du Groupe Dubreuil peuvent ouvrir un CET, les périodes de suspension du contrat de travail étant également prises en compte pour le calcul de cette ancienneté.
L’ancienneté du salarié s’apprécie au jour de l’ouverture de la campagne annuelle d’ouverture et d’alimentation du CET.

Article 2.3 – Ouverture et tenue de compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
L’alimentation du CET se fait une fois par année civile. A cette fin, une campagne annuelle est organisée pour l’ouverture et l’alimentation du CET : cette campagne se déroule du 1er février jusqu’au dernier jour du mois inclus.
Exceptionnellement, en 2025, la campagne se déroulera au mois de mai.
Les salariés souhaitant ouvrir ou alimenter leur CET doivent adresser leur demande écrite à la Direction des Ressources Humaines pendant la période de campagne.
La Direction des Ressources Humaines s’engage à traiter ces demandes dans les meilleurs délais à compter de leur réception afin de rendre effective l’ouverture du CET et le dépôt des jours de congés du salarié au plus tard 30 jours ouvrés après la demande ; une information est donnée au salarié dès que son compte est activé.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CET

Article 3.1 – Alimentation du CET en jours de repos

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • Les jours de congés payés acquis excédant la 4ème semaine de congés payés (5ème semaine) ;
  • Les jours acquis au titre du fractionnement ;
  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrés.

Article 3.2 - Plafond

La totalité des jours de repos épargnés ne doit pas excéder 5 jours ouvrés par an et par bénéficiaire.
Par ailleurs, les jours de repos épargnés au compte ne peuvent excéder la limite de 20 jours.
Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son CET en jours de repos tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses jours épargnés.
Le CET devra impérativement être liquidé, en tout ou partie, lorsque les droits acquis atteindront le plafond mentionné ci-dessus si le salarié souhaite continuer à épargner des jours.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU CET POUR REMUNERER UN CONGE

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
  • D’un congé sans solde ;
  • D’un congé sabbatique ;
  • D’un congé parental d’éducation ;
  • D’un congé de présence parentale ;
  • D’un congé de proche aidant ;
  • D’un congé de solidarité familiale ;
  • D’un congé de solidarité internationale ;
  • D’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
Toute demande d’utilisation des jours épargnés doit être formulée par écrit dans un délai minimum de 45 jours avant la date souhaitée pour l’utilisation auprès de la Direction des ressources humaines de la société, sauf accord avec la direction RH.
La décision sera transmise dans un délai de 30 jours.
En cas de refus, la Direction précisera les raisons.

ARTICLE 5 – LIQUIDATION DU CET EN MONETAIRE

L’utilisation des droits versés sur le CET sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n’est pas autorisée.
Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels affectés sur le CET doivent être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

ARTICLE 6 – VALORISATION

Article 6.1 – Valorisation des jours de congés déposés sur le CET

Les sommes versées, que ce soit dans le cadre d’un congé financé par un CET ou lors d’une liquidation sous forme monétaire à l’occasion de la rupture du contrat de travail, sont calculées sur la base du salaire mensuel brut de base constaté au moment du dépôt des jours dans le CET.
Pratiquement, la valeur du jour déposé dans le CET est calculée sur la base de la rémunération en vigueur au moment de l’alimentation du compte et non au moment de son utilisation.
Ce moment du dépôt constitue le critère déterminant pour la liquidation des sommes dues, afin d’assurer une juste compensation conforme aux droits acquis par le salarié.
La rémunération d’un congé financé par un CET est donc calculée sur la base d’une valorisation en jours ouvrés, à la date du dépôt du jour de repos, selon la formule suivante :
1 jour valeur dépôt CET = valeur du jour d’absence au moment du dépôt
Afin de tenir compte de la différence de montant entre la valeur du jour déposé sur le CET et celle résultant des éléments de paie variables connus postérieurement au dépôt, la différence de valorisation des jours placés sur le CET sera payée à titre de complément de congés payés à la fin de la période de prise de congés payés courante.

Article 6.2 – Valorisation des jours de congés retirés du CET

Au moment de l’utilisation des jours déposés au CET, la valeur des jours retirés est calculée selon la moyenne de la valorisation des droits disponibles au moment du retrait selon la formule suivante :
  • Utilisation des jours du CET pour financer un congé :
Indemnisation selon la valeur de la journée au moment du dépôt sur le CET
  • Valorisation des jours de congés retirés du CET à l’occasion d’une rupture du contrat de travail entraînant la liquidation monétaire du CET :
1 jour valeur retrait CET = valeur ensemble des jours en dépôt CET / Nombre de jours en dépôt CET

ARTICLE 7 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL / TRANSFERT DU CET

En cas de mobilité dans le groupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur dans l’hypothèse où le nouvel employeur dispose d’un dispositif de CET et qu’il est favorable au transfert.
En cas de rupture du contrat de travail, dans l’hypothèse où aucun transfert n’est possible, le CET est clôturé. Dans cette situation, si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

ARTICLE 8 – INFORMATION DU SALARIE

Les salariés sont informés du solde de leur CET une fois par an, au plus tard la veille du jour d’ouverture de la campagne annuelle d’alimentation du compte.

ARTICLE 9 – GARANTIE DU CET

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, le dispositif réglementaire de garantie s’applique conformément à l’article L.3151-4 du Code du travail.
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits.

ARTICLE 10 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme « TéléAccords » conformément aux dispositions légales.
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud’Hommes de Villeneuve-Saint-Georges.
Par ailleurs, le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

ARTICLE 12 – REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de la Société ou l’une des parties habilitées au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Les demandes de révision ou de modification de tout ou partie du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires et accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations doivent alors être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail, l’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 13 – DENONCIATION

Le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par les Parties signataires.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.
Si le présent accord collectif a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.
Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
À compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord collectif continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l’accord collectif venant se substituer au présent accord collectif ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Fait à Wissous
Le 02 mai 2025


Pour Air Caraïbes Atlantique, XXX

Pour les Organisations Syndicales

Pour XXX, XXX

Pour XXX, Monsieur XXX


Mise à jour : 2026-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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