ACCORD RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
AIR CARAIBES ATLANTIQUE
PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE
Entre les soussignées :
La société AIR CARAIBES ATLANTIQUE, SAS au capital de 9.000.000 euros, dont le siège social est situé au Lamentin (Martinique), immatriculée sous le numéro 450 314 802 RCS, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice Générale ; Ensemble composant la représentation patronale ci-après nommée « la Direction » ;
D'une part,
Et,
La Représentation du personnel composée comme suit :
XXX, Délégué Syndical XXX ;
XXX, Délégué Syndical XXX ;
XXX, Délégué Syndical XXX ;
Composant la Représentation salariale ci-après nommée « Représentants du personnel » ;
PREAMBULE
La Direction et les Représentants du personnel PNT de la compagnie ont engagé, depuis 2022, des négociations qui ont abouti à des mesures, en matière de rémunérations, de planification, de régulation, de congés payés, etc. Au terme des Négociations Annuelles Obligatoires 2023, les représentants du Personnel PNT et la Direction, ont convenu, par accord, de mesures de revalorisation salariales portant leurs effets au titre des exercices annuels 2023 et 2024 et de considérer par conséquent, la partie rémunération comme traitée, pour 2024. Les parties conviennent que l’ensemble des mesures ainsi accordées constituent des avancées significatives pour nos pilotes, une reconnaissance de leur engagement et attachement à la compagnie.
Dans le cadre des dispositions relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire, quatre réunions de négociation portant sur les autres thèmes de négociation notamment sur la qualité de vie et les conditions de travail, l’emploi et carrière, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, se sont tenues, entre la Direction et les Représentants du personnel les :
17 janvier 2024 ;
1er mars 2024 ;
20 mars 2024 ;
3 avril 2024 ;
Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et les Représentants du personnel ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications en tenant compte du contexte de l’entreprise. Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable aux Personnels Navigants Techniques de la Société Air Caraïbes Atlantique.
ARTICLE 2 : MESURES RELATIVES A LA QUALITE DE VIE ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 2.1 – Validation des périodes OFF auprès de la CRPN des OPL en CDI 10/12 :
La Direction accepte, sous réserve de validation du projet par la CRPN et de la signature des organisations syndicales, de réviser l’accord d’entreprise sur le travail à temps alterné pour le Personnel Navigant Technique, en retirant notamment les conditions d’ancienneté.
Article 2.2 – Heures de simulateurs de nuit valorisées en temps de nuit :
La Direction accepte que les heures de simulateurs de nuit soient valorisées en temps de nuit sur la période de 22 heures à 6 heures.
Cette mesure s’applique à compter de l’activité du 1er juillet 2024 visible sur le bulletin de paie d’août 2024.
Article 2.3 – Fiscalité/Article 81 A II du Code des Impôts :
La Direction accepte d’engager une étude afin d’aboutir à la mise en place d’un rescrit relatif à l’Article 81 A II du Code des Impôts, conjointement avec French bee.
Article 2.4 – Annulation des MEP retour OPL dans le cas des vols à 3 :
La Direction accepte l’annulation des MEP retour OPL dans le cas des vols aller à 3. Dans ce cas, le 2ème OPL effectuera le vol retour en fonction. Cette modalité s’applique sans cumul avec la prime OPG.
Cette mesure s’applique à compter de la signature du présent accord.
Article 2.5 – Mise en place d’un Compte Epargne Temps :
Les parties conviennent de mettre en place un Compte Epargne Temps, au cours du dernier trimestre de l’année 2024, dont le champ et les modalités d’application seront définies dans le cadre d’un accord collectif.
Article 2.6 – Planification PNT :
Dans le cadre de l’ouverture de discussions sur l’évolution des modalités de planification régulation, la Direction confirme l’organisation de réunions qui débuteront le 21 mai 2024.
Ces réunions permettront d'engager des discussions globales sur la planification régulation PNT à l'aide du bilan de l'audit et de l'expertise du cabinet BearingPoint, dans la mesure du possible. L'objectif est d'aboutir dans les meilleurs délais à des nouvelles règles adaptées à notre activité et offrant une amélioration de la stabilité des plannings PNT.
Article 2.7 – Emploi et Carrière :
Article 2.7.1 Modification de l’article 8 de l’accord rémunération/carrière PNT :
Suite aux engagements des NAO 2023 relatifs aux conditions de départ et les IFC, la Direction s’engage à reprendre les discussions relatives à la révision de l’article 8 relatif à la fin de carrière de l’accord rémunération/carrière PNT avec l’objectif d’aboutir à un accord au plus tard le 31 octobre 2024.
ARTICLE 3 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties réaffirment leur attachement en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’évolutions de rémunérations. Cette mesure est suivie chaque année, notamment au travers de l’index égalité Hommes Femmes, dont le score 2023 publié est de 85/100. Les parties conviennent que les mesures relatives à l’égalité professionnelle seront définies dans le cadre d’un plan d’action annuel.
ARTICLE 4 - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Un accord de participation et d’intéressement a été signé le 29 juin 2022 pour trois ans.
ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la date de signature.
Les dates d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord. Il cessera de produire effet lorsqu'il arrivera à expiration.
ARTICLE 6 - REVISION
Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées à engager la procédure de révision.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux même les formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du texte qu'il modifie et sera opposable, sous réserve de son dépôt, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.
Article 7 - PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Il sera également communiqué au personnel par voie dématérialisée et affichage.