Accord d'entreprise AIR CORSICA

Avenant N°1 Accord d'entreprise temps de travail alterné

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société AIR CORSICA

Le 21/06/2019


Avenant N° 1 à l’accord d’entreprise sur le temps de travail alterné PNC

ENTRE


La Compagnie aérienne Air Corsica, dont le siège social est situé Aéroport NAPOLEON-BONAPARTE, 20186 Ajaccio, immatriculée sous le numéro Siret 349 638 395 00021.
Représentée à l’effet des présentes par Monsieur agissant en qualité de Président du Directoire

Ci-après dénommée « la Compagnie »

D’une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise représentées par :
Madame en sa qualité de déléguée syndicale SNMSAC/UNSA,
Monsieur en sa qualité de délégué syndical STC,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,


Objet :

Le présent avenant est conclu afin de prendre en compte les évolutions mises en place par la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Commercial (CRPN) depuis le 1er janvier 2019. Ainsi ces évolutions permettent une liquidation partielle des droits à retraite en temps alterné mensuel fractionné.

A cette fin les parties ont manifesté le souhait de voir l’article 3.3 de l’accord d’entreprise sur le Temps Alterné chez le PNC, modifié et se sont entendues sur la nouvelle rédaction suivante :


3.3 Dispositions spécifiques aux PNC demandant à bénéficier de la retraite en temps alterne :

La prise de retraite en temps alterné repose sur un principe d’une liquidation partielle des droits à retraite CRPN.

3.3.1 Retraite en temps alterné annuel :

Pour les salariés ayant demandé à bénéficier du régime de retraite en temps alterné annuel, le rythme d’alternance s’articule entre des mois d'activité et des mois d'inactivité calendaires complets répartis sur une période de 12 mois et commençant au 1er janvier de l’année civile considérée.
Par dérogation à l’article 3 de l’accord d’entreprise sur le temps de travail alterné PNC, les périodes d’inactivités, pour les salariés ayant demandé à bénéficier du régime de retraite en temps alterné annuel, pourront être supérieures à deux mois civils consécutifs.

L’ensemble des salaires et primes versés mensuellement ne sera pas versé durant les mois civils d’inactivité.
L’acquisition des droits aux congés annuels et des éventuels jours de RTT se fera au prorata du nombre de mois d’activité de la période concernée.
La gratification de fin d’année, dite « 13ème mois » sera réduite au prorata des mois d’inactivité de l’année civile concernée.

3.3.2 Retraite en temps alterné mensuel fractionné :

Pour les salariés ayant demandé à bénéficier du régime de retraite en temps mensuel fractionné, le rythme d’alternance s’articule entre des périodes de jours d’activité et de jours d'inactivité réparties sur un même mois civil.
Le nombre de jours d’inactivité, compris entre 6 et 15 par mois, est identique pour chaque mois civil et est fixé pour l’année.

Pendant les périodes d’inactivité, le salarié ayant demandé à faire valoir ses droits à pension CRPN dans le cadre du temps alterné ne percevra aucune rémunération de la part de la Compagnie.
L’ensemble des salaires et primes versées mensuellement sera réduit, au prorata du nombre de jours d’inactivité du mois civil concerné, sur la base du nombre total de jours calendaires du mois concerné.
La gratification de fin d’année, dite « 13ème mois » sera réduite au prorata des périodes d’inactivité de l’année civile concernée.
L’acquisition des droits aux congés annuels et des éventuels jours de RTT se fera au prorata du nombre de jours d’activité de la période concernée.

3.3.3 Clauses générales :
Le calendrier des mois ou du nombre de jours d’inactivité programmés devront, pour les salariés susceptibles de bénéficier de la retraite en temps alterne, être notifié à la CRPN au plus tard le 15 décembre de l’année précèdent ce droit.
Le personnel bénéficiaire du régime de retraite en temps alterné s’engage à n’exercer aucune activité de navigant professionnel rémunérée pendant les périodes d’inactivité programmée
Aucun changement dans la programmation définie pour l’année ne peut intervenir du fait de l’employeur ou du Personnel Navigant Commercial, sauf en cas de force majeure pour le seul régime de retraite en temps alterné annuel.

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Le présent accord sera notifié par la Compagnie à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et fera l’objet d’un affichage dans les conditions prévues par la Loi.

A l’issue de la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, la Compagnie procèdera, conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord, auprès des autorités administratives compétentes.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Enfin, il fait l’objet d’un affichage sur chaque lieu de travail, sur les panneaux réservés à cet effet.

Un exemplaire du présent accord ainsi que tout avenant conclu au cours de la période d’application, seront consultables sur le site intranet de l’entreprise.


Fait à Ajaccio le 21 juin 2019, en cinq exemplaires originaux.


Pour la Compagnie Air Corsica, Le Président du Directoire,


Pour le Syndicat STCPour le Syndicat SNMSAC/UNSA
Le Délégué Syndical,La Déléguée Syndicale,

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