La Confédération Française Démocratique du Travail, représentée par en sa qualité de Délégué syndical de la société Air Liquide Electronics Systems,
Ci-après dénommées les
Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble, les «
Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la Société s’inscrit dans le contexte suivant.
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.
La mise en place du CSE doit être effective au 1er janvier 2020. A cette date, le CSE doit avoir remplacé les anciennes instances représentatives.
Dans la mesure où les mandats en cours des représentants du personnel de la Société expirent le 12 octobre 2021, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées afin de réduire leur durée et d’aménager les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les Parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est étroitement lié à une collaboration loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.
Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées à différentes reprises les 14/10/2019, 29/10/2019 et 31/10/2019, et sont convenues, au terme de ces discussions, de définir comme suit le cadre de l’expression du dialogue social au sein de la Société.
Chapitre 1 – Dispositions liminaires
Article 1 - Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2312-1 et suivants du code du travail. Il se substitue à l’ensemble des accords, usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société et portant sur le même objet. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
Article 2 - Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal
Article 2.1 - Engagements de la Direction
La Direction s’engage à :
Respecter l’exercice du droit syndical ;
Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise;
Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi ;
Fournir aux représentants du personnel les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;
Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur ;
Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE
Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales
Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat de représentant du personnel s’engagent à :
Respecter les règles d’exercice du droit syndical
Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract ;
Utiliser leurs crédits d’heures exclusivement pour des missions liées à l’exercice de leurs mandats, conformément à la réglementation en vigueur ;
Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction dans les conditions visées à l’article 11 du présent accord ;
Utiliser les bons de délégation, mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.
Article 3 - Circulation dans l’Entreprise
Les représentants du personnel et représentants syndicaux peuvent tant durant leurs heures habituelles de travail qu’en dehors,circuler librement dans les locaux de l’entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ils peuvent, dans le cadre de l’exercice de leur mandat, prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas perturber l’accomplissement du travail de celui-ci ni le bon fonctionnement de son service, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.
Chapitre 2 – Mise en place et fonctionnement du Comité Social et Économique
Article 4 - Calendrier de mise en place du CSE et réduction de la durée des mandats en cours
Dans la mesure où les mandats des représentants du personnel de la Société devraient expirer le 12 octobre 2021, et que la mise en place du CSE doit être effective au 1er janvier 2020, les Parties sont convenues de réduire la durée des mandats en cours au jour de la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles.
Cette réduction des mandats électifs a pour conséquence de réduire également les mandats non électifs dont la durée est assise sur celle des mandats électifs. Les mandats des délégués syndicaux seront donc également réduits au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.
Cette réduction ne s’applique qu’aux mandats en cours.
Il est précisé à titre indicatif que le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au 04/12/2019 pour le premier tour et, le cas échéant, au 17/12/2019 pour le second tour. Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations débuteront le 04/11/2019.
Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre des dispositions prévues dans le présent accord et ayant le même objet.
Article 5 - Périmètre de mise en place du CSE
L’entreprise est actuellement composée des établissements suivants:
Le siège social sis 6, Rue Cognacq JAY - 75007 PARIS
Un établissement principal sis Zone Sud Galaxie sis 8, Rue des méridiens - 38130 Echirolles
Du fait de l’absence de salarié affecté au siège social de la Société et de la centralisation de la gestion du personnel sur le site d’Echirolles, les Parties ont décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique couvrant tous les salariés de la Société.
Article 6 - Durée des mandats
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires.
Article 7 - Organisation des réunions du CSE
Article 7.1 – Périodicité Le CSE tiendra au minimum 10 réunions annuelles ordinaires, étant entendu qu’il n’y aura pas de réunion en juillet et/ou en août du fait des périodes de congés et du niveau d’activité de l’entreprise pendant la période estivale. Le calendrier prévisionnel de ces réunions sera déterminé chaque année en début d’exercice.
Parmi ces 10 réunions annuelles, 4 réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.
Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 10 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.
Les modalités d’organisations de ces réunions seront précisées dans le règlement intérieur du CSE qui sera établi après les élections.
Article 7.2 – Participants aux réunions
Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront, le cas échéant, participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.
Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux, participent de plein droit aux réunions du CSE. En revanche, les membres suppléants ne participent pas aux réunions du CSE, sauf s’ils sont amenés à remplacer un salarié absent. Les Parties conviennent néanmoins qu’un suppléant par collège pourra participer aux réunions du CSE, alors même que le titulaire sera présent, sans voix consultative. Il est convenu que les membres du CSE décideront d’un commun accord les suppléants autorisés à participer à la réunion. Les membres du CSE en informeront la Direction 3 jours avant la tenue de la réunion.
En cas d’absence des titulaires, les suppléants seront désignés selon les règles suivantes:
Le suppléant du titulaire par ordre sur la liste
Le premier suppléant de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale ;
En cas d’absence du premier suppléant, le deuxième de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement de suppléants ;
A défaut, le premier suppléant de la liste d’un autre collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement des suppléants disponibles ;
A défaut, le premier suppléant du même collège d’une autre organisation syndicale.
Article 7.3 - Convocation
Les convocations aux réunions du comité social et économique sont établies et expédiées aux membres titulaires et aux représentants syndicaux par e-mail avec accusé de réception au moins 3 jours calendaires avant la réunion.
Les suppléants seront également destinataires de la convocation même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions.La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire (sauf cas particulier prévu à l’article 7.2 ci-dessus).
Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant. Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités à participer à la réunion dans un délai de 15 jours calendaires précédant la date de celle-ci.
Article 7.4 : Ordre du jour
L’ordre du jour sera adressé au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux ainsi qu’à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président, dans les conditions et selon les modalités qui seront définies dans le règlement intérieur du CSE.
Il est précisé que les consultations obligatoires pourront, le cas échéant, être inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire, en cas de désaccord.
Il est convenu que l’envoi de l’ordre du jour s’effectuera par e-mail avec accusé de réception.
Article 7.5: Délais de consultation
Les Parties conviennent qu’en cas de consultation, l’avis du CSE devra être rendu dans un délai d’un mois suivant la mise à disposition des documents.
Ce délai est porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert.
A défaut d’avis rendu dans le délai imparti, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 7.6 : Procès-verbal des réunions du CSE
Après chaque réunion du comité social et économique, le secrétaire doit établir un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et votes du comité social et économique. Article 7.6.1 : Délais d’établissement des procès-verbaux Le secrétaire du CSE s’efforcera d’établir le projet de procès-verbal dans les 15 jours ouvrables suivant la tenue de la réunion.
Toutefois, ce délai est réduit à 8 jours dans les hypothèses où le procès-verbal doit être communiqué par l’employeur à des tiers (notamment à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ou à l’administration du travail) dans des délais incompatibles avec le délai commun ci-dessus.
Article 7.6.2 : Modalités d’adoption des procès-verbaux A l'issue du délai mentionné à l’article précédent, le secrétaire communique le procès-verbal à l'employeur et aux membres du comité social et économique qui font connaître leurs remarques et observations éventuelles.
Le procès-verbal sera adopté à la réunion suivante.
Toutefois, dans l’hypothèse où le délai réduit prévu à l’article 7.5.1 s’appliquerait, le procès-verbal pourrait être approuvé par voie de messagerie électronique par la majorité des membres du CSE présent lors de la réunion concernée par le procès-verbal.
Le procès‐verbal des réunions du CSE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du Comité sur les panneaux d’affichage. Le procès‐verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :
ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;
ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;
ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou au bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 7.7 – Réunions préparatoires
Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures. Pour les suppléants, le temps passé à la réunion hebdomadaire organisée par le secrétaire du CSE sera considéré et rémunéré comme du temps de travail dans la limite de 2 heures par semaine.
Dans le cas de réunions supplémentaires hors présence de l’employeur et afin de permettre aux élus suppléants, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il pourrait, le cas échéant, être fait usage des modalités de report et de mutualisation des heures de délégation telles que décrites à l’article 8.1 du présent accord.
Article 8 : Moyens
Article 8.1 – Le crédit d’heures de délégation
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.
Le temps passé aux réunions obligatoires du CSE avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Ne s’imputent pas non plus sur le crédit d’heures le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :
à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2…
aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave
Les autres temps passés à exercer le mandat sont imputés sur le crédit d’heures – notamment :
la préparation des réunions ;
le temps de trajet pris pendant l’horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives ;
les temps d’inspection, les temps d’enquête à l’exception des enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave…
Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie de son crédit d’heures mensuel habituel.
Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires et entre titulaires et suppléants sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.
Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires. Ce délai n’aura pas cours en cas d’absence non prévisible du titulaire et /ou cas d'urgence.
Le bon de délégation (cf. article 11) du membre du CSE utilisant les heures réparties mentionne que les heures de délégation ont été attribuées par un autre membre du comité social et économique nommément identifié et ayant signé le bon.
Il est précisé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation et de trois heures trente minutes pour une demi-journée.
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.
Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
Il est convenu que l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaire puisse être accordée à l’occasion d’évènements particuliers nécessitant un temps d’organisation important (arbre de noël par exemple). Cette possibilité devra être évoquée, sur demande des élus, à l’occasion d’une réunion du CSE.
Article 8.2 – Recours à la visioconférence
Les Parties conviennent de la possibilité d’organiser des réunions en visioconférence lorsque cela s’avère nécessaire, pour des raisons de sécurité et/ou afin de limiter les déplacements.
Lorsque le CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. Ces dispositions ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions du présent article, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Article 8.3 – Le budget du CSE
Le budget “activités sociales et culturelles” est versé par la Direction de l’entreprise directement au CIE AIR LIQUIDE. Ce dernier est en charge de reverser au CSE la subvention estimée conformément à l’accord du 6.12.2018 auquel la société a adhéré le 23 mai 2019.
Chapitre 3 – Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés
Article 9 - Obligation de confidentialité et de discrétion à l’égard des informations fournies aux représentants du personnel
L’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Ils sont également tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Chaque fois que des informations d'ordre confidentiel seront données en séance, le président en fera part aux participants qui seront tenus par cette confidentialité.
Les informations de nature confidentielle ne figureront jamais sur les procès-verbaux.
Article 10- Le temps passé en réunion avec l’employeur
Le temps passé aux réunions obligatoires avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel. Le temps passé en réunion par les membres suppléants autorisés à y participer est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif.
L’utilisation des heures de délégation ne doit pas entraîner pour les représentants du personnel de dépassement des durées maximales légales et réglementaires de travail. Les salariés concernés sont en outre tenus de respecter les durées minimales de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en sollicitant l’accord préalable de leur hiérarchie pour adapter leur planning habituel de travail.
Article 11 -Bons de délégation et documents de suivi des heures de délégation
Pour des raisons d’organisation (facilité du décompte des heures de délégation et pouvoir pallier dans des meilleures conditions à l’absence du salarié), des bons de délégation sont mis en place au sein de la Société.
Le bénéficiaire du crédit d’heures qui souhaite partir en délégation s’efforcera d’informer sa hiérarchie dans un délai de 2 jours précédant son absence par l’établissement d’un bon de délégation, sauf urgence.
Il est rappelé que cette information n’est pas un moyen pour la Direction de contrôler l’activité des représentants du personnel et ce système de bons ne constitue pas pour l’employeur une autorisation préalable.
Elle doit permettre, d’une part aux représentants du personnel d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part à la direction, d’assurer à la fois la bonne gestion administrative des heures de délégation, et de l’organisation de leur poste de travail.
Article 12 - Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion
Article 12.1 – Réunions avec l’employeur
Les temps de trajet pour se rendre aux réunions obligatoire organisées à l’initiative de l’employeur et effectués pendant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.
Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal est pris en charge par l’employeur pour la partie excédant le temps de trajet habituel du représentant pour se rendre à son lieu de travail.
Article 12.2 – Hors réunions avec l’employeur
Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.
Chapitre 4 – Dispositions finales
Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date des résultats définitifs des prochaines élections des représentants du personnel ».
Article 14 - Adhésion et révision de l’accord
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Chacune des Parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 15 - Dénonciation de l’accord
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.
Article 16 - Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Article 17- Information du personnel
Modalités d’information collective et individuelle du personnel :
Information collective Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.
Information individuelle Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.
Article 18 - Formalités de dépôt
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Echirolles, le 31.10.2019 En 3 exemplaires Originaux