Accord d'entreprise AIR LIQUIDE EXCELLENCE FOR HOME HEALTHCARE (AVENANT ACCORD COLLECTIF PRÉVOYANCE

AVENANT ACCORD COLLECTIF PRÉVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société AIR LIQUIDE EXCELLENCE FOR HOME HEALTHCARE (AVENANT ACCORD COLLECTIF PRÉVOYANCE

Le 17/12/2021



AVENANT ACCORD COLLECTIF PRÉVOYANCE



ENTRE :

L’entreprise ALEHOS, dont le siège social est 28 rue d’arcueil à Gentilly, immatriculée au RCS de Créteil, sous le numéro 433 972 320 RCS CRÉTEIL, représentée par Dominique DUFROIS PICHON, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

d'une part,

Ci-après la « Société » ou « l’employeur »,

ET :

les délégations suivantes :
- La CFDT représentée par Wilfrid TAUPIN, délégué syndical

d'autre part,

Ci-après les « organisations syndicales représentative »,

Ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie », PREAMBULE :

Les résultats du régime de prévoyance (ci-après « le Régime ») applicable au sein des entités du cluster Home Care d’Air Liquide sont largement déficitaires.
En 2021, dans le cadre des négociations en vue du renouvellement dudit Régime, l’assureur Allianz a formulé une demande de majoration des taux de l’ordre de 24 %.
Un appel d’offres a alors été réalisé par le courtier en assurance, appel d’offres qui s’est révélé être moins favorable et éloigné de la proposition de l’assureur Allianz dans le cadre du renouvellement.
Les Directions des ressources humaines des entités du cluster Home Care ont donc, via leur courtier, poursuivi les négociations et, au dernier état de leurs discussions, ont obtenu que l’évolution du taux de cotisation s’étale dans le temps. A compter du 1er janvier 2022, le taux de cotisation sera majoré de 14% au titre de l'année 2022.

D’un point de vue juridique, la mise en place de cette évolution nécessite la conclusion d’un avenant à l’accord collectif de travail instituant le régime de prévoyance.

En effet, l’accord instituant le régime de prévoyance tel que modifié par ses avenants, dispose : - que les éventuelles augmentations des cotisations seront réparties entre l’entreprise et les salariés dans les mêmes proportions précitées,
- qu’au-delà d’une évolution du taux global de cotisations excédant 10% d’augmentation annuelle, une nouvelle négociation serait engagée.
Il est enfin précisé qu’à défaut d’accord dans les trois mois qui suivent la communication des résultats par l’organisme assureur, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis les 3 et 15 décembres 2021 et ont adopté le présent avenant.

Page 1 sur 4

ARTICLE 1 – MAJORATION DU TAUX GLOBAL DE COTISATION

Les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2022, le taux global de cotisation sera majoré de 14 % au titre de l’année 2022, de sorte que l’équilibre budgétaire sera retrouvé au titre de cette dernière.

ARTICLE 2 – MAINTIEN DU NIVEAU DES GARANTIES PREVOYANCE ANTERIEUR

En contrepartie de la majoration du taux global de cotisation, le niveau des garanties applicable en matière de prévoyance demeurera strictement identique et ne fera donc l’objet d’aucune diminution.

ARTICLE 3 – NOUVELLE REPARTITION DE LA COTISATION EMPLOYEUR – SALARIE POUR LA POPULATION CADRE et ASSIMILE CADRE DE L’ENTREPRISE

Cette majoration du taux global de cotisation ayant un impact significatif sur le coût patronal des cotisations de prévoyance (+ 30 475 euros pour l’année 2022) pour les populations cadre et assimilé cadre (niveaux III, IV, V de la convention collective « Négoce et Prestation de services dans les domaines médico-techniques »), les Parties sont convenues, dans le cadre du présent avenant, de réviser la répartition employeur – salarié du paiement de la cotisation de la manière suivante :

Part patronale cadre

Part salariale cadre

Répartition actuelle
80 %
20 %
Répartition révisée

65 %

35 %



Cette nouvelle répartition entrera en vigueur à la date de majoration du taux global de cotisation, soit le 1er janvier 2022.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le jour de sa signature.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures en vigueur dans l’entreprise et qui seraient contraires au contenu du présent avenant.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 5.2 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Page 2 sur 4

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5.3 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5.4 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
- les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 5.5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la Direccte.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 5.6 : Formalités de dépôts et de publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

Page 3 sur 4

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 5.7 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à PARIS, le 17 décembre 2021
En 6 exemplaires originaux

Pour ALEHOS

Dominique DUFROIS - PICHON - DRH

Pour les organisations syndicales

Wilfrid TAUPIN, Délégué syndical CFDT

Page 4 sur 4

Mise à jour : 2025-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas