Accord d'entreprise AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANC

ACCORD SUR LE TELETRAVAIL A DOMICILE AU SEIN DE LA SOCIETE AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE

Application de l'accord
Début : 23/04/2019
Fin : 22/04/2020

13 accords de la société AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANC

Le 07/02/2019


ACCORD SUR LE TÉLÉTRAVAIL À DOMICILE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ

AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE

Entre :

La société AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris 7ème, 6 rue Cognacq Jay,

Représentée par – en sa qualité de ,

D’une part,

Et :

Les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :

, en sa qualité de

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :

, en sa qualité de

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par :

, en sa qualité de

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :

, en sa qualité de


D’autre part.


PREAMBULE

Considérant que les parties au présent accord ont la volonté d’améliorer la qualité de vie et les conditions de travail et de favoriser un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés ;

Considérant que les parties reconnaissent que le télétravail est un nouveau mode d’organisation du travail favorisant le développement l’efficacité du travail des collaborateurs ;

Considérant que les parties souhaitent, en introduisant ce nouveau mode d’organisation du travail, moderniser les pratiques managériales et organisationnelles ;

Considérant qu’il est nécessaire de mettre le manager et le collaborateur au centre du dispositif de télétravail ;

Considérant que la modalité de télétravail s’inscrit dans une démarche environnementale ;

Considérant que le télétravail s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de télétravail à la date du présent accord et notamment :
  • l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005,
  • les articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail,
  • l’accord de branche des industries chimiques du 12 juin 2008 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes pris en son article 8 qui précise que “les entreprises examineront les possibilités offertes par les nouvelles technologies.

Il est convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 - OBJET ET PÉRIMÈTRE DE L’ACCORD


1.1 Le présent accord expérimental concerne les salariés de l’établissement de Champigny-sur-Marne de la société Air Liquide Global E&C Solutions France.


Concernant l’établissement de Vitry (CTC), constatant une composition de postes diverses ainsi qu’un contexte de réaménagement entre les deux sites courant 2019 ne facilitant pas une mise en oeuvre immédiate du télétravail, les parties s’accordent à mettre en place une étude, pendant la durée du présent accord, ayant pour objet de préparer la possible intégration du CTC à ce nouveau mode d’organisation du travail.
Concernant le CTE, la possibilité de prévoir ce mode d’organisation du travail sera examinée à l’issue du présent accord.

1.2 Les parties rappellent les termes de l’article L. 1222-9 du Code du travail définissant le télétravail comme “toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur est effectué hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci”.

Le présent accord ne concerne pas :

  • les situations exceptionnelles ou d’urgence, où le salarié exerce occasionnellement son travail à son domicile, avec l’accord formel et préalable de sa hiérarchie, qui ne relèvent pas d’une situation de télétravail telle que prévue par les dispositions légales en vigueur, compte tenu de leur irrégularité ;

  • le fait de travailler au moyen des nouvelles technologies, en dehors du lieu dit “habituel” de travail, en pratiquant un travail sur un site déporté qui ne relève pas d’une situation de télétravail à domicile et ne soulève par conséquent pas les questions de même importance ou de même nature.


ARTICLE 2 - CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET D'ACCÈS AU TÉLÉTRAVAIL


2.1. Conditions d’éligibilité des salariés


Les parties reconnaissent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de manière autonome.

Par conséquent, seront éligibles les salariés :
  • en contrat à durée indéterminée ;
  • à temps plein ou à temps partiel égal ou supérieur à 80% ;
  • soit ayant au moins un an d’ancienneté dans le poste occupé au sein de la société Air Liquide Global E&C Solutions France, soit ayant au moins trois ans d’ancienneté au sein de Groupe Air Liquide.

Les parties conviennent par ailleurs d’exclure les stagiaires et les alternants du télétravail, considérant que la présence permanente dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage.

2.2. Volontariat

Les parties conviennent de rappeler que le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié concerné.

Dans ce cadre, il appartient au salarié qui exprime le désir d’opter pour le télétravail d’en informer son manager par écrit au plus tard le 29 mars 2019.
Une copie de cette demande sera adressée pour information à la Direction des Ressources Humaines.

2.3. Conditions d’accès au télétravail


Compte tenu de la spécificité des métiers ainsi que des organisations et contraintes des différentes équipes, il appartiendra au manager avec le support de la Direction des Ressources Humaines d’évaluer la capacité d’un salarié à télétravailler.

Le manager appréciera les conditions d’éligibilité et d’accès du salarié au télétravail et, apportera une réponse écrite au plus tard le 12 avril 2019, avec en cas de refus, les explications nécessaires.

L’accès au télétravail sera apprécié en tenant compte des besoins de bon fonctionnement du service et de l’équipe, et en prenant en compte notamment les éléments suivants :

  • la capacité du salarié candidat au télétravail à attester de l’aménagement d’un endroit spécifique du domicile consacré au télétravail, et notamment l’accès internet, la compatibilité avec les normes électriques en vigueur ;

  • la capacité du salarié à travailler à distance, c’est-à-dire sa capacité à travailler de manière autonome ( et plus particulièrement son aptitude à prendre des initiatives, à gérer des priorités, à travailler par objectifs, à réaliser des reportings de son activité…) ;

  • la compatibilité du poste occupé par le salarié candidat au télétravail : la configuration de l’équipe ou l’activité du service concerné, la nature du travail effectué par le salarié candidat au télétravail (à titre d’exemple : ne peuvent accéder au télétravail les salariés ayant une activité qui, par nature, requiert d’être exercée physiquement dans les locaux de l’entreprise, notamment en raison des équipements matériels, ou de la nécessité d’une présence physique) ;

  • l’existence d’un climat de confiance entre le collaborateur et le manager.



ARTICLE 3 - MODALITÉS DE PASSAGE AU TÉLÉTRAVAIL


La mise en œuvre du télétravail donnera lieu à la rédaction d’un avenant au contrat de travail du salarié.

Cet avenant précisera notamment :
  • la date de prise d’effet,
  • le nombre et la fréquence de jours en télétravail ;
  • l’adresse du lieu où s’exercera le télétravail ;
  • la période d’adaptation (telle que définie à l’article 4 du présent accord) ;
  • les créneaux de disponibilité pendant lesquels le salarié peut être joint dans le cadre de la plage horaire définie à l’article 5.2. du présent accord ;
  • les conditions de réversibilité du télétravail ;
  • les équipements mis à disposition.

L’avenant prendra fin automatiquement en cas de changement de poste.


ARTICLE 4 - PÉRIODE D’ADAPTATION ET RÉVERSIBILITÉ


4.1. Période d’adaptation


Afin de permettre au salarié concerné et à son manager d’expérimenter le dispositif du télétravail et de s’assurer qu’il répond bien aux attentes de chacun, les parties au présent accord conviennent d’une période d’adaptation au télétravail de 3 mois.

Pendant cette période, le salarié concerné, comme son manager, seront libres de mettre fin au télétravail par écrit, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

Au cours du troisième mois de la période d’adaptation, un entretien sera organisé entre le salarié et son manager afin de réaliser un bilan destiné à établir les avantages et les contraintes que chacun retient de cette première période. A l’issue de cet entretien, si le bilan est positif pour le manager et le salarié concerné, le télétravail ira jusqu’au terme de l’avenant avec possibilité d’ajuster la fréquence du télétravail suivant l’une des modalités prévues dans le présent accord. A contrario, si le bilan est négatif pour le manager ou le salarié concerné, il sera mis fin au télétravail par le biais d’un écrit.

4.2. Suspension provisoire

En cas de nécessité de service (par exemple : réunion importante, formation, tâches nécessitant la présence du salarié concerné sur une période considérée…), les parties conviennent de la nécessité de pouvoir suspendre le télétravail, à l’initiative du manager, et sans pour autant que cela ne puisse être analysé comme une remise en cause de cette forme d’organisation du travail. Dans la mesure du possible le manager avertira le télétravailleur concerné avec un délai de prévenance de 48 heures. Il pourra être convenu d’un commun accord entre le manager et le salarié concerné, au cas par cas, de décaler exceptionnellement le jour de télétravail dans le cadre de la même semaine, et sans que cela ne puisse en aucun cas être considéré comme un droit pour le salarié.

4.3. Réversibilité


Au-delà de la période d'adaptation, chacune des parties pourra mettre par écrit fin unilatéralement au télétravail sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois, avec en cas de décision à l’initiative du manager, les explications nécessaires. Ce délai permet de gérer convenablement le retour du salarié dans les locaux de l’entreprise. Il pourra être réduit d’un commun accord entre le salarié et son manager.

Lorsqu’il sera mis fin au télétravail, le salarié effectuera à nouveau entièrement son activité dans les locaux de l'entreprise au sein de Champigny.

ARTICLE 5 - ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL


5.1. Fréquence et nombre


Le télétravail à domicile s'exercera à raison d’un jour non fractionnable, à la fréquence de :
  • un jour par quinzaine,
  • ou un jour par semaine.

D’un commun accord, le manager et le salarié concerné s’efforceront, pour des raisons de simplicité d’organisation, de retenir un jour fixe de télétravail. Si le manager et le collaborateur ne parviennent pas à un accord, le manager définira le jour de télétravail en tenant compte des contraintes d’organisation de son équipe.

En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, ou de jour férié coïncidant avec une journée habituellement télétravaillée, le salarié ne pourra exiger le report de télétravail.

5.2. Durée du travail et plages de disponibilité

Les modalités d’organisation et de contrôle du temps de travail applicables seront inchangées dans le cadre du télétravail.

Ainsi, le télétravail s’exercera dans le respect des dispositions applicables en matière de temps de travail.

Concernant les créneaux de disponibilité pendant lesquels un salarié peut être joint, les parties conviennent qu’ils devront s’inscrire dans une plage horaire dans le respect des règles d’application de l’horaire variable dans l’établissement de Champigny.

5.3. Charge de travail


La Société AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE s’engage à ce que la charge de travail et les délais d’exécution soient évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l’entreprise.
Afin de garantir la vie privée du télétravailleur, ce dernier dispose d’un réel droit à la déconnexion en dehors des horaires habituels de travail.

Un échange sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail dans le cadre du télétravail aura lieu entre le salarié concerné et son manager, dans le cadre de l’entretien annuel.

5.4. Fonctionnement de l’équipe


Afin de conserver la cohésion de son équipe, de permettre une mise en œuvre facilitée du télétravail et d’éviter une situation d’isolement du télétravailleur, le manager veillera à maintenir des réunions régulières sur le site d’appartenance avec l’ensemble de ses collaborateurs télétravailleurs et non télétravailleurs.



ARTICLE 6 - ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL


AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE s’engage à fournir au télétravailleur le matériel informatique et de communication nécessaire.

Dans ce cadre :
  • si le salarié disposait d’un ordinateur fixe, un ordinateur portable sera mis à sa disposition en lieu et place de son ordinateur fixe ;
  • si le salarié ne disposait pas d’un téléphone portable, un téléphone portable sera mis à sa disposition.

Le télétravailleur est tenu d’utiliser les modes de connexion sécurisés au réseau mis à sa disposition par l’entreprise.

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de sa connexion internet ou des équipements de travail mis à sa disposition, le télétravailleur devra en informer immédiatement les services support informatique d’AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE, ainsi que son manager.


ARTICLE 7 - SANTÉ ET SÉCURITÉ


Les parties rappellent que les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs et à l’entreprise.

Dans ce cadre, elles rappellent notamment que :
  • le salarié en télétravail bénéficiera de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise lorsqu’il effectue son activité professionnelle à son domicile ;
  • si un accident survient au domicile pendant les jours de télétravail, le salarié devra informer son manager dans les mêmes délais que lorsqu’il effectue son activité dans les locaux de l’entreprise.

Le télétravailleur est tenu de respecter et d’appliquer la politique de sécurité, à défaut, un arrêt du télétravail pourra être décidé dans le cadre du processus de réversibilité décrit au 4.3 du présent accord.


ARTICLE 8 - DROITS COLLECTIFS ET ÉGALITÉ DE TRAITEMENT


Les parties rappellent que les télétravailleurs bénéficieront des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels, individuels et collectifs que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Les télétravailleurs auront le même accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière que des salariés en situation comparable qui travaillent dans les locaux de l’entreprise.


ARTICLE 9 - CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES


Le télétravailleur s’engage à respecter les règles de sécurité informatique et de confidentialité en vigueur chez AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE.

Ainsi, à l’instar des jours où il effectue son travail dans les locaux de l’entreprise, il devra veiller à l’intégrité et à la confidentialité des informations et données qui lui sont confiées, auxquelles il a accès ou qu’il crée dans le cadre du télétravail, sur tout support (papier ou électronique).

ARTICLE 10 - FORMATION AU TÉLÉTRAVAIL


Compte tenu des spécificités de ce nouveau mode d’organisation du travail, une formation sera mise en place, destinée aux managers et aux télétravailleurs.

ARTICLE 11 - MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD


Une commission de suivi du présent accord sera mise en place dans les conditions suivantes :

  • Elle sera composée de deux représentants de chaque Organisations Syndicale signataire du présent accord et appartenant à la société et de deux représentants de la Direction ;

  • Cette commission se réunira une première fois 6 mois après la mise en oeuvre du télétravail, puis au cours du mois de février 2020 ;

  • Cette commission aura pour mission d’établir un bilan quantitatif et qualitatif de la mise en oeuvre du télétravail, et de formuler toute suggestion d’action correctrice dans la perspective d’une nouvelle négociation qui sera engagée au plus tard au cours du mois de mars 2020.

ARTICLE 12 - DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord expérimental est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 23 avril 2019. A l’issue de cette période, le présent accord prendra automatiquement fin.

ARTICLE 13 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ


En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
  • auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,
  • et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.


Fait à Champigny, le 7 février 2019,

POUR AIR LIQUIDE GLOBAL E & C SOLUTIONS FRANCE





La C.F.D.T. La C.F.E.-C.G.C.






La C.F.T.C.La C.G.T.

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