Accord d'entreprise AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Économique au sein de la Société Air Liquide Medical Systems

Application de l'accord
Début : 14/12/2018
Fin : 14/12/2021

15 accords de la société AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS

Le 04/09/2018




Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Économique au sein de la Société Air Liquide Medical Systems

ENTRE :


Air Liquide Medical Systems, Société Anonyme, dont le Siège Social est à Antony, 6 rue Georges Besse,

Représentée par XXX, Directeur Général et dûment mandaté

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :

XXX, dûment mandaté

La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par :

XXXXXX, dûment mandaté

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du Comité Social et Économique (ci-après “CSE”), dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.






CHAPITRE 1 - PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS

Article 1 - Objet et champ d’application

Conformément aux dispositions légales, l’objet du présent accord est de définir, au sein de la société Air Liquide Medical Systems SA, les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE.
Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société Air Liquide Medical Systems SA France dont le siège est à Antony (92).

CHAPITRE 2 - MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

Article 3 - Composition du CSE et nombre de sièges

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et article L. 2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre de membres titulaires et suppléants de la délégation du CSE est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Au cours de la 1ère réunion suivant son élection, le CSE désigne :
  • un secrétaire et un trésorier, parmi ses membres titulaires,
  • un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint, parmi ses membres titulaires ou suppléants,
  • un rapporteur en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Article 4 - Modalités de fonctionnement

Article 4-1 : Réunions ordinaires du CSE


Le CSE se réunit une fois par mois, sauf au mois d’août. Le CSE pourra se réunir de manière exceptionnelle le cas échéant.

Un point relatif à la planification annuelle des réunions ordinaires et des travaux du CSE sera porté à l’ordre du jour de la première réunion de l’année. A l’issue de cette réunion, le calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail sera transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Une confirmation écrite de la tenue de la réunion leur sera adressée au moins 15 jours avant la date de la réunion.

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-29 et suivants du Code du travail, les membres du CSE sont convoqués par le Président au moins trois jours avant la réunion, par courrier électronique, auquel est joint l’ordre du jour, préalablement établi avec le secrétaire. L’ordre du jour est communiqué dans le même délai, par le Président du CSE à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale.

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et documents transmis aux membres titulaires. Ce courrier précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. Afin de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président du CSE, et ce, dès qu’il en a connaissance. Le suppléant appelé à remplacer le titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. Le règlement intérieur du CSE rappellera les règles légales (article L.2314-37 du Code du travail) de suppléance afin de faciliter le remplacement des titulaires par les suppléants aux réunions du CSE.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur et tenue en sa présence ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont payés comme du temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel du CSE.

Les membres titulaires du CSE ont la possibilité de bénéficier d’une réunion préparatoire, préalable à chaque réunion ordinaire du CSE. En l’absence du titulaire, le suppléant sera informé de la tenue de cette réunion préparatoire et invité à y participer. Ces temps de réunion sont considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 4.2 - Heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation, conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 et des articles R. 2315-3 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent, par le présent accord, par dérogation à l’article R. 2315-3 du Code du travail, que le décompte des heures de délégation des salariés disposant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, s’effectue par heures et non par demi-journées.


Article 4.3 - Formation

Les membres du CSE bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions, notamment en matière de santé, sécurité, et conditions de travail, et formation économique et financière à la charge de l’entreprise, dans les conditions légales et réglementaires (articles L.2315-16 et suivants et articles R.2315-8 et suivants).

Pour renforcer le rôle d’intermédiation de la représentation du personnel, la Direction proposera aux membres du CSE selon des modalités à définir par la direction une formation en communication et en formation professionnelle.

L’entreprise organisera une intervention d’Action Logement pour informer les élus à cette thématique.

Article 4.4 - Budget du CSE

Le budget est versé par la Direction au CIE, charge à ce dernier de reverser la subvention estimée au CSE de la Société Air Liquide Medical Systems (conformément à l’accord du 19 juillet 2011 portant sur la composition et le fonctionnement du Comité interentreprise d’Air Liquide).


Article 4.5 - Recours à la visioconférence


Par principe, les réunions se tiennent en présence physique, pour le bon déroulement des débats et la qualité des échanges. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des points prévus à l’ordre de jour doivent être traités dans de brefs délais et conduisent à l’organisation d’une réunion sur une durée inférieure à une demi-journée, le Président du CSE peut choisir de réunir le CSE ou la commission SSCT par visioconférence. Dans les autres cas, le président et le secrétaire pourront décider d’un commun accord au moment de l’établissement de l’ordre du jour de la réunion, de réunir le CSE par visioconférence.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité ou de la commission et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités réglementaires définies par décret sont applicables.

Article 5 - Attributions du CSE

Les articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail précisent les attributions générales du CSE, les modalités d’exercice par le CSE de ses attributions ainsi que les dispositions d’ordre public en matière de consultations et d’informations récurrentes et ponctuelles.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail, il est convenu dans le cadre du présent accord, que le CSE de la Société Air Liquide Medical Systems est consulté, dans le cadre d’un avis unique :

  • tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise, dans la mesure où les programmes stratégiques du Groupe sont définis sur des périodes de l’ordre de 5 ans (Programme Néos). La prochaine consultation aura lieu en 2019. Chaque année, il est convenu de faire un point d’étape du déploiement du programme stratégique en cours.

  • tous les ans sur la situation économique et financière. Dans la mesure du possible, cette information/consultation se tiendra lors du 1er semestre.

  • tous les ans sur la politique sociale de l’entreprise. Dans la mesure du possible, cette information/consultation se tiendra lors du 1er semestre.

Les informations nécessaires aux consultations récurrentes et ponctuelles du CSE sont mises à disposition dans la BDES, qui est constituée au niveau de l’entreprise et est tenue sur un support informatique.







Article 6 - Mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)


Article 6.1 - Mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)


Compte tenu du caractère prioritaire de la santé et de la sécurité, les parties décident de doter le CSE d’une Commission SSCT.

Elle comprend quatre membres du CSE et représentant chaque collège.

Les membres du CSSCT sont désignés par le CSE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres, titulaires ou suppléants.

Les membres de CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 6.2 - Missions déléguées au CSSCT par le CSE


Le CSSCT reçoit par délégation du CSE l’ensemble des missions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que définies par les articles L.2312-9, L.2312-12, L2312-13, du code du travail, et notamment :
  • procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à leur périmètre et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
  • formuler, à leur initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise, les conditions de vie dans l’entreprise,
  • réaliser dans l’entreprise au sein de leur périmètre toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.

Article 6.3 - Modalités de fonctionnement du CSSCT


En complément des réunions CSE, la CSSCT se réunira une fois par trimestre avec la Direction.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Il est éventuellement assisté de deux collaborateurs, choisis par lui, en fonction des sujets abordés.

La CSSCT désigne un rapporteur parmi ses membres. Le rapporteur de la CSSCT est l’interlocuteur privilégié du Président de la CSSCT, pour planifier les travaux et réunions de la CSSCT, ainsi qu’en cas d'événement soudain, nécessitant une information de la CSSCT.


La CSSCT planifie annuellement :
  • ses travaux : visites, sujets prioritaires, études du bilan et du programme annuel de prévention prévus à l’article L. 2312-27 du Code du travail etc.
  • son mode de fonctionnement, et notamment le nombre et la fréquence des réunions et le formalisme approprié pour acter des décisions prises et rendre compte de ses travaux au CSE, etc.

Le rapporteur de la CSSCT rend compte de ses travaux au CSE, par le biais d’un rapport écrit (actant de recommandations) qui sera présenté, en séance plénière et/ou préparatoire du CSE, au minimum une fois par an. Dans cette hypothèse, le rapporteur, s’il est membre suppléant du CSE, pourra exceptionnellement participer à la réunion du CSE, pour le point consacré à la restitution des travaux de la CSSCT.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT, convoquées par l’employeur et tenues en sa présence, est considéré comme du temps de travail effectif.

Les membres de la CSSCT ont la possibilité de bénéficier d’une réunion préparatoire, préalable à chaque réunion ordinaire de la CSSCT. Ces temps de réunion sont considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18, les membres de la CSSCT pourront suivre une formation santé, sécurité, et conditions de travail prise en charge par l’employeur.

Article 6.4 - Heures de délégation

Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 20 heures par mois à répartir entre les membres.

Les parties conviennent, par le présent accord, par dérogation à l’article R. 2315-3 du Code du travail, que le décompte des heures de délégation des salariés disposant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, s’effectue par heures et non par demi-journées.

Article 7 : Mise en place de commissions

Dans le cadre du présent accord, les parties pourront se réunir pour mettre en place des commissions spécifiques (égalité professionnelle, formation, logement, …).

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : Durée, entrée en vigueur


Par cet accord, les parties mettent en place pour la première fois le CSE en application de la nouvelle réglementation. Dans ce cadre, les parties ont souhaité donner un nouvel élan au dialogue social, en prévoyant de nouvelles modalités d’exercice de la représentation du personnel. En conséquence, les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Dans les 6 mois précédant le terme de l’accord, les parties intéressées se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement ou non des dispositions du présent accord.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Article 9 : Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est réalisé par le CSE.

Il est expressément convenu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.

Article 10 : Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.



Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité


En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
  • auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,
  • et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Antony, le 4 septembre 2018, en 5 exemplaires

Pour la Société Air Liquide Medical Systems

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POUR LA CFDT


POUR LA CFE-CGC


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